Formules, règlements et règles de fonctionnement

154. (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l'article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l'espèce ou par des formules différentes visant la même fin.

Formules

(2) Dans les cas où aucune formule n'est déterminée sous le régime de l'article 155, il y a lieu d'utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d'autres formules appropriées.

Absence de formule

155. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

    b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;

    c) prendre toutes autres mesures pour l'application de la présente loi.

Accord avec les provinces

156. Tout ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d'une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.

Accord avec les provinces

Programmes

157. Le procureur général du Canada ou le ministre d'une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :

Programmes communautai res

    a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;

    b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;

    c) au placement sous garde, notamment des programmes d'assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d'une institution.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

158. À compter de l'entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.

Interdiction de poursuivre

159. (1) Sous réserve de l'article 161, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction - au sens de cette loi - imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent - au sens de cette loi - ainsi que toutes les questions qui s'y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

(2) Sous réserve de l'article 161, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour un délit - au sens de cette loi - imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant - au sens de cette loi - ainsi que toutes les questions qui s'y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l'entrée en vigueur du présent article.

Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants

160. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu'elle était dans l'adolescence, une infraction qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite avant cette entrée en vigueur doit faire l'objet des mesures prévues par la présente loi, comme si l'infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que :

Infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent article

    a) l'alinéa 62a) ne s'applique qu'à une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) commise par un adolescent âgé d'au moins seize ans;

    b) l'alinéa 110(2)b) ne s'applique pas à l'infraction;

    c) l'alinéa 42(2)r) ne s'applique à l'infraction que si l'adolescent y consent.

161. (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l'article 159 qui est déclarée coupable d'une infraction ou d'un délit, à l'exception de celle qui est déclarée coupable d'une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l'article 42 s'appliquent à cette peine, sauf que :

Peine applicable

    a) l'alinéa 110(2)b) ne s'applique pas à l'infraction ou au délit;

    b) l'alinéa 42(2)r) ne s'applique à l'infraction ou au délit que si l'adolescent y consent.

(2) S'il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l'adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants

(3) Il est entendu que la date de prise d'effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l'examen prévu à l'article 94.

Examen

162. Pour l'application des articles 158 à 160, les poursuites sont intentées à compter du dépôt de la dénonciation ou de l'acte d'accusation.

Dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation

163. Les articles 114 à 129 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l'infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Application relative à la délinquance

164. Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.

Validité des accords

165. (1) Le tribunal désigné ou établi comme tribunal pour adolescents pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est réputé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, avoir été désigné ou établi comme tel pour l'application de la présente loi.

Désignation ou établissement du tribunal

(2) Les juges désignés comme juges du tribunal pour adolescents pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés comme tels pour l'application de la présente loi.

Désignation des juges du tribunal pour adolescents

(3) Les personnes, groupes, catégories de personnes ou organismes nommés ou désignés à titre de directeurs provinciaux ou de délégués à la jeunesse, selon le cas, pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, avoir été nommés ou désignés à ce titre pour l'application de la présente loi.

Nomination ou désignation de personnes

(4) Les commissions d'examen et les comités de justice pour la jeunesse établis ou désignés pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, avoir été établis ou désignés pour l'application de la présente loi.

Désignation des commissions d'examen et des comités de justice pour la jeunesse

(5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi.

Programmes de mesures de rechange

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les lieux ou établissements désignés à titre de lieux ou d'établissements de garde en milieu ouvert ou fermé, de même que les locaux désignés à titre de lieux de détention provisoire, pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés respectivement à titre de lieux de garde et de lieux de détention provisoire pour l'application de la présente loi.

Désignation de lieux ou d'établisseme nts

(7) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ordonne en vertu de l'article 88 que la détermination du niveau de garde des adolescents et l'examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la désignation des lieux et établissements à titre de lieux ou d'établissements de garde en milieu ouvert ou fermé effectuée sous le régime de cette loi demeure en vigueur pour l'application de cet article, sous réserve de toute modification ou annulation.

Exception

(8) Les personnes désignées à titre de greffier du tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputées, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, avoir été désignées comme telles au titre de la présente loi et les autres personnes ou groupes de personnes désignés sous le régime de cette loi pour exercer certaines attributions sont réputés, à cette entrée en vigueur, avoir été désignés sous le régime de la présente loi pour exercer les mêmes attributions.

Autres désignations

PARTIE 9

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

166. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 17

(2) Le conjoint d'une personne accusée soit d'une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l'un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d'une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

Accusé et conjoint

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

167. (1) La définition de « youth court », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les contraventions, est abrogée.

(2) La définition de « tribunal pour adolescents », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal pour adolescents » À l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d'une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« tribunal pour adolescents »
``youth justice court''

(3) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``youth justice court'' means, in respect of a contravention alleged to have been committed by a young person in, or otherwise within the territorial jurisdiction of the courts of, a province, the court established or designated by or under an Act of the legislature of the province, or designated by the Governor in Council or lieutenant governor in council of the province, as the youth justice court for the purposes of the Youth Criminal Justice Act.

``youth justice court''
« tribunal pour adolescents »

168. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 7, art. 2

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

Précision quant au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

169. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l'exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu'une juridiction normalement compétente connaisse d'une telle contravention.

Compétence des tribunaux pour adultes

170. L'alinéa 62(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si le contrevenant est un adolescent, son placement, pour une journée, sous garde sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

171. La définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 1(2)

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement infligée par un tribunal étranger à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

« peine » ou « peine d'emprisonne ment »
``sentence''

172. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l'agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

Terre-Neuve

173. La définition de « délinquant », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 4, ch. 42, al. 69a)(A)

« délinquant »

« délinquant »
``offender''

      a) Individu condamné - autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents -, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

        (i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

        (ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

      b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

    La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue.

174. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99.1, de ce qui suit :

99.2 Pour l'application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent - au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents - soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.

Adolescent

Code criminel

L.R., ch. C-46

175. Les définitions de « adolescent », « adulte » et « juge de la cour provinciale », à l'article 487.04 du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« adolescent »
``young person''

« adulte » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« adulte »
``adult''

« juge de la cour provinciale » Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent.

« juge de la cour provinciale »
``provincial court judge''