1re session, 37e législature,
49 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-7

Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Attendu :

Préambule

    que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu'à l'âge adulte;

    qu'il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s'intéressent au développement des adolescents s'efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s'attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d'offrir soutien et conseil à ceux d'entre eux qui risquent de commettre des actes délictueux;

    que le public doit avoir accès à l'information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l'efficacité des mesures prises pour la réprimer;

    que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et que les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Déclaration canadienne des droits, et qu'ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard;

    que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l'incarcération des adolescents non violents,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« adolescent » Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

« adolescent »
``young person''

« adulte » Toute personne qui n'est plus un adolescent.

« adulte »
``adult''

« commission d'examen » La commission d'examen visée au paragraphe 87(2).

« commission d'examen »
``review board''

« communication » S'agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication.

« communica tion »
``disclosure''

« délégué à la jeunesse » Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d'agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué, pour y exercer, d'une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.

« délégué à la jeunesse »
``youth worker''

« directeur provincial » ou « directeur » Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué, pour y exercer, d'une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial.

« directeur provincial » ou « directeur »
``provincial director''

« dossier » Toute chose renfermant des éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information, obtenus ou conservés pour l'application de la présente loi ou dans le cadre d'une enquête conduite à l'égard d'une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi.

« dossier »
``record''

« enfant » Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l'absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge.

« enfant »
``child''

« groupe consultatif » Tout groupe de personnes constitué pour l'application de l'article 19.

« groupe consultatif »
``conference''

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.

« infraction »
``offence''

« infraction désignée »

« infraction désignée »
``presumptive offence''

      a) Toute infraction visée à l'une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l'article 61, l'âge ainsi fixé :

        (i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),

        (ii) l'article 239 (tentative de meurtre),

        (iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

        (iv) l'article 273 (agression sexuelle grave);

      b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l'entrée en vigueur de l'article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l'article 61, l'âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.

« infraction grave avec violence » Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d'en causer.

« infraction grave avec violence »
``serious violent offence''

« juge du tribunal pour adolescents » Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l'article 13.

« juge du tribunal pour adolescents »
``youth justice court judge''

« lieu de garde » Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l'internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d'aide à l'enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature.

« lieu de garde »
``youth custody facility''

« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l'endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires.

« mesures extrajudiciair es »
``extrajudicia l measures''

« peine applicable aux adultes » S'agissant d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction, toute peine dont est passible l'adulte déclaré coupable de la même infraction.

« peine applicable aux adultes »
``adult sentence''

« peine spécifique » Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d'une telle peine.

« peine spécifique »
``youth sentence''

« père ou mère » ou « père et mère » Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d'un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait - mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi - la garde ou la surveillance de celui-ci.

« père ou mère » ou « père et mère »
``parent''

« période de garde » Période ou partie de la peine imposée à l'adolescent, qu'il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l'alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r).

« période de garde »
``custodial portion''

« procureur général » Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l'article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire.

« procureur général »
``Attorney General''

« publication » S'agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen.

« publication »
``publication' 'l

« rapport prédécisionnel » Le rapport établi en application de l'article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l'adolescent et sa situation actuelle.

« rapport prédécisionne l »
``pre-sentenc e report''

« sanction extrajudiciaire » Toute sanction prévue par un programme visé à l'article 10.

« sanction extrajudi-
ciaire »
``extrajudicia l sanction''l

« service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

« service de messagerie »
``confirmed delivery service''l

« tribunal pour adolescents » Le tribunal visé à l'article 13.

« tribunal pour adolescents »
``youth justice court''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens du Code criminel.

Terminologie

(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d'une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Renvois descriptifs

DÉCLARATION DE PRINCIPES

3. (1) Les principes suivants s'appliquent à la présente loi :

Politique canadienne à l'égard des adolescents

    a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;

    b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l'accent sur :

      (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

      (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

      (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences;

    c) les mesures prises à l'égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

      (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

      (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

      (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d'autres groupes particuliers d'adolescents;

    d) des règles spéciales s'appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

      (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent - sauf la décision d'entamer des poursuites - et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

      (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d'inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

      (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l'adolescent et avoir l'occasion d'y participer et d'y être entendues,

      (iv) les père et mère de l'adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l'égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

Souplesse d'interprétati o n