54. (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il impose une amende en vertu de l'alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l'adolescent.

Amende ou autre peine pécuniaire

(2) L'adolescent à qui une amende - y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) - est imposée en vertu de l'alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s'en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d'un programme établi à cette fin :

Programme de crédits

    a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l'amende ou la suramende a été imposée;

    b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l'adolescent réside, s'il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l'amende ou la suramende a été imposée.

(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l'amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.

Taux, imputation, etc.

(4) Lorsqu'il examine s'il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.

Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)

(5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l'ordonnance qu'il rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.

Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)

(6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 42(2)h) que s'il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.

Consente-
ment de la personne à indemniser

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s'il est convaincu que :

Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)

    a) la mesure prise convient à l'adolescent;

    b) l'ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l'adolescent.

(8) L'ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l'ordonnance.

Durée de validité de l'ordonnance

(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :

Ordonnance de travail bénévole

    a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d'un programme approuvé par le directeur provincial;

    b) d'être convaincu que la personne ou l'organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.

(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l'adolescent, sur demande faite par l'adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).

Prolongation du délai pour purger une peine

55. (1) Le tribunal pour adolescents assortit l'ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) des conditions suivantes, intimant à l'adolescent :

Conditions obligatoires des ordonnances

    a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;

    b) de répondre aux convocations du tribunal.

(2) Le tribunal pour adolescents peut assortir l'ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l'une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l'adolescent :

Conditions facultatives des ordonnances

    a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;

    b) d'aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d'adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;

    c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l'ordonnance;

    d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;

    e) de fréquenter l'école ou tout établissement d'enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu'il y existe, pour l'adolescent, un programme convenable;

    f) de résider chez l'un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;

    g) de résider à l'endroit fixé par le directeur provincial;

    h) d'observer les autres conditions qu'il considère souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive;

    i) l'interdiction d'être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d'en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l'ordonnance.

56. (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :

Communica-
tion de l'ordonnance à l'adolescent et au père ou à la mère

    a) la fait lire par l'adolescent ou lui en fait donner lecture;

    b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l'adolescent, et s'assure qu'il les a compris;

    c) en fait donner une copie à l'adolescent et à ses père ou mère s'ils assistent à l'audience.

(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l'adolescent qui n'a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l'avis du tribunal, s'intéresse activement à ces procédures.

Copie de l'ordonnance au père ou à la mère

(3) Après lecture et explication de l'ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l'adolescent appose sa signature sur l'ordonnance, attestant qu'il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.

Assentiment de l'adolescent

(4) Le fait que l'adolescent n'appose pas sa signature sur l'ordonnance ou que son père ou sa mère n'en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l'ordonnance.

Validité de l'ordonnance

(5) L'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :

Prise d'effet de l'ordonnance

    a) sa date;

    b) la date d'expiration de la surveillance lorsque l'adolescent s'est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.

(6) Dans le cas où l'adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l'ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l'ordonnance et se terminant à la prise d'effet du placement et le second commençant à la date d'expiration de la période de surveillance.

Exécution de l'ordonnance en cas de placement sous garde différé

(7) L'avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l'alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l'adolescent.

Avis de comparaître

(8) Si l'adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, et s'il est prouvé qu'il a reçu signification de l'avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l'obliger à comparaître.

Mandat d'arrestation visant l'adolescent

57. (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l'adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l'un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d'un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine - que ce soit ou non dans la même province -, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l'adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l'instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.

Changement de ressort

(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s'effectuer d'une province à une autre avant l'expiration du délai d'appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l'appel.

Transfert d'une province à une autre et appel

(3) Lorsqu'une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à l'adolescent à une province où il a le statut d'adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l'instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l'affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s'il l'avait imposée, l'adolescent restant soumis à l'application de la présente loi.

Transfert à une province où la personne a le statut d'adulte

58. (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)k) à r) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.

Accords interprovin-
ciaux

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine imposée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée conserve, pour l'application de la présente loi, une compétence exclusive à l'égard de l'adolescent comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l'égard de l'adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été imposée, comme si l'exécution ou la signification s'effectuait dans cette province.

Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents

(3) Lorsque, aux termes d'une peine imposée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de l'adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d'un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s'il l'avait imposée.

Renonciation à la compétence

59. (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d'une demande par l'adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n'importe quel moment après un délai de six mois suivant l'imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d'un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s'il constate l'existence de l'un des motifs d'examen visés au paragraphe (2).

Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

(2) L'examen d'une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :

Motifs d'examen

    a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l'imposition de la peine;

    b) l'impossibilité pour l'adolescent visé par l'examen d'observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;

    c) la violation par l'adolescent, sans excuse raisonnable, de l'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);

    d) l'existence d'obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l'adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d'un emploi;

    e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d'examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu'il fasse préparer et lui présente un rapport d'étape sur le comportement de l'adolescent depuis le début de l'exécution de la peine.

Rapport d'étape

(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d'étape.

Dispositions applicables au rapport

(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.

Dispositions applicables aux examens

(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l'adolescent visé à comparaître aux fins d'examen.

Comparution obligatoire de l'adolescent

(7) Lorsqu'il effectue dans le cadre du présent article l'examen d'une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l'une des mesures suivantes :

Décision du tribunal après l'examen

    a) confirmer la peine;

    b) l'annuler et délier pour l'avenir l'adolescent de toute obligation qui en découle;

    c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l'article 42, à l'exception du placement sous garde, dont la durée d'application ne saurait excéder la partie de l'ancienne qu'il reste à purger, compte tenu des circonstances de l'espèce.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas d'examen dans le cadre du présent article d'une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l'accord de l'adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

Interdiction d'une nouvelle peine plus sévère

(9) Le tribunal pour adolescents peut, s'il est convaincu qu'il faut plus de temps à l'adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d'application de la peine, étant entendu qu'en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s'appliquer.

Exception

60. La présente partie et la partie 5 (garde et surveillance) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues dans le cadre de l'examen des peines spécifiques effectué en application des articles 59 et 94 à 96.

Dispositions applicables à l'examen des peines spécifiques