PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dessaisissement du juge

130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents ne peut, à aucun titre, continuer à entendre une cause et doit s'en dessaisir au profit d'un autre juge lorsque :

Dessaisissem ent du juge

    a) soit il a pris connaissance, avant de rendre un jugement à l'égard d'un adolescent à qui est imputée une infraction, d'un rapport prédécisionnel préparé à l'égard de celui-ci dans le cadre de l'instance;

    b) soit il a entendu des éléments de preuve ou observations en vue de la détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité et l'adolescent, par la suite, modifie son plaidoyer.

(2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l'accord de l'adolescent et du poursuivant, continuer à entendre la cause de l'adolescent, pourvu qu'il soit convaincu de n'avoir pas été influencé par le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel.

Exception

Remplacement de juges

131. (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) (continuation des procédures) du Code criminel doit :

Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge

    a) lorsqu'un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l'espèce;

    b) lorsque aucun jugement n'a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n'avait été déposée.

(2) Lorsqu'il recommence un procès en vertu de l'alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l'accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l'espèce.

Transcription des témoignages déjà reçus

Pouvoir d'exclusion

132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d'audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n'est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu'il estime que l'une des deux conditions suivantes existe :

Exclusion de la salle d'audience

    a) les preuves ou les éléments d'information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :

      (i) pour l'adolescent poursuivi,

      (ii) pour l'enfant ou l'adolescent appelé comme témoin,

      (iii) pour l'enfant ou l'adolescent victime de l'infraction ou lésé par celle-ci;

    b) les bonnes moeurs, le maintien de l'ordre ou la saine administration de la justice exigent l'exclusion de la salle d'audience de certaines personnes ou de toute l'assistance.

(2) Sous réserve de l'article 650 (présence de l'accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s'impose pour l'application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d'audience les personnes suivantes :

Exception

    a) le poursuivant;

    b) l'adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l'assiste conformément au paragraphe 25(7);

    c) le directeur provincial ou son représentant;

    d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l'adolescent.

(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d'une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d'examen, au cours de l'examen, jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d'audience ou d'une séance de la commission d'examen, selon le cas, toute personne autre que :

Exclusion de la salle d'audience après jugement ou en cours d'examen

    a) l'adolescent ou son avocat;

    b) le directeur provincial ou son représentant;

    c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l'adolescent;

    d) le procureur général.

Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d'éléments d'information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l'adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.

(4) L'exception visée à l'alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l'article 650 (présence de l'accusé) du Code criminel.

Exception

Transfert de compétence

133. Malgré les paragraphes 478(1) et (3) du Code criminel, l'adolescent inculpé d'une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :

Transfert de compétence

    a) dans les cas où l'adolescent plaide coupable, le tribunal doit, s'il est convaincu que les faits justifient l'accusation, le déclarer coupable de l'infraction visée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation;

    b) dans les cas où l'adolescent plaide non coupable, ou lorsque le tribunal n'est pas convaincu que les faits justifient l'accusation, l'adolescent doit, s'il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions des lois applicables.

Confiscation du montant des engagements

134. Les demandes de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

Demandes de confiscation du montant des engagements

135. (1) Lorsqu'un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l'engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

Cas de manquement

    a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l'audience de la demande de confiscation du montant de l'engagement;

    b) après fixation des date, heure et lieu de l'audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l'audience, par service de messagerie, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l'engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d'exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l'engagement.

(2) À la suite de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, d'un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l'engagement, l'ordonnance qu'il estime appropriée.

Ordonnance de confiscation

(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l'engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

Débiteurs de la Couronne

(4) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

Saisie-exécuti on

(5) Le bref de saisie-exécution n'est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d'engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Cas où un dépôt a été fait

(6) Les paragraphes 770(2) (transmission de l'engagement) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s'appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Non-applicab ilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s'appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s'ils avaient été délivrés en application de l'article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

Infractions et peines

136. (1) Commet soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui :

Incitation

    a) incite ou aide un adolescent à quitter illicitement le lieu où il est maintenu sous garde ou tout autre lieu où il est placé en application d'une peine spécifique ou d'une décision prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    b) retire illicitement un adolescent d'un lieu visé à l'alinéa a);

    c) héberge ou cache sciemment un adolescent qui a illicitement quitté un lieu visé à l'alinéa a);

    d) incite ou aide sciemment un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une condition d'une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d'une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    e) empêche sciemment un adolescent d'exécuter une condition d'une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d'une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou fait obstacle à cette exécution.

(2) La compétence d'un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d'un acte criminel dans le cadre du présent article est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Compétence absolue du juge de la cour provinciale

137. Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l'objet d'une décision en application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d'acquitter la suramende commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Défaut de se conformer à une peine ou décision

138. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite - identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite - identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l'article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :

Publication de renseigne-
ments

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) La compétence d'un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d'une infraction au titre de l'alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Compétence absolue du juge de la cour provinciale

139. (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l'article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l'engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Engagement

(2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l'article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l'engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Engagement

(3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d'emploi), utilise un formulaire ou autorise l'utilisation d'un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Utilisation de formulaires

Application du Code criminel

140. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Application du Code criminel

141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l'article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) - à l'exclusion des articles 672.65 (durée maximale) et 672.66 (modalités d'audition de la demande) - du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Application de la partie XX.1 du Code criminel

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :

Avis aux parents et à l'avocat

    a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l'accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

      (i) l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent,

      (ii) le père ou la mère de l'adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

      (iii) le père ou la mère de l'adolescent qui, de l'avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d'examen, s'intéresse activement aux procédures;

    b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l'avis mentionné à l'alinéa (2)b) au père ou à la mère de l'adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

Validité des procédures

(4) Le fait de ne pas envoyer l'avis mentionné à l'alinéa (2)b) au père ou à la mère de l'adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l'égard de l'adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

Exception

    a) le père ou la mère de l'adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d'examen avec l'adolescent;

    b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d'examen saisi des procédures intentées contre l'adolescent :

      (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l'avis soit donné aux personnes et de la manière qu'il précise,

      (ii) soit accorde l'autorisation de ne pas donner l'avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n'est pas indispensable.

(5) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre d'ordonnance en vertu de l'article 672.11 (évaluation de l'état mental) du Code criminel à l'égard d'un adolescent dans le cas mentionné à l'alinéa e) de cet article.

Renvoi

(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l'égard d'un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d'examen doit prendre en considération l'âge et les besoins spéciaux de l'adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l'adolescent.

Observations du père ou de la mère

(7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l'application du paragraphe 672.64(3) (durée maximale) du Code criminel à l'égard d'une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à ce paragraphe s'entend de la période maximale pendant laquelle l'adolescent pourrait être assujetti à une peine spécifique pour cette infraction s'il était déclaré coupable.

Durée maximale des peines

(8) Lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée ou que le procureur général a donné l'avis prévu au paragraphe 64(2) (avis - demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) et qu'un verdict d'inaptitude à subir son procès est rendu à l'égard de l'adolescent, le procureur général peut demander au tribunal d'augmenter la durée maximale de détention applicable à l'adolescent.

Exception : assujettisse-
ment à la peine applicable aux adultes

(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l'avocat et aux père ou mère de l'adolescent visé par le paragraphe (8) la possibilité de se faire entendre, prend en compte les éléments suivants :

Pouvoir du tribunal pour adolescents