|
|
|
|
| 13. (1) Le ministre peut, pour l'exécution
ou le contrôle d'application de la présente loi,
autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non
d'un préposé, à faire toute enquête qu'il
estime nécessaire sur toute question se
rapportant à l'exécution ou au contrôle
d'application de la présente loi.
|
|
Enquête
|
| (2) Le ministre qui autorise une personne à
faire enquête doit immédiatement demander à
la Cour de l'impôt une ordonnance nommant
le président d'enquête.
|
|
Nomination
d'un
président
d'enquête
|
| (3) Pour les besoins de l'enquête, le
président d'enquête a les pouvoirs conférés à
un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de
la Loi sur les enquêtes de même que ceux qui
sont susceptibles de l'être en vertu de l'article
11 de cette loi.
|
|
Pouvoirs du
président
d'enquête
|
| (4) Le président d'enquête exerce les
pouvoirs conférés à un commissaire en vertu
de l'article 4 de la Loi sur les enquêtes à
l'égard des personnes que la personne
autorisée à faire enquête considère comme
appropriées pour la conduite de celle-ci.
Toutefois, le président d'enquête ne peut
exercer le pouvoir de punir une personne que
si, à sa requête, un juge atteste que ce pouvoir
peut être exercé dans l'affaire exposée dans la
requête et que si le requérant donne à la
personne à l'égard de laquelle il est proposé
d'exercer ce pouvoir avis de l'audition de la
requête vingt-quatre heures avant sa tenue ou
dans le délai plus court que le juge estime
raisonnable.
|
|
Exercice des
pouvoirs du
président
d'enquête
|
| (5) Le témoin à l'enquête a le droit d'être
représenté par avocat et, sur demande faite au
ministre, de recevoir transcription de sa
déposition.
|
|
Droits des
témoins
|
| (6) Toute personne dont les affaires sont
examinées dans le cadre d'une enquête a le
droit d'être présente et d'être représentée par
avocat tout au long de l'enquête. Sur demande
du ministre ou d'un témoin, le président
d'enquête peut en décider autrement pour tout
ou partie de l'enquête, pour le motif que la
présence de cette personne ou de son avocat
nuirait à la bonne conduite de l'enquête.
|
|
Droits des
personnes
visées par
une enquête
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. (1) Sous réserve des règlements, le
ministre peut délivrer, sur demande :
|
|
Délivrance
|
a) une licence de spiritueux, autorisant son
titulaire à produire ou à emballer des
spiritueux;
|
|
|
b) une licence de vin, autorisant son
titulaire à produire ou à emballer du vin;
|
|
|
c) un agrément d'utilisateur, autorisant son
titulaire à utiliser de l'alcool en vrac ou de
l'alcool emballé non acquitté;
|
|
|
d) une licence de tabac, autorisant son
titulaire à fabriquer des produits du tabac;
|
|
|
e) un agrément de commerçant de tabac,
autorisant son titulaire à exercer les
activités d'un commerçant de tabac.
|
|
|
| (2) La personne qui est réputée avoir
emballé de l'alcool par l'effet des articles 77
ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence
mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).
|
|
Activités
exclues
|
| (3) La personne qui est réputée avoir
produit des spiritueux par l'effet du
paragraphe 131(2) ne peut, de ce seul fait,
obtenir la licence mentionnée à l'alinéa (1)a).
|
|
Activité
exclue
|
|
|
|
|
| 15. Sous réserve des règlements, le ministre
peut délivrer à la personne qui en fait la
demande l'autorisation de posséder dans sa
vinerie libre-service du vin en vrac qu'un
particulier y a produit et dont il est
propriétaire.
|
|
Autorisation
- vinerie
libre-service
|
| 16. Sous réserve des règlements, le ministre
peut délivrer à ceux des établissements
ci-après qui en font la demande l'autorisation
d'utiliser des spiritueux emballés non
acquittés, aux fins précisées :
|
|
Autorisation
- utilisateur
de spiritueux
|
a) les laboratoires scientifiques et de
recherches qui reçoivent annuellement de
l'aide du gouvernement du Canada ou
d'une province, à des fins scientifiques;
|
|
|
b) les universités et autres établissements
d'enseignement postsecondaire reconnus
par une province, à des fins scientifiques;
|
|
|
c) les établissements de soins, à des fins
médicinales et scientifiques;
|
|
|
d) les institutions de santé qui reçoivent
annuellement de l'aide du gouvernement du
Canada ou d'une province, à des fins
médicinales et scientifiques.
|
|
|
| 17. Sous réserve des règlements, le ministre
peut délivrer à la personne qui en fait la
demande l'autorisation d'entreposer ou de
transporter de l'alcool en vrac ou de l'alcool
spécialement dénaturé.
|
|
Autorisation
- alcool
|
| 18. (1) Sous réserve des règlements, le
ministre peut délivrer à la personne qui en fait
la demande l'autorisation de posséder et
d'utiliser de l'alcool spécialement dénaturé.
|
|
Autorisation
- alcool
spécialement
dénaturé
|
| (2) Le ministre peut imposer des
restrictions quant à l'utilisation de certaines
qualités d'alcool spécialement dénaturé.
|
|
Restrictions
- certaines
qualités
d'alcool
spécialement
dénaturé
|
|
|
|
|
| 19. (1) Sous réserve des règlements, le
ministre peut délivrer, sur demande,
l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise à
la personne qui n'est pas un vendeur au détail
d'alcool l'autorisant à posséder dans son
entrepôt d'accise de l'alcool emballé non
acquitté ou des produits du tabac non
estampillés.
|
|
Agrément
|
| (2) L'agrément d'exploitant d'entrepôt
d'accise visé au paragraphe (1) peut être
délivré aux personnes ci-après,
indépendamment du fait qu'elles soient des
vendeurs au détail d'alcool :
|
|
Vendeurs au
détail
d'alcool
admissibles
|
a) les titulaires de licence d'alcool;
|
|
|
b) les administrations des alcools;
|
|
|
c) les personnes qui fournissent des
marchandises conformément au Règlement
sur les provisions de bord.
|
|
|
|
|
|
|
| 20. (1) Sous réserve des règlements, le
ministre peut délivrer, sur demande,
l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise
spécial à la personne qui est autorisée par un
titulaire de licence de tabac à être la seule
personne, mis à part le titulaire de licence, à
pouvoir distribuer à des représentants
accrédités des produits du tabac fabriqués par
le titulaire de licence.
|
|
Agrément
|
| (2) Le ministre ne peut délivrer à une même
personne plus d'un agrément d'exploitant
d'entrepôt d'accise spécial.
|
|
Un agrément
par personne
|
| (3) Le ministre ne peut désigner plus d'un
local d'un exploitant agréé d'entrepôt
d'accise spécial à titre d'entrepôt d'accise
spécial.
|
|
Un local par
agrément
|
| 21. (1) Lorsqu'une personne cesse d'être
autorisée par un titulaire de licence de tabac à
distribuer à des représentants accrédités des
produits du tabac fabriqués par le titulaire de
licence, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Retour de
produits du
tabac
|
a) la personne doit aussitôt retourner les
produits du tabac entreposés dans son
entrepôt d'accise spécial à l'entrepôt
d'accise du titulaire de licence;
|
|
|
b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser
le ministre par écrit que la personne a cessé
d'être ainsi autorisée.
|
|
|
| (2) Le ministre révoque l'agrément
d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial de la
personne si elle n'est plus autorisée par
quelque titulaire de licence de tabac que ce
soit à distribuer des produits du tabac à des
représentants accrédités.
|
|
Révocation
|
|
|
|
|
| 22. Sous réserve des règlements, le ministre
peut délivrer, sur demande, à la personne qui
est titulaire d'un agrément d'exploitation de
boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les
douanes un agrément l'autorisant à posséder
et à vendre du tabac fabriqué importé qui est
assujetti au droit spécial prévu à l'article 53.
|
|
Agrément
|
|
|
|
|
| 23. (1) Pour une raison qu'il juge suffisante
dans l'intérêt public, le ministre peut refuser
de délivrer une licence, un agrément ou une
autorisation.
|
|
Refus de
délivrer une
licence, un
agrément ou
une
autorisation
|
| (2) Sous réserve des règlements, le ministre
peut modifier, suspendre, renouveler,
révoquer ou rétablir une licence, un agrément
ou une autorisation.
|
|
Modification
ou
renouvelleme
nt
|
| (3) Lors de la délivrance d'une licence, d'un
agrément ou d'une autorisation ou
postérieurement, le ministre :
|
|
Conditions
|
a) peut, sous réserve des règlements,
préciser les activités dont la licence,
l'agrément ou l'autorisation permet
l'exercice ainsi que le local où elles peuvent
être exercées;
|
|
|
b) exige, dans le cas d'une licence de
spiritueux ou d'une licence de tabac, que
soit fournie sous une forme qu'il juge
acceptable une caution d'une somme
déterminée conformément aux règlements;
|
|
|
c) peut imposer d'autres conditions qu'il
estime indiquées relativement à l'exercice
des activités visées par la licence,
l'agrément ou l'autorisation.
|
|
|
| 24. Le titulaire de licence, d'agrément ou
d'autorisation exerce les activités visées par
sa licence, son agrément ou son autorisation
conformément à la présente loi.
|
|
Observation
de la loi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25. (1) Il est interdit, sauf en conformité
avec une licence de tabac, de fabriquer des
produits du tabac.
|
|
Interdiction
- fabrication
de produits
du tabac
|
| (2) La personne qui, en échange d'une
contrepartie ou autrement, fournit ou offre de
fournir à son lieu d'affaires du matériel qu'une
autre personne peut utiliser dans ce lieu pour
fabriquer un produit du tabac est réputée
fabriquer le produit du tabac, et l'autre
personne est réputée ne pas le fabriquer.
|
|
Présomption
- fabricant
|
| (3) Il est permis au particulier non titulaire
de licence de tabac de fabriquer des produits
du tabac :
|
|
Exceptions
- fabrication
à des fins
personnelles
|
a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de
tabac fabriqué emballé sur lequel le droit
afférent a été acquitté, si les produits sont
destinés à son usage personnel;
|
|
|
b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le
bien-fonds où il réside, si :
|
|
|
(i) d'une part, les produits sont destinés à
son usage personnel ou celui des
membres de sa famille âgés de dix-huit
ans ou plus qui résident avec lui,
|
|
|
(ii) d'autre part, la quantité fabriquée au
cours d'une année ne dépasse pas 15 kg
pour chaque personne visée au
sous-alinéa (i).
|
|
|
| 26. Il est interdit d'exercer l'activité de
commerçant de tabac, sauf en conformité avec
un agrément de commerçant de tabac.
|
|
Commerçant
de tabac
|
| 27. Il est interdit d'emballer ou
d'estampiller du tabac en feuilles ou un
produit du tabac sans être :
|
|
Emballage ou
estampillage
illégal
|
a) titulaire de licence de tabac;
|
|
|
b) importateur ou propriétaire du tabac ou
du produit, dans le cas où ceux-ci ont été
déposés dans un entrepôt d'attente en vue
d'être estampillés.
|
|
|
| 28. (1) Sauf exception prévue à l'article 40,
il est interdit de sortir des locaux d'un titulaire
de licence de tabac du tabac en feuilles ou un
produit du tabac qui n'est pas emballé et qui :
|
|
Sortie illégale
|
a) étant destiné au marché des
marchandises acquittées, n'est pas
estampillé;
|
|
|
b) n'étant pas destiné à ce marché, ne porte
pas les mentions obligatoires qui doivent
être imprimées ou apposées sur son
contenant conformément à la présente loi.
|
|
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
titulaire de licence de tabac qui sort de ses
locaux :
|
|
Exceptions
|
a) du tabac en feuilles pour le retourner au
tabaculteur, le livrer à un autre titulaire de
licence de tabac ou l'exporter;
|
|
|
b) du tabac partiellement fabriqué pour le
livrer à un autre titulaire de licence de tabac
ou l'exporter.
|
|
|
| 29. Il est interdit à une personne d'acheter
ou de recevoir, pour les vendre :
|
|
Interdiction
- certains
produits du
tabac pour
vente
|
a) des produits du tabac d'un fabricant dont
elle sait ou devrait savoir qu'il n'est pas
titulaire de licence de tabac;
|
|
|
b) des produits du tabac qui, en
contravention de la présente loi, ne sont ni
emballés ni estampillés;
|
|
|
c) des produits du tabac dont elle sait ou
devrait savoir qu'ils sont estampillés
frauduleusement.
|
|
|
| 30. (1) Il est interdit de vendre, d'offrir en
vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession
du tabac en feuilles qui n'est ni emballé ni
estampillé, ou d'en disposer.
|
|
Interdiction
- tabac en
feuilles non
estampillé
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
|
|
Exceptions
|
a) au titulaire de licence de tabac;
|
|
|
b) à la possession de tabac en feuilles :
|
|
|
(i) dans un entrepôt de stockage ou un
entrepôt d'attente par l'exploitant agréé,
|
|
|
(ii) par un organisme établi par une loi
provinciale de commercialisation du
tabac en feuilles cultivé dans la province;
|
|
|
c) à la vente, l'offre de vente ou l'achat de
tabac en feuilles par un commerçant de
tabac agréé.
|
|
|
| 31. Le tabaculteur ne contrevient pas aux
articles 26 ou 30 du seul fait qu'il fait le
commerce ou a en sa possession :
|
|
Autres
exceptions -
art. 26 et 30
|
a) du tabac en feuilles qu'il cultive sur sa
propriété pour le vendre à un titulaire de
licence de tabac ou à un commerçant de
tabac agréé, ou en disposer autrement au
profit d'un titulaire de licence de tabac, si le
tabac est soit sur sa propriété, soit en cours
de transport par ses soins :
|
|
|
(i) relativement à son séchage,
|
|
|
(ii) pour être livré à un titulaire de licence
de tabac, ou retourné par lui,
|
|
|
(iii) pour être livré à un organisme établi
par une loi provinciale de
commercialisation du tabac en feuilles
cultivé dans la province, ou retourné par
lui;
|
|
|
b) du tabac en feuilles cultivé par une autre
personne, si le tabaculteur exploite sur sa
propriété un séchoir à tabac et que le tabac
ne soit en sa possession qu'en vue d'être
séché et aussitôt retourné à l'autre personne
ou exporté en conformité avec l'alinéa c);
|
|
|
c) du tabac en feuilles destiné à
l'exportation, si le tabaculteur a
l'autorisation écrite du ministre et remplit
les conditions que celui-ci estime
indiquées.
|
|
|
| 32. (1) Il est interdit de vendre, d'offrir en
vente ou d'avoir en sa possession des produits
du tabac qui ne sont pas estampillés.
|
|
Possession ou
vente illégale
de produits
du tabac
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
possession de produits du tabac dans les cas
suivants :
|
|
Exceptions
- possession
|
a) ils sont en la possession d'un titulaire de
licence de tabac et se trouvent au lieu de
leur fabrication ou dans l'entrepôt d'accise
du titulaire;
|
|
|