b) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué
importé, ils sont en la possession d'un
exploitant agréé d'entrepôt d'accise et se
trouvent dans son entrepôt;
|
|
|
c) ils sont en la possession d'un exploitant
agréé d'entrepôt d'accise spécial, se
trouvent dans son entrepôt et font partie des
produits du tabac qu'il est autorisé, en vertu
de la présente loi, à distribuer;
|
|
|
d) ils sont en la possession d'une personne
visée par règlement, qui les transportent
dans les circonstances et selon les modalités
prévues par règlement;
|
|
|
e) s'agissant de produits du tabac importés,
ils sont en la possession d'un exploitant
agréé d'entrepôt de stockage ou d'un
exploitant agréé d'entrepôt d'attente et se
trouvent dans leur entrepôt;
|
|
|
f) s'agissant de cigares, ils sont en la
possession d'un exploitant agréé de
boutique hors taxes et se trouvent dans sa
boutique;
|
|
|
g) s'agissant de tabac fabriqué importé, il
est en la possession d'un exploitant agréé de
boutique hors taxes qui est titulaire de
l'agrément délivré en vertu de l'article 22 et
se trouve dans sa boutique;
|
|
|
h) ils sont en la possession d'un représentant
accrédité, pour son usage personnel ou
officiel;
|
|
|
i) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué
importé, ils sont en la possession d'une
personne à titre de provisions de bord et
leurs acquisition et possession par cette
personne sont conformes au Règlement sur
les provisions de bord;
|
|
|
j) ils sont en la possession d'un particulier
qui les a importés pour son usage personnel,
en quantités ne dépassant pas les limites
fixées par règlement;
|
|
|
k) ils sont en la possession d'un particulier
qui les a fabriqués conformément au
paragraphe 25(3).
|
|
|
| (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les circonstances suivantes :
|
|
Exceptions
- vente ou
offre de vente
|
a) un titulaire de licence de tabac vend ou
offre en vente un produit du tabac qu'il
exporte conformément à la présente loi;
|
|
|
b) un titulaire de licence de tabac vend ou
offre en vente :
|
|
|
(i) un produit du tabac à un exploitant
agréé d'entrepôt d'accise spécial, si le
produit fait partie des produits du tabac
que celui-ci est autorisé, en vertu de la
présente loi, à distribuer,
|
|
|
(ii) un produit du tabac à un représentant
accrédité, pour son usage personnel ou
officiel,
|
|
|
(iii) des cigares à un exploitant agréé
d'entrepôt d'accise, pour qu'ils soient
livrés à titre de provisions de bord
conformément au Règlement sur les
provisions de bord,
|
|
|
(iv) des cigares à une boutique hors taxes,
pour qu'ils soient vendus ou offerts en
vente conformément à la Loi sur les
douanes,
|
|
|
(v) des cigares à titre de provisions de
bord conformément au Règlement sur les
provisions de bord;
|
|
|
c) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise
spécial vend ou offre en vente un produit du
tabac à un représentant accrédité, pour son
usage personnel ou officiel, si le produit fait
partie des produits du tabac que l'exploitant
est autorisé, en vertu de la présente loi, à
distribuer;
|
|
|
d) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise
vend ou offre en vente, selon le cas :
|
|
|
(i) un produit du tabac importé qu'il
exporte conformément à la présente loi,
|
|
|
(ii) un produit du tabac importé à un
représentant accrédité, pour son usage
personnel ou officiel, ou à une boutique
hors taxes,
|
|
|
(iii) des cigares ou du tabac fabriqué
importé, à titre de provisions de bord
conformément au Règlement sur les
provisions de bord;
|
|
|
e) un exploitant agréé de boutique hors
taxes vend ou offre en vente des cigares
conformément à la Loi sur les douanes;
|
|
|
f) un exploitant agréé de boutique hors taxes
qui est titulaire de l'agrément délivré en
vertu de l'article 22 vend ou offre en vente
du tabac fabriqué importé conformément à
la Loi sur les douanes;
|
|
|
g) un exploitant agréé d'entrepôt de
stockage vend ou offre en vente un produit
du tabac importé qu'il exporte
conformément à la présente loi;
|
|
|
h) un exploitant agréé d'entrepôt de
stockage vend ou offre en vente un produit
du tabac importé :
|
|
|
(i) soit à un représentant accrédité, pour
son usage personnel ou officiel,
|
|
|
(ii) soit à une boutique hors taxes, pour
qu'il soit vendu ou offert en vente
conformément à la Loi sur les douanes,
|
|
|
(iii) soit à titre de provisions de bord
conformément au Règlement sur les
provisions de bord;
|
|
|
i) une personne vend ou offre en vente des
cigares ou du tabac fabriqué importé à titre
de provisions de bord conformément au
Règlement sur les provisions de bord.
|
|
|
| 33. Il est interdit :
|
|
Interdiction
de vendre ou
de distribuer
sauf dans
l'emballage
d'origine
|
a) de vendre ou d'offrir en vente des cigares
autrement que dans l'emballage d'origine
ou qu'à partir de cet emballage;
|
|
|
b) de vendre ou d'offrir en vente du tabac
fabriqué autrement que dans l'emballage
d'origine;
|
|
|
c) de distribuer gratuitement, à des fins
publicitaires, des produits du tabac
autrement que dans l'emballage d'origine
ou qu'à partir de cet emballage.
|
|
|
| 34. Le titulaire de licence de tabac qui
fabrique des produits du tabac ne peut les
mettre sur le marché des marchandises
acquittées que si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Emballage et
estampillage
de produits
du tabac
|
a) il a emballé les produits;
|
|
|
b) les mentions prévues par règlement ont
été imprimées sur l'emballage;
|
|
|
c) les produits sont estampillés au moment
de l'emballage.
|
|
|
| 35. (1) Les produits du tabac ou le tabac en
feuilles qui sont importés doivent,
préalablement à leur dédouanement effectué
en vertu de la Loi sur les douanes en vue de
leur entrée dans le marché des marchandises
acquittées :
|
|
Emballage et
estampillage
de produits
du tabac
importés
|
a) être présentés dans un emballage portant
les mentions prévues par règlement;
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce
qui suit :
|
|
Exceptions
|
a) le tabac partiellement fabriqué qui est
importé par un titulaire de licence de tabac
pour une étape ultérieure de fabrication par
lui;
|
|
|
b) les produits du tabac qu'un titulaire de
licence de tabac est autorisé à importer en
vertu du paragraphe 41(2);
|
|
|
c) les produits du tabac qui sont importés
par un particulier pour son usage personnel,
en quantités ne dépassant pas les limites
fixées par règlement;
|
|
|
d) le tabac en feuilles qui est importé par un
titulaire de licence de tabac.
|
|
|
| 36. L'absence d'estampille sur un produit
du tabac constitue un avis que les droits
afférents n'ont pas été acquittés.
|
|
Absence
d'estampille
- avis
|
| 37. Le titulaire de licence de tabac qui
n'estampille pas un produit du tabac fabriqué
au Canada doit aussitôt le déposer dans son
entrepôt d'accise.
|
|
Entreposage
de produits
du tabac non
estampillés
|
| 38. (1) Les contenants de produits du tabac
ne peuvent être déposés dans un entrepôt
d'accise que si les mentions obligatoires et
autres mentions prévues par règlement y ont
été imprimées ou apposées.
|
|
Mentions
obligatoires
- produits
entreposés
|
| (2) Il est interdit de livrer des contenants de
produits du tabac importés qui ne portent pas
les mentions obligatoires et autres mentions
prévues par règlement :
|
|
Mentions
obligatoires
- produits
importés
|
a) à une boutique hors taxes pour les vendre
ou les offrir en vente conformément à la Loi
sur les douanes;
|
|
|
b) à un représentant accrédité;
|
|
|
c) à un entrepôt de stockage.
|
|
|
| (3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas aux produits du tabac d'une
appellation commerciale qui n'est pas
habituellement vendue au Canada et qui est
visée par le règlement.
|
|
Exception -
produits du
tabac visés
par règlement
|
| (4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
cigarettes d'un type donné ou d'une
composition donnée qui sont fabriquées au
Canada puis exportées sous une appellation
commerciale qui est également celle de
cigarettes d'un type différent ou d'une
composition différente, fabriquées et vendues
au Canada, si les cigarettes du type donné ou
de la composition donnée, à la fois :
|
|
Exception -
cigarettes
visées par
règlement
|
a) sont visées par règlement lorsqu'elles
sont exportées sous l'appellation en
question;
|
|
|
b) n'ont jamais été vendues au Canada sous
cette appellation ou sous une autre.
|
|
|
| (5) Pour l'application du paragraphe (4), la
cigarette d'un type donné ou d'une
composition donnée vendue sous une
appellation commerciale donnée peut être
considérée comme différente d'une autre
cigarette vendue sous la même appellation s'il
est raisonnable de la considérer ainsi compte
tenu des propriétés physiques de l'une et
l'autre avant et pendant la consommation.
|
|
Distinction
entre les
cigarettes
|
| 39. Les produits du tabac importés ou le
tabac en feuilles importé destinés au marché
des marchandises acquittées qui ne sont pas
estampillés au moment où ils sont déclarés
conformément à la Loi sur les douanes sont
entreposés dans un entrepôt d'attente en vue
d'être estampillés.
|
|
Absence
d'estampille
ou de
mention
|
| 40. (1) Seul le titulaire de licence de tabac
est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des
déchets de tabac de ses locaux.
|
|
Sortie de
tabac en
feuilles ou de
déchets de
tabac
|
| (2) Lorsque du tabac en feuilles ou des
déchets de tabac sont sortis des locaux d'un
titulaire de licence de tabac, celui-ci s'en
occupe de la manière autorisée par le ministre.
|
|
Modalités de
sortie
|
| 41. (1) Le titulaire de licence de tabac peut
façonner de nouveau ou détruire, de la
manière autorisée par le ministre, tout produit
du tabac.
|
|
Tabac
façonné de
nouveau ou
détruit
|
| (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de
licence de tabac à importer, pour nouvelle
façon ou destruction par ce dernier
conformément au paragraphe (1), des produits
du tabac qu'il a fabriqués au Canada.
|
|
Importation
de tabac pour
nouvelle
façon ou
destruction
|
|
|
|
|
| 42. (1) Un droit sur les produits du tabac
fabriqués au Canada ou importés et sur le
tabac en feuilles importé est imposé aux taux
figurant à l'annexe 1 et est exigible :
|
|
Imposition
|
a) dans le cas de produits du tabac fabriqués
au Canada, du titulaire de licence de tabac
qui les a fabriqués, au moment de leur
emballage;
|
|
|
b) dans le cas de produits du tabac ou de
tabac en feuilles importés, de l'importateur,
du propriétaire ou d'une autre personne qui
est tenue, aux termes de la Loi sur les
douanes, de payer les droits perçus en vertu
de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui
serait tenue de payer ces droits sur les
produits ou le tabac s'ils y étaient assujettis.
|
|
|
| (2) Les règles suivantes s'appliquent au
tabac partiellement fabriqué qu'un titulaire de
licence de tabac importe pour une étape
ultérieure de fabrication :
|
|
Tabac
partiellement
fabriqué
importé
|
a) pour l'application de la présente loi, le
tabac est réputé être fabriqué au Canada par
le titulaire de licence;
|
|
|
b) l'alinéa (1)a) s'applique au tabac, mais
l'alinéa (1)b) et l'article 44 ne s'y
appliquent pas.
|
|
|
| 43. Est imposé aux taux figurant à l'annexe
2, en plus du droit imposé en vertu de l'article
42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués
et vendus au Canada ou importés. Ce droit est
exigible :
|
|
Droit
additionnel
sur les
cigares
|
a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus
au Canada, du titulaire de licence de tabac
qui les a fabriqués, au moment de leur
livraison à l'acheteur;
|
|
|
b) dans le cas de cigares importés, de
l'importateur, du propriétaire ou d'une
autre personne qui est tenue, aux termes de
la Loi sur les douanes, de payer les droits
perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des
douanes ou qui serait tenue de payer ces
droits sur les cigares s'ils y étaient
assujettis.
|
|
|
| 44. Les droits imposés en vertu des articles
42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en
feuilles importés sont payés et perçus aux
termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts
et pénalités sont imposés, calculés, payés et
perçus aux termes de cette loi comme si les
droits étaient des droits perçus en vertu de
l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la
Loi sur les douanes s'applique, avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Application
de la Loi sur
les douanes
|
| 45. (1) Sont exonérés des droits imposés en
vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac
qui ne sont pas estampillés.
|
|
Exonération
- produits
du tabac
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
produits du tabac qu'un particulier importe
pour son usage personnel dans la mesure où la
quantité de produits importés dépasse celle
qu'il lui est permis d'importer en franchise de
droits aux termes du chapitre 98 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des
douanes. Au présent paragraphe, « droits »
s'entend au sens de la note 4 de ce chapitre.
|
|
Tabac
importé pour
usage
personnel
|
| 46. Le tabac en feuilles qui est importé par
un titulaire de licence de tabac pour
fabrication par lui est exonéré du droit imposé
en vertu de l'article 42.
|
|
Exonération
- tabac en
feuilles
|
| 47. Le tabac fabriqué importé par un
particulier pour son usage personnel est
exonéré du droit imposé en vertu de l'article
42 s'il a été fabriqué au Canada et est
estampillé.
|
|
Exonération
- tabac
estampillé
importé par
un particulier
|
| 48. Le tabac fabriqué estampillé qui a été
fabriqué au Canada par un titulaire de licence
de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle
façon ou destruction conformément à l'article
41 est exonéré du droit imposé en vertu de
l'alinéa 42(1)b).
|
|
Exonération
-
importation
pour
destruction
|