(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

Exclusion

    a) soit à l'extérieur de la salle d'audience s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) soit à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

Infractions

    a) infraction à l'article 467.1;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité de l'ordonnance est toutefois tenu de procéder à l'audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

Audition du plaignant ou du témoin

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience conformément aux paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conditions de l'exclusion

(2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Autres ordonnances limitant la publication

(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

Infractions

    a) acte de gangstérisme;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(3) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

    b) le risque sérieux d'atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

(4) L'alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

17. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 37, par. 15(2)

        (i) article 75 (actes de piraterie),

        (i.01) article 76 (détournement),

        (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

        (i.03) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe),

        (i.04) paragraphe 81(1) (usage d'explosifs),

        (i.05) article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (i.06) article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (i.07) article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

        (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

        (i.11) article 151 (contacts sexuels),

(2) L'alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

        (xvii) article 279.1 (prise d'otage),

        (xviii) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale),

        (xix) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (xx) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

(3) La définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      c.1) soit créée par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l'information :

        (i) article 6 (présence à proximité d'un endroit prohibé),

        (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

        (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

(4) Les sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 de la même loi, sont abrogés.

1998, ch. 37, par. 15(2)

(5) Le sous-alinéa a)(xx) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 de la même loi, est abrogé.

1998, ch. 37, par. 15(2)

18. L'article 490.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du présent article et des articles 490.2 à 490.9, l'infraction de terrorisme est réputée être un acte de gangstérisme.

Infractions concernant le financement du terrorisme

19. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 93.3; 1999, ch. 25, par. 8(3)

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d'une infraction de terrorisme, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l'information, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle

(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 8(4)

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes et des témoins de l'infraction, d'imposer au prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

Opportunité d'assortir l'ordonnance d'une condition additionnelle

(3) L'article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

Infractions

    a) infraction de terrorisme;

    b) infraction visée à l'article 264;

    c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;

    d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l'information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

(4) L'alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l'un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

      (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information,

      (v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv);

20. L'alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) que l'infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;

21. L'article 743.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s'il est convaincu, compte tenu des circonstances de l'infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise et l'effet dissuasif de l'ordonnance auraient la portée voulue si la période d'inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d'ordonner que le délinquant condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité - pour une infraction de terrorisme purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération condition-
nelle

22. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra un acte de gangstérisme ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Crainte d'actes de gangstérisme ou d'infractions de terrorisme

(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'une infraction visée au paragraphe (1).

Décision

23. Le passage de l'article 811 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 27

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :

Manquement à l'engagement