a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    c) une infraction de terrorisme.

(10) À l'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi ou à celle de l'article 8 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 196(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    c) une infraction de terrorisme.

(11) Si l'article 15 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l'autre loi, le paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, dans sa version édictée par le paragraphe 26(1) de l'autre loi, est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) soit une infraction de terrorisme.

(12) Si le paragraphe 29(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 16(1) de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 16(1) de la présente loi, le paragraphe 486(2.102) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

Infractions

    a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    b) une infraction de terrorisme;

    c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(13) Si le paragraphe 16(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 29(2) de l'autre loi, les paragraphes 486(2.101) et (2.102) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

Exclusion

    a) à l'extérieur de la salle d'audience s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

Infractions

    a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    b) une infraction de terrorisme;

    c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(14) À l'entrée en vigueur du paragraphe 16(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 29(3) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 486(4.1) et (4.11) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Autres ordonnances limitant la publication

(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

Infractions

    a) infraction prévue à l'article 423.1 ou infraction d'organisation criminelle;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi, commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(15) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d'une infraction de terrorisme, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l'information, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle

(16) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 515(4.2) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d'imposer au prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

Opportunité d'assortir l'ordonnance d'une condition additionnelle

(17) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(3) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;

(18) À l'entrée en vigueur de l'article 21 de la présente loi ou à celle de l'article 45 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 743.6(1.2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s'il est convaincu, compte tenu des circonstances de l'infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise et l'effet dissuasif de l'ordonnance auraient la portée voulue si la période d'inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d'ordonner que le délinquant condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité - pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnell e

(19) À l'entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 46(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 810.01(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra une infraction prévue à l'article 423.1, une infraction d'organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Crainte de certaines infractions

(20) Si le paragraphe 46(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(2) de la présente loi, ce dernier paragraphe est abrogé.

(21) Si le paragraphe 22(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 46(2) de l'autre loi, ce dernier paragraphe est abrogé.

134. (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

Mainlevée

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 58 de la présente loi ou à celle du paragraphe 12(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

135. (1) Les paragraphes (2) à (10) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur de la définition de « biens bloqués » à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi ou à celle de la définition de ce terme, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « biens bloqués », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, est remplacée par ce qui suit :

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« biens bloqués »
``restrained property''

(3) Si l'entrée en vigueur de la définition de « biens saisis » à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l'autre loi, précède celle de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi, à l'entrée en vigueur de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l'autre loi, la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi est abrogée.

(4) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l'autre loi précède celle du paragraphe 106(1) de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l'autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 106(1) de la présente loi est abrogé.

(5) À l'entrée en vigueur du sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 106(2) de la présente loi, ou à celle de ce sous-alinéa dans sa version édictée par le paragraphe 74(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

      (iii) bloqués en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

(6) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) les biens saisis en vertu d'un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l'article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l'administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

(7) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l'administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, précède celle du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 108 de la présente loi, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transfert des biens

(9) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi, précède celle du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi :

    a) le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transfert des biens

    b) le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'administration des biens saisis est abrogé.

(10) Si l'entrée en vigueur de l'article 78 de l'autre loi précède celle de l'article 109 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 78 de l'autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l'article 109 de la présente loi est abrogé.

136. Si le projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence, n'a pas reçu la sanction royale à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à celle de l'article 111 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date de l'entrée en vigueur retenue, l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

137. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 111 de la présente loi ou à celle de l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la dernière en date étant à retenir, l'article 79 de l'autre loi n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue l'article 80 de l'autre loi est abrogé.

(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 111 de la présente loi ou à celle de l'article 79 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;