(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

Réserve

    a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d'une personne;

    c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    d) serait contraire à l'intérêt public.

83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s'appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution - dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) - adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

Temporisatio n

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d'un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

Décret

(3) La motion visant l'adoption de la résolution peut faire l'objet d'un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

Règles

(4) L'application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

Prorogations
subséquentes

(5) Au paragraphe (1), « jour de séance » s'entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.

Définition de
« jour de séance »

83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l'article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s'appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l'audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d'effet de ces articles.

Disposition
transitoire
article 83.28
et 83.29

(2) Dans le cas où, conformément à l'article 83.32, l'article 83.3 cesse de s'appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d'effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s'appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

Disposition
transitoire : article 83.3

5. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par :

    a) adjonction, après la mention « 82 (possession d'explosifs), », de la mention « 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d'une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste), 83.23 (héberger ou cacher), »;

    b) adjonction, après la mention « 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internationale), », de la mention « 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé), »;

    c) adjonction, après la mention « 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), », de la mention « 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé), 431.2 (engin explosif ou autre engin meurtrier), »;

    d) adjonction, à la fin de la définition, de la mention « , ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2 de la présente loi ».

6. Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 4

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

    c) une infraction de terrorisme.

6.1 Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. .5

(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l'autorisation demandée vise :

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

    c) une infraction de terrorisme.

7. L'article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 6

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l'autorisation et d'au plus un an chacune, dans les cas où l'autorisation vise :

Durée de validité dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

    c) une infraction de terrorisme.

8. Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 7

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

Exception dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

    c) une infraction de terrorisme.

9. L'article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d'un acte criminel dont l'élément matériel - action ou omission - constitue également une activité terroriste.

Meurtre : activité terroriste

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 320, de ce qui suit :

320.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une matière - qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible - qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d'un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :

Mandat de saisie

    a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    b) de s'assurer que la matière n'est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l'ordinateur;

    c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l'occasion de comparaître et d'être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à l'endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu'à la date de comparution de la personne.

Avis à la personne qui a affiché la matière

(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

Personne qui a affiché la matière : comparution

(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l'absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

Personne qui a affiché la matière : non comparution

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l'ordinateur de l'effacer.

Ordonnance

(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu'il possède.

Destruction de la copie électronique

(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Sort de la matière

(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Application d'autres dispositions

(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur avant l'expiration de tous les délais d'appel.

Ordonnance en vigueur

11. L'article 424 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 55

424. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d'une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l'article 431.

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internatio-
nale

424.1 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l'intention d'inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l'article 431.1.

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

12. L'article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l'égard de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une structure servant principalement au culte religieux - notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple - , d'un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d'un cimetière, est coupable :

Méfait : culte religieux

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

13. L'article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 58

431. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internatio-
nale

431.1 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

431.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« engin explosif ou autre engin meurtrier » :

« engin explosif ou autre engin meurtrier »
``explosive or other lethal device''

      a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

      b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.

« forces armées d'un État » Les forces qu'un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l'appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

« forces armées d'un État »
``military forces of a state''

« infrastructure » Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.

« infrastructu re »
``infrastructu re facility''

« lieu public » Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

« lieu public »
``place of public use''

« système de transport public » Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

« système de transport public »
``public transporta-
tion system
''

(2) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l'intention de causer la destruction massive du lieu, de l'installation, du système ou de l'infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d'entraîner des pertes économiques considérables.

Engin explosif ou autre engin meurtrier

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'acte - action ou omission - commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international.

Forces armées

14. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, par. 151(1)

        (i) article 83.12 (infraction - blocage des biens, communication ou vérification),

        (i.01) paragraphe 99(1) (trafic d'armes),

(2) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.01) une infraction de terrorisme;

15. Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) soit une infraction de terrorisme.

16. (1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)