g) l'acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l'étranger.

(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l'étranger, un acte - action ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction à l'article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d'encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l'acte au Canada, dans les cas suivants :

Infraction concernant le financement du terrorisme

    a) l'acte est commis à bord d'un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l'égard duquel un permis ou un numéro d'identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    b) l'acte est commis à bord d'un aéronef :

      (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique,

      (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, les conditions d'inscription comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    c) l'auteur de l'acte :

      (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      (ii) soit n'a la citoyenneté d'aucun État et réside habituellement au Canada;

    d) l'auteur de l'acte se trouve au Canada après la commission;

    e) l'acte est commis en vue de la perpétration d'un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d'une province à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;

    f) l'acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l'étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);

    g) l'acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).

(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l'étranger un acte - action ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme - à l'exception de l'infraction prévue à l'article 83.02 et de l'infraction visée à l'alinéa a) de la définition de « activité terroriste », au paragraphe 83.01(1) - est réputé commettre l'acte au Canada si, selon le cas :

Infraction de terrorisme commise à l'étranger

    a) il a la citoyenneté canadienne;

    b) il n'a la citoyenneté d'aucun État et réside habituellement au Canada;

    c) il est un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et se trouve au Canada après la commission de l'acte.

(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l'étranger un acte - action ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l'alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l'acte au Canada dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Infraction de terrorisme commise à l'étranger

    a) la personne contre laquelle l'acte est commis a la citoyenneté canadienne;

    b) l'acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l'étranger;

    c) l'acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d'une province à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

(3) Le paragraphe 7(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Si l'accusé n'a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l'égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été engagées.

L'accusé n'est pas citoyen canadien

(4) Le paragraphe 7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 1(4); 1995, ch. 5, al. 25(1)g)

(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d'atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

Certificat du ministre des Affaires étrangères

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 83, de ce qui suit :

PARTIE II.1

TERRORISME

Définitions et interprétation

83.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« activité terroriste »

« activité terroriste »
``terrorist activity''

      a) Soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger - qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

        (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

        (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

        (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

        (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

        (v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,

        (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

        (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

        (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

        (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

        (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

      b) soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger :

        (i) d'une part, commis à la fois :

          (A) au nom - exclusivement ou non - d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

          (B) en vue - exclusivement ou non - d'intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l'organisation soit ou non au Canada,

        (ii) d'autre part, qui intentionnellement , selon le cas :

          (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l'usage de la violence,

          (B) met en danger la vie d'une personne,

          (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

          (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu'il est probable que l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

          (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications , de protestations ou de manifestations d'un désaccord ou d'un arrêt de travail qui n'ont pas pour but de provoquer l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

    Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l'encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l'acte - action ou omission - commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international .

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

« Canadien »
``Canadian''

« entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« entité »
``entity''

« entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 83.05.

« entité inscrite »
``listed entity''

« groupe terroriste »

« groupe terroriste »
``terrorist group''

      a) Soit une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

      b) soit une entité inscrite.

    Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.

(1.1) Il est entendu que l'expression d'une pensée, d'une croyance ou d'une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n'est visée à l'alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1) que si elle constitue un acte - action ou omission - répondant aux critères de cet alinéa.

Interpréta-
tion

(2) Pour l'application de la présente partie, faciliter s'interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

Facilitation

Financement du terrorisme

83.02 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l'intention de les voir utiliser - ou en sachant qu'ils seront utilisés - en tout ou en partie, en vue :

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

    a) d'un acte - action ou omission - qui constitue l'une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1);

    b) de tout autre acte - action ou omission - destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

83.03 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit - ou invite une autre personne à le faire - ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes

    a) soit dans l'intention de les voir utiliser - ou en sachant qu'ils seront utilisés -, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;

    b) soit en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu'ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

83.04 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

    a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;

    b) a en sa possession des biens dans l'intention de les voir utiliser - ou en sachant qu'ils seront utilisés - directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.