273.67 Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, en vertu de l'article 273.65, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que quiconque leur prête assistance - sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

Protection des personnes

273.68 (1) L'autorisation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.

Durée

(2) L'autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

Modification et annulation

273.69 La partie VI du Code criminel ne s'applique pas à l'interception de communications autorisée sous le régime de la présente partie ni à la communication elle-même.

Non-applicati on de la partie VI du Code criminel

273.7 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard de :

Loi sur la responsabilit é civile de l'État et le contentieux administratif

    a) l'utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente partie, de communications interceptées en conformité avec une autorisation ministérielle donnée en vertu de l'article 273.65;

    b) la divulgation sous le régime de la présente partie de l'existence d'une telle communication.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

2000, ch. 5

103. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d'une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d'accès de l'individu aux renseignements personnels le concernant ne s'appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d'une plainte de refus d'accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

Certificat postérieur au dépôt d'une plainte

    a) toute procédure - notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire - prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

    b) le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    c) le commissaire renvoie les renseignements à l'organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

(3) Dans l'exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Précaution à prendre

(4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d'une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu'à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu'il désigne spécialement à cette fin.

Pouvoir de délégation

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

104. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :

70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d'une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d'accès de l'individu aux renseignements personnels le concernant ne s'appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d'une plainte de refus d'accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

Certificat postérieur au dépôt d'une plainte

    a) toute procédure - notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire - prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

    b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l'institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

(3) Dans l'exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Précautions à prendre

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d'une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu'à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

Pouvoir de délégation

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

105. (1) Les définitions de « biens bloqués » et « biens saisis », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 85

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel.

« biens bloqués »
``restrained property''

« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi fédérale ou saisis en vertu d'un mandat ou d'une règle de droit relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme.

« biens saisis »
``seized property''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction de terrorisme » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« infraction de terrorisme »
``terrorism offence''

106. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, par. 86(1)

    a) d'autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

(2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) saisis en vertu d'un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,

      (iii) bloqués en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel;

107. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 135(F)

    a) les biens saisis en vertu d'un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel;

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel et confiés à l'administration du ministre en application du paragraphe 83.13(2) ou du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d'en prendre la charge, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard;

(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Outre la garde et l'administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu'à leur aliénation, de celles de l'ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l'article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n'avait pas la possession ou la charge.

Responsabilit é supplémentai re

108. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2) du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transfert de biens

109. L'alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, par. 89(1)

    a) fournir aux organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autre concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou de produits de la criminalité;

110. L'alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 23

    a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

111. L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 91

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Loi sur les Nations Unies

L.R., ch. U-2

112. L'article 3 de la Loi sur les Nations Unies est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Quiconque contrevient à un décret ou à un règlement pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

(2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une infraction aux décrets ou règlements pris en application de la présente loi peuvent être saisis et retenus et faire l'objet d'une confiscation sur instance introduite par le ministre de la Justice devant la Cour fédérale - ou toute autre juridiction supérieure -, laquelle peut établir les règles de procédure applicables à l'instance exercée devant elle ou l'un de ses juges.

Confiscation

PARTIE 6

ENREGISTREMENT DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE (RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ)

113. Est édictée la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dont le texte suit :

Loi concernant l'enregistrement des organismes de bienfaisance au regard des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Titre abrégé

OBJET ET PRINCIPES

2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l'engagement du Canada à participer à l'effort concerté déployé à l'échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s'adonnent à des activités terroristes , de protéger l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de donner l'assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu'à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

Objet

(2) La réalisation de l'objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

Principes

    a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    b) l'utilisation des renseignements visés à l'alinéa a) pour déterminer l'admissibilité au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d'autrui.

DéFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

« demandeur »
``applicant''

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« juge »
``judge''

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« ministre »
``Minister''

« organisme de bienfaisance enregistré » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisme de bienfaisance enregistré »
``registered charity''