Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes

16. (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

Communicati on de renseignemen ts protégés

    a) il croit que les renseignements font l'objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    b) soit il les communique dans l'intention d'accroître la capacité d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.

(2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

Communicati on de renseignemen ts protégés

    a) il croit que les renseignements font l'objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peine

17. (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s'il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.

Communicati on de renseignemen ts opérationnels spéciaux

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peine

18. (1) Commet une infraction le titulaire d'une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l'égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.

Acceptation de communique r secrètement des renseignemen ts à une entité étrangère

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Peine

Espionnage économique

19. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l'ordre d'une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :

Communicati on de secrets industriels

    a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;

    b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Peine

(3) Nul ne commet l'infraction prévue au paragraphe (1) si :

Acquisition ou communicati on légitime

    a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d'une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;

    b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n'équivaut à rien de plus qu'un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

(4) Pour l'application du présent article, « secret industriel » s'entend des renseignements - notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci - qui, à la fois :

Définition de « secret industriel »

    a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;

    b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;

    c) ont une valeur économique du fait qu'ils ne sont pas généralement connus;

    d) font l'objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

Menaces, accusations ou violence pour le compte d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste

20. (1) Commet une infraction quiconque, sur l'ordre d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d'inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

Menaces, accusations ou violence

    a) soit en vue d'accroître la capacité d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

Application

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peine

Hébergement ou dissimulation

21. (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d'une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu'elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.

Hébergement ou dissimulation

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Peine

Actes préparatoires

22. (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d'une infraction prévue à l'un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

Accomplisse ment d'actes préparatoires

    a) entre au Canada sur l'ordre d'une entité étrangère, d'un groupe terroriste ou d'une entité économique étrangère ou pour son profit;

    b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l'accès;

    c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu'il est disposé à commettre l'infraction;

    d) demande à une personne, sur l'ordre d'une entité étrangère, d'un groupe terroriste ou d'une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l'infraction;

    e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l'obtention ou la détention secrètes de renseignements.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Peine

Tentative, complicité, etc.

23. Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l'égard d'une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s'il avait commis l'infraction.

Tentative, complicité, etc.

DISPOSITIONS GéNéRALES

24. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

Consentemen t du procureur général

25. Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

Compétence territoriale

26. (1) Quiconque commet à l'étranger un acte ou un fait - par action ou omission - qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi - est réputé y avoir commis cet acte ou ce fait si, selon le cas :

Application extraterritoria le

    a) il a la citoyenneté canadienne;

    b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;

    c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne dans un État étranger et il a été engagé sur place;

    d) après la commission présumée de l'infraction, il se trouve au Canada.

(2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l'égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d'une peine comme si l'infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Compétence

(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l'obligation pour un accusé d'être présent et de demeurer présent durant l'instance et les exceptions à cette obligation s'appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).

Comparution de l'accusé lors du procès

(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d'avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l'étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d'autrefois acquit, d'autrefois convict ou de pardon.

Cas d'un jugement antérieur rendu à l'étranger

27. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :

Peines

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

30. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de l'annexe figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Code criminel

L.R., ch. C-46

31. La mention « l'article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels », dans la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, est remplacée par la mention « toute infraction visée par la Loi sur la protection de l'information ».

32. Les intertitres précédant l'article 91 et les articles 91 à 93 de l'annexe de la partie XX.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

91. Paragraphe 4(1) - Communication, etc. illicite de renseignements

92. Paragraphe 4(2) - Communication du croquis, plan, modèle, etc.

93. Paragraphe 4(3) - Réception du chiffre officiel, croquis, etc.

94. Paragraphe 4(4) - Retenir ou permettre la possession de documents, etc.

95. Paragraphe 5(1) - Port illicite d'un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents

96. Paragraphe 5(2) - Usage illicite de matrices, sceaux, etc.

97. Article 6 - Présence à proximité d'un endroit prohibé

98. Article 7 - Entraver les agents de la paix

99. Paragraphe 13(1) - Prétendue communication ou confirmation

100. Paragraphe 14(1) - Communication de renseignements opérationnels spéciaux

101. Paragraphe 16(1) - Communication de renseignements protégés

102. Paragraphe 16(2) - Communication de renseignements protégés

103. Paragraphe 17(1) - Communication de renseignements opérationnels spéciaux

104. Paragraphe 18(1) - Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère

105. Paragraphe 19(1) - Communication de secrets industriels

106. Paragraphe 20(1) - Menaces, accusations ou violence

107. Paragraphe 21(1) - Hébergement ou dissimulation

108. Paragraphe 22(1) - Accomplissement d'actes préparatoires

109. Article 23 - Tentative, complicité, etc.

33. L'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, art. 52

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes, au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence ou aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à l'article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de la Loi sur la protection de l'information;

34. Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l'audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales , il peut en ordonner ainsi.

Procès à huis clos dans certains cas

Loi sur l'identification des criminels

L.R., ch. I-1

35. Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur l'identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 47, par. 74(1)

      (ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l'information ;

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

36. Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l'invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l'invention en question, et toute autre personne qui est au courant d'une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l'application de la Loi sur la protection de l'information , réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l'un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l'article 4 de la Loi sur la protection de l'information .

Cédant et personne ayant connaissance de la cession