|
|
|
|
| 16. (1) Commet une infraction quiconque,
sans autorisation légitime, communique à une
entité étrangère ou à un groupe terroriste des
renseignements à l'égard desquels le
gouvernement fédéral ou un gouvernement
provincial prend des mesures de protection si,
à la fois :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts protégés
|
a) il croit que les renseignements font
l'objet de telles mesures ou ne se soucie pas
de savoir si tel est le cas;
|
|
|
b) soit il les communique dans l'intention
d'accroître la capacité d'une entité
étrangère ou d'un groupe terroriste de
porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il
ne se soucie pas de savoir si la
communication aura vraisemblablement
cet effet.
|
|
|
| (2) Commet une infraction quiconque,
intentionnellement et sans autorisation
légitime, communique à une entité étrangère
ou à un groupe terroriste des renseignements
à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou
un gouvernement provincial prend des
mesures de protection si, à la fois :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts protégés
|
a) il croit que les renseignements font
l'objet de telles mesures ou ne se soucie pas
de savoir si tel est le cas;
|
|
|
b) la communication porte atteinte aux
intérêts canadiens.
|
|
|
| (3) Quiconque commet l'infraction prévue
aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'un
acte criminel passible de l'emprisonnement à
perpétuité.
|
|
Peine
|
| 17. (1) Commet une infraction quiconque,
intentionnellement et sans autorisation
légitime, communique à une entité étrangère
ou à un groupe terroriste des renseignements
opérationnels spéciaux s'il les croit être de tels
renseignements ou ne se soucie pas de savoir
si tel est le cas.
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts
opérationnels
spéciaux
|
| (2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible de l'emprisonnement à
perpétuité.
|
|
Peine
|
| 18. (1) Commet une infraction le titulaire
d'une habilitation de sécurité délivrée par le
gouvernement fédéral qui, intentionnellement
et sans autorisation légitime, communique des
renseignements du type de ceux à l'égard
desquels celui-ci prend des mesures de
protection à une entité étrangère ou à un
groupe terroriste ou accepte de les leur
communiquer.
|
|
Acceptation
de
communique
r secrètement
des
renseignemen
ts à une entité
étrangère
|
| (2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
|
|
Peine
|
|
|
|
|
| 19. (1) Commet une infraction quiconque,
frauduleusement et sans apparence de droit,
sur l'ordre d'une entité économique étrangère,
en collaboration avec elle ou pour son profit et
au détriment des intérêts économiques
canadiens, des relations internationales ou de
la défense ou de la sécurité nationales :
|
|
Communicati
on de secrets
industriels
|
a) soit communique un secret industriel à
une personne, à un groupe ou à une
organisation;
|
|
|
b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un
secret industriel.
|
|
|
| (2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans.
|
|
Peine
|
| (3) Nul ne commet l'infraction prévue au
paragraphe (1) si :
|
|
Acquisition
ou
communicati
on légitime
|
a) soit le secret industriel a été acquis à la
suite d'une mise au point indépendante ou
uniquement en raison de la rétrotechnique;
|
|
|
b) soit le secret industriel a été acquis dans
le cadre du travail de la personne et il est de
telle nature que son acquisition n'équivaut
à rien de plus qu'un enrichissement de ses
compétences, de ses connaissances ou de
son savoir-faire.
|
|
|
| (4) Pour l'application du présent article,
« secret industriel » s'entend des
renseignements - notamment formule,
modèle, compilation, programme, méthode,
technique, procédé ou position ou stratégie de
négociation, ou renseignements contenus
dans un produit, un appareil ou un mécanisme
ou incorporés à ceux-ci - qui, à la fois :
|
|
Définition de
« secret
industriel »
|
a) sont ou peuvent être utilisés dans une
industrie ou un commerce;
|
|
|
b) ne sont pas généralement connus dans
cette industrie ou ce commerce;
|
|
|
c) ont une valeur économique du fait qu'ils
ne sont pas généralement connus;
|
|
|
d) font l'objet de mesures raisonnables dans
les circonstances pour en protéger le
caractère confidentiel.
|
|
|
|
|
|
|
| 20. (1) Commet une infraction quiconque,
sur l'ordre d'une entité étrangère ou d'un
groupe terroriste, en collaboration avec lui ou
pour son profit, incite ou tente d'inciter une
personne par menaces, accusations ou
violence, à accomplir ou à faire accomplir
quelque chose :
|
|
Menaces,
accusations
ou violence
|
a) soit en vue d'accroître la capacité d'une
entité étrangère ou d'un groupe terroriste de
porter atteinte aux intérêts canadiens;
|
|
|
b) soit qui y portera vraisemblablement
atteinte.
|
|
|
| (2) Il y a infraction aux termes du
paragraphe (1) que les accusations, les
menaces ou la violence aient ou non eu lieu au
Canada.
|
|
Application
|
| (3) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible de l'emprisonnement à
perpétuité.
|
|
Peine
|
|
|
|
|
| 21. (1) Commet une infraction quiconque,
afin de permettre ou de faciliter la perpétration
d'une infraction à la présente loi, héberge ou
cache sciemment une personne dont il sait
qu'elle a commis ou commettra probablement
une telle infraction.
|
|
Hébergement
ou
dissimulation
|
| (2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans.
|
|
Peine
|
|
|
|
|
| 22. (1) Commet une infraction quiconque
accomplit un acte en vue ou en préparation de
la perpétration d'une infraction prévue à l'un
des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou
20(1), notamment :
|
|
Accomplisse
ment d'actes
préparatoires
|
a) entre au Canada sur l'ordre d'une entité
étrangère, d'un groupe terroriste ou d'une
entité économique étrangère ou pour son
profit;
|
|
|
b) obtient ou retient des renseignements ou
en obtient l'accès;
|
|
|
c) informe sciemment une entité étrangère,
un groupe terroriste ou une entité
économique étrangère qu'il est disposé à
commettre l'infraction;
|
|
|
d) demande à une personne, sur l'ordre
d'une entité étrangère, d'un groupe
terroriste ou d'une entité économique
étrangère, ou en collaboration avec lui ou
pour son profit, de commettre l'infraction;
|
|
|
e) possède un instrument, du matériel ou un
logiciel utile pour la dissimulation de la
teneur de renseignements ou la
communication, l'obtention ou la détention
secrètes de renseignements.
|
|
|
| (2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
|
|
Peine
|
|
|
|
|
| 23. Quiconque se rend coupable de
complot, de tentative ou de complicité après
le fait à l'égard d'une infraction à la présente
loi, ou en conseille la perpétration commet
une infraction et est passible des mêmes
peines et sujet aux mêmes poursuites que s'il
avait commis l'infraction.
|
|
Tentative,
complicité,
etc.
|
|
|
|
|
| 24. Il ne peut être engagé de poursuites pour
infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général.
|
|
Consentemen
t du
procureur
général
|
| 25. Toute infraction à la présente loi peut
être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit
le lieu au Canada où elle a été commise.
|
|
Compétence
territoriale
|
| 26. (1) Quiconque commet à l'étranger un
acte ou un fait - par action ou
omission - qui, au Canada, constitue une
infraction à la présente loi - est réputé y
avoir commis cet acte ou ce fait si, selon le
cas :
|
|
Application
extraterritoria
le
|
a) il a la citoyenneté canadienne;
|
|
|
b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du
Canada;
|
|
|
c) il exerce ses fonctions dans une mission
canadienne dans un État étranger et il a été
engagé sur place;
|
|
|
d) après la commission présumée de
l'infraction, il se trouve au Canada.
|
|
|
| (2) Dans les cas où, par application du
paragraphe (1), une personne est réputée avoir
commis un acte au Canada, les poursuites
peuvent être engagées à l'égard de cette
infraction dans toute circonscription
territoriale au Canada, que cette personne soit
ou non présente au Canada. Le procès peut
être tenu et, en cas de condamnation, donner
lieu au prononcé d'une peine comme si
l'infraction avait été commise dans cette
circonscription territoriale.
|
|
Compétence
|
| (3) Il est entendu que les dispositions du
Code criminel concernant l'obligation pour un
accusé d'être présent et de demeurer présent
durant l'instance et les exceptions à cette
obligation s'appliquent aux poursuites
engagées dans une circonscription territoriale
en conformité avec le paragraphe (2).
|
|
Comparution
de l'accusé
lors du
procès
|
| (4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée
au Canada la personne qui est accusée d'avoir
commis un acte constituant une infraction et
qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à
l'étranger de telle manière que, si elle avait été
poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait
invoquer les moyens de défense d'autrefois
acquit, d'autrefois convict ou de pardon.
|
|
Cas d'un
jugement
antérieur
rendu à
l'étranger
|
| 27. Sauf disposition contraire de la présente
loi, la personne qui commet une infraction à la
présente loi est coupable :
|
|
Peines
|
a) soit d'un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire passible d'une amende
maximale de 2 000 $ et d'un
emprisonnement maximal d'un an, ou de
l'une de ces peines.
|
|
|
| 30. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de l'annexe
figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
|
|
|
|
|
|
|
| Code criminel
|
|
L.R.,
ch. C-46
|
| 31. La mention « l'article 3 (espionnage)
de la Loi sur les secrets officiels », dans la
définition de « infraction » à l'article 183
du Code criminel, est remplacée par la
mention « toute infraction visée par la Loi
sur la protection de l'information ».
|
|
|
| 32. Les intertitres précédant l'article 91
et les articles 91 à 93 de l'annexe de la partie
XX.1 de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
|
|
|
|
| 91. Paragraphe 4(1) - Communication, etc.
illicite de renseignements
|
|
|
| 92. Paragraphe 4(2) - Communication du
croquis, plan, modèle, etc.
|
|
|
| 93. Paragraphe 4(3) - Réception du chiffre
officiel, croquis, etc.
|
|
|
| 94. Paragraphe 4(4) - Retenir ou permettre
la possession de documents, etc.
|
|
|
| 95. Paragraphe 5(1) - Port illicite d'un
uniforme, falsification de rapports, faux,
supposition de personne et faux
documents
|
|
|
| 96. Paragraphe 5(2) - Usage illicite de
matrices, sceaux, etc.
|
|
|
| 97. Article 6 - Présence à proximité d'un
endroit prohibé
|
|
|
| 98. Article 7 - Entraver les agents de la paix
|
|
|
| 99. Paragraphe 13(1) - Prétendue
communication ou confirmation
|
|
|
| 100. Paragraphe 14(1) - Communication de
renseignements opérationnels spéciaux
|
|
|
| 101. Paragraphe 16(1) - Communication de
renseignements protégés
|
|
|
| 102. Paragraphe 16(2) - Communication de
renseignements protégés
|
|
|
| 103. Paragraphe 17(1) - Communication de
renseignements opérationnels spéciaux
|
|
|
| 104. Paragraphe 18(1) - Acceptation de
communiquer secrètement des
renseignements à une entité étrangère
|
|
|
| 105. Paragraphe 19(1) - Communication de
secrets industriels
|
|
|
| 106. Paragraphe 20(1) - Menaces,
accusations ou violence
|
|
|
| 107. Paragraphe 21(1) - Hébergement ou
dissimulation
|
|
|
| 108. Paragraphe 22(1) - Accomplissement
d'actes préparatoires
|
|
|
| 109. Article 23 - Tentative, complicité, etc.
|
|
|
| 33. L'alinéa b.1) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 5,
art. 52
|
b.1) une infraction visée aux articles
126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes
233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise,
aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de
la Loi sur les douanes, au paragraphe
52.1(9) de la Loi sur la concurrence ou
aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à
l'article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1),
16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1),
21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de la Loi
sur la protection de l'information;
|
|
|
| 34. Le paragraphe 486(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
| 486. (1) Les procédures dirigées contre un
prévenu ont lieu en audience publique, mais
lorsque le juge, le juge de la cour provinciale
ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il
est dans l'intérêt de la moralité publique, du
maintien de l'ordre ou de la bonne
administration de la justice d'exclure de la
salle d'audience l'ensemble ou l'un
quelconque des membres du public, pour tout
ou partie de l'audience ou que cela est
nécessaire pour éviter toute atteinte aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales , il peut en ordonner
ainsi.
|
|
Procès à huis
clos dans
certains cas
|
| Loi sur l'identification des criminels
|
|
L.R., ch. I-1
|
| 35. Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur
l'identification des criminels est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 47,
par. 74(1)
|
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la
protection de l'information ;
|
|
|
| Loi sur les brevets
|
|
L.R., ch. P-4
|
| 36. Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les
brevets est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (6) Toute personne qui a fait au ministre de
la Défense nationale une cession prévue au
présent article, en ce qui concerne les
engagements et conventions contenus dans
cette cession aux fins de garder, notamment,
l'invention secrète et en ce qui concerne
toutes matières relatives à l'invention en
question, et toute autre personne qui est au
courant d'une telle cession et de ces
engagements et conventions sont, pour
l'application de la Loi sur la protection de
l'information , réputées des personnes ayant
en leur possession ou sous leur contrôle des
renseignements sur ces matières qui leur ont
été commis en toute confiance par une
personne détenant un poste qui relève de Sa
Majesté. La communication de l'un de ces
renseignements par les personnes
mentionnées en premier lieu à une personne
autre que celle avec laquelle elles sont
autorisées à communiquer par le ministre de la
Défense nationale ou en son nom, constitue
une infraction à l'article 4 de la Loi sur la
protection de l'information .
|
|
Cédant et
personne
ayant
connaissance
de la cession
|