d) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l'objectif visé à l'alinéa 3(1)i) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 270 de l'autre loi.

124. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 76 de l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 3 de l'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

3. Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal qu'il désigne pour l'application des article 77 à 87 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 76 de l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les articles 4 à 8 de l'annexe de la Loi sur la preuve au Canada sont abrogés.

125. (1) Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

(2) L'article 3 de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans sa version édictée par l'article 113 de la présente loi (appelée « nouvelle loi » au présent article), est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou d'un de leurs organismes.

« renseignem ents »
``information ''

(3) Le passage du paragraphe 4(1) de la nouvelle loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu'ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Signature par le ministre et le ministre du Revenu national

(4) L'alinéa 5(5)a) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu'il en soit disposé conformément à l'article 7;

(5) Les articles 6 à 9 de la nouvelle loi sont remplacés par ce qui suit :

6. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

Examen judiciaire

    a) le juge entend l'affaire;

    b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    d) dès que la Cour fédérale est saisie de l'affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;

    e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

    g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

    h) le juge fournit au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    i) il donne au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d'être entendu;

    j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

7. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.

Décision : caractère raisonnable

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable.

Annulation

8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n'est pas admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou que l'organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

Effet de la décision

(2) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire.

Interdiction de recours

(3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

(6) Le paragraphe 10(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s'adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

Demande de révision ministérielle

(7) Le paragraphe 10(3) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l'auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.

Renseigneme nts et autres éléments

(8) L'article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

Durée de validité

(9) Les paragraphes (2) à (8) entrent en vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6 de la présente loi ou à celle de l'article 76 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

126. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 3(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 7(3.74)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l'acte.

(3) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

« Canadien »
``Canadian''

127. (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Le paragraphe 168(3) de la Loi sur l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

(3) Le paragraphe 172(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s'appliquent pas au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Exception : Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

(4) Les alinéas 172(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

    b) rétabli à compter de l'annulation du certificat au titre du paragraphe 7(2) de cette loi.

(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6 de la présente loi ou à celle de l'article 76 de l'autre loi, la dernière étant à retenir.

128. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de l'autre loi ou à celle de l'article 102 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », à l'article 273.61 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

« Canadien »
``Canadian''

Projet de loi C-15B

129. En cas de sanction du projet de loi C-15B de la 1re session de la 37e législature, intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (appelé « autre loi » au présent article) :

    a) si l'article 52 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 96 de la présente loi, ce dernier article et l'intertitre le précédant sont abrogés;

    b) si l'article 96 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 52 de l'autre loi, ce dernier article est abrogé.

Projet de loi C-24

130. (1) Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 1(5) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(2) de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « personne associée au système judiciaire », au paragraphe 2(2) de la présente loi, est abrogée.

(3) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi précède celle de l'article 14 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 14 de la présente loi est abrogé.

(4) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 14 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 14 de la présente loi et le paragraphe (3) s'applique.

(5) Si le paragraphe 26(1) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 15 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 15 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

15. Le paragraphe 462.48(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) soit une infraction prévue à l'article 83.12 ou une infraction de terrorisme.

(6) Si l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'autre loi précède celle de l'article 18 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 18 de la présente loi est abrogé.

(7) Si l'article 30 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 18 de la présente loi, l'article 30 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 18 de la présente loi et le paragraphe (6) s'applique.

(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi précède celle de l'article 33 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 33 de la présente loi est abrogé.

(9) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 33 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 33 de la présente loi et le paragraphe (8) s'applique.

131. (1) Le paragraphe (2) s'applique en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 2(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 2(2) ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi :

    a) l'article 1 de l'autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La définition de « personne associée au système judiciaire », à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(viii), de ce qui suit :

        (viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,

    b) le paragraphe 1(5) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction grave » S'entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« infraction grave »
``serious offence''

132. (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), l'article 70 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :