| (2) Le Centre consigne les motifs à l'appui
de chaque décision de communiquer des
renseignements en application du paragraphe
(1).
|
|
Enregistreme
nt des motifs
|
| (3) Pour l'application du paragraphe (1),
« renseignements désignés » s'entend,
relativement à des opérations financières ou à
l'importation ou l'exportation d'espèces ou
d'effets, des renseignements suivants :
|
|
Définition de
« renseignem
ents
désignés »
|
a) le nom du client ou de l'importateur ou
exportateur des espèces ou effets, ou de
toute personne ou entité agissant pour son
compte;
|
|
|
b) le nom et l'adresse du bureau où
l'opération est effectuée et la date où elle a
été effectuée, ou l'adresse du bureau de
douane où les espèces ou effets sont
importés ou exportés, ainsi que la date de
leur importation ou exportation;
|
|
|
c) la valeur et la nature des espèces ou effets
ou, dans le cas d'une opération dans
laquelle il n'y a pas d'espèce ou d'effet en
cause, la valeur de l'opération ou celle des
fonds sur lesquels porte l'opération;
|
|
|
d) le numéro de l'opération effectuée et le
numéro de compte, s'il y a lieu;
|
|
|
e) tout autre renseignement identificateur
analogue désigné par règlement pour
l'application du présent article.
|
|
|
| 56. (1) Le ministre peut conclure par écrit
un accord avec le gouvernement d'un État
étranger ou une organisation internationale
regroupant les gouvernements de plusieurs
États étrangers concernant l'échange, entre le
Centre et un organisme - relevant de ce pays
étranger ou de cette organisation
internationale - ayant des attributions
similaires à celles du Centre, de
renseignements dont le Centre ou l'organisme
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite relativement à une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou à
une infraction de financement des activités
terroristes , ou à une infraction
essentiellement similaire.
|
|
Accord de
collaboration
|
| (2) Le Centre peut, avec l'approbation du
ministre, conclure par écrit, avec un
organisme d'un État étranger ayant des
attributions similaires à celles du Centre, un
accord concernant l'échange de
renseignements dont le Centre ou l'organisme
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite relativement à une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou à
une infraction de financement des activités
terroristes , ou à une infraction
essentiellement similaire.
|
|
Accord de
collaboration
- Centre
|
| (3) Les accords conclus :
|
|
Fins
d'utilisation
|
a) précisent les fins auxquelles les
renseignements peuvent être utilisés,
lesquelles doivent être utiles aux fins
d'enquête ou de poursuite relativement à
une infraction de recyclage des produits de
la criminalité ou à une infraction de
financement des activités terroristes, ou à
une infraction essentiellement similaire;
|
|
|
b) prévoient que les renseignements seront
traités de manière confidentielle et ne
seront pas autrement communiqués sans le
consentement exprès du Centre.
|
|
|
| 56.1 (1) Le Centre peut communiquer des
renseignements désignés à un organisme d'un
État étranger ou d'une organisation
internationale regroupant les gouvernements
de plusieurs États étrangers et ayant des
attributions similaires aux siennes dans le cas
suivant :
|
|
Communicati
on à un
organisme
étranger
|
a) d'une part, il a reçu une demande en ce
sens de la part de l'organisme à l'égard
d'une personne ou d'une entité, et il a des
motifs raisonnables de soupçonner que les
renseignements désignés seraient utiles aux
fins d'enquête ou de poursuite relativement
à une infraction de recyclage des produits
de la criminalité ou à une infraction de
financement des activités terroristes, ou à
une infraction essentiellement similaire;
|
|
|
b) d'autre part, le ministre a, conformément
au paragraphe 56(1), conclu un accord
portant sur l'échange de tels
renseignements avec l'État ou
l'organisation internationale.
|
|
|
| (2) Le Centre peut communiquer des
renseignements désignés à un organisme d'un
État étranger ayant des attributions similaires
aux siennes dans le cas suivant :
|
|
Communicati
on à un
organisme
étranger
|
a) d'une part, il a reçu une demande en ce
sens de la part de l'organisme à l'égard
d'une personne ou d'une entité, et il a des
motifs raisonnables de soupçonner que les
renseignements désignés seraient utiles aux
fins d'enquête ou de poursuite relativement
à une infraction de recyclage des produits
de la criminalité ou à une infraction de
financement des activités terroristes, ou à
une infraction essentiellement similaire;
|
|
|
b) d'autre part, il a, conformément au
paragraphe 56(2), conclu avec l'organisme
un accord portant sur l'échange de tels
renseignements.
|
|
|
| (3) Dans le but d'accomplir ses fonctions en
vertu de l'alinéa 54c), le Centre peut présenter
des demandes de renseignements à un État
étranger, une organisation internationale ou
un organisme partie à un accord visé aux
paragraphes (1) ou (2) et, ce faisant, peut
communiquer des renseignements désignés.
|
|
Autre
communicati
on
|
| (4) Le Centre consigne les motifs à l'appui
de chaque décision de communiquer des
renseignements en application des alinéas
(1)a) et (2)a).
|
|
Enregistreme
nt des motifs
|
| (5) Pour l'application du présent article,
« renseignements désignés » s'entend,
relativement à des opérations financières ou à
l'importation ou l'exportation d'espèces ou
d'effets, des renseignements suivants :
|
|
Définition de
« renseignem
ents
désignés »
|
a) le nom du client ou de l'importateur ou
exportateur des espèces ou effets, ou de
toute personne ou entité agissant pour son
compte;
|
|
|
b) le nom et l'adresse du bureau où
l'opération est effectuée et la date où elle a
été effectuée, ou l'adresse du bureau de
douane où les espèces ou effets sont
importés ou exportés, ainsi que la date de
leur importation ou exportation;
|
|
|
c) la valeur et la nature des espèces ou effets
ou, dans le cas d'une opération dans
laquelle il n'y a pas d'espèce ou d'effet en
cause, la valeur de l'opération ou celle des
fonds sur lesquels porte l'opération;
|
|
|
d) le numéro de l'opération effectuée et le
numéro de compte, s'il y a lieu;
|
|
|
e) tout autre renseignement identificateur
analogue désigné par règlement pour
l'application du présent article.
|
|
|
| 69. Les alinéas 58(1)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) informer des mesures prises les
personnes ou entités qui ont présenté une
déclaration en conformité avec les articles
7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à
l'article 9.1 ;
|
|
|
b) faire des recherches sur les tendances et
les développements en matière de
recyclage des produits de la criminalité et
de financement des activités terroristes et
sur les meilleurs moyens de détection, de
prévention et de dissuasion à l'égard de ces
activités criminelles ;
|
|
|
c) prendre des mesures visant à sensibiliser
le public, les personnes et les entités visées
à l'article 5, les autorités chargées de
procéder aux enquêtes et aux poursuites
relatives aux infractions de recyclage des
produits de la criminalité et aux infractions
de financement des activités terroristes et
tout intéressé, au sujet :
|
|
|
(i) des obligations prévues par la présente
loi,
|
|
|
(ii) de la nature et de la portée du
recyclage des produits de la criminalité
au Canada,
|
|
|
(ii.1) de la nature et de la portée du
financement des activités terroristes au
Canada,
|
|
|
(iii) des mesures de détection, de
prévention et de dissuasion qui ont été ou
peuvent être prises, ainsi que de leur
efficacité.
|
|
|
| 70. Le paragraphe 59(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 59. (1) Sous réserve de l'article 36 de la Loi
sur l'accès à l'information et l'article 34 de la
Loi sur la protection des renseignements
personnels, le Centre, ainsi que toute personne
qui a obtenu un renseignement ou document,
ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice
des attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi, à l'exception de la
partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par
citation, assignation, sommation, ordonnance
ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à
produire un tel document, sauf dans le cadre
de poursuites intentées pour infraction de
recyclage des produits de la criminalité,
infraction de financement des activités
terroristes ou infraction à la présente loi à
l'égard desquelles une dénonciation ou une
mise en accusation a été déposée ou dans le
cadre d'une ordonnance de production de
document rendue en vertu de l'article 60.1 aux
fins d'enquête relativement à une menace
envers le Canada.
|
|
Non-contraig
nabilité
|
| 71. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 12,
art. 3
|
| 60. (1) Malgré les dispositions de toute
autre loi, à l'exception des articles 49 et 50 de
la Loi sur l'accès à l'information et des
articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, le Centre ne peut
faire l'objet d'aucune ordonnance de
communication autre que celles prévues au
paragraphe (4) et à l'article 60.1 .
|
|
Exception :
ordonnance
de
communicati
on
|
| (2) Le procureur général peut demander une
ordonnance de communication dans le cadre
d'une enquête sur une infraction de recyclage
des produits de la criminalité ou une infraction
de financement des activités terroristes.
|
|
Fins de
l'ordonnance
|
| (2) L'alinéa 60(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) les faits à l'origine des motifs
raisonnables de croire que la personne
mentionnée à l'alinéa b) a commis une
infraction de recyclage des produits de la
criminalité ou une infraction de
financement des activités terroristes ou en
a bénéficié, et que les renseignements ou
documents demandés ont
vraisemblablement une valeur importante,
en soi ou avec d'autres éléments, pour
l'enquête mentionnée dans la demande;
|
|
|
| (3) L'alinéa 60(8)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) soit qu'un accord bilatéral ou
international en matière de partage de
renseignements relatifs aux infractions de
recyclage des produits de la criminalité ou
aux infractions de financement des activités
terroristes , ou à des infractions
essentiellement similaires, que le
gouvernement du Canada a signé, interdit
au directeur de les communiquer;
|
|
|
| 72. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
|
|
|
| 60.1 (1) Le directeur du Service canadien
du renseignement de sécurité ou un employé
de ce Service peut, après avoir obtenu
l'approbation du solliciteur général du
Canada et aux fins d'enquête relativement à
une menace envers la sécurité du Canada,
demander à un juge, en conformité avec le
paragraphe (2), de rendre une ordonnance de
communication de renseignements.
|
|
Demande
d'ordonnance
de production
|
| (2) La demande d'ordonnance est présentée
ex parte par écrit et accompagnée de
l'affidavit du demandeur portant sur les points
suivants :
|
|
Contenu de la
demande
|
a) désignation de la personne ou de l'entité
visée par les renseignements ou les
documents demandés;
|
|
|
b) désignation du genre de renseignements
ou de documents - notamment leur forme
ou leur support - qu'a obtenus le directeur
du Centre ou qui ont été obtenus en son nom
et dont la communication est demandée;
|
|
|
c) les faits sur lesquels le demandeur
s'appuie pour avoir des motifs raisonnables
de croire que l'ordonnance est nécessaire
pour permettre au Service canadien du
renseignement de sécurité d'enquêter sur
une menace envers la sécurité du Canada;
|
|
|
d) un sommaire des renseignements déjà
reçus du Centre à l'égard de la menace
envers la sécurité du Canada;
|
|
|
e) les renseignements relatifs aux demandes
présentées antérieurement en vertu du
présent article à l'égard de toute personne
ou toute entité qui fait l'objet d'une enquête
sur la menace envers la sécurité du Canada.
|
|
|
| (3) Sous réserve des conditions qu'il estime
indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de
la demande peut ordonner au directeur - ou
à la personne que celui-ci a désignée
expressément par écrit pour l'application du
présent article - de permettre à un employé
du Service canadien du renseignement de
sécurité nommé dans l'ordonnance d'avoir
accès aux renseignements ou documents
demandés et de les examiner ou, si le juge
l'estime nécessaire dans les circonstances, de
permettre à l'employé de les emporter, s'il est
convaincu de l'existence :
|
|
Ordonnance
de
communicati
on
|
a) d'une part, des faits mentionnés au
paragraphe (2);
|
|
|
b) d'autre part, de motifs raisonnables de
croire qu'il est dans l'intérêt public d'en
permettre l'accès, compte tenu des
avantages pouvant vraisemblablement en
résulter pour l'enquête en question.
|
|
|
| L'ordonnance doit être exécutée dans le délai,
suivant la signification, que précise le juge.
|
|
|
| (4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en
vertu du paragraphe (3) que pour une période
maximale de soixante jours.
|
|
Durée
maximale
|
| (5) Une copie de l'ordonnance est signifiée
à la personne ou à l'entité qu'elle vise; la
signification se fait selon les règles du tribunal
ou de la façon que le juge ordonne.
|
|
Signification
|
| (6) Le juge qui rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du
directeur, en prolonger la période d'exécution.
|
|
Prolongation
|
| (7) Le directeur - ou la personne qu'il a
désignée expressément par écrit pour
l'application du présent article - peut
s'opposer à la communication des
renseignements ou documents visés par une
ordonnance rendue sous le régime du
paragraphe (3) en attestant, oralement ou par
écrit :
|
|
Opposition à
la
communicati
on
|
a) soit qu'un accord bilatéral ou
international en matière de partage de
renseignements relatifs aux infractions de
recyclage des produits de la criminalité ou
aux infractions de financement des activités
terroristes, ou à des infractions
essentiellement similaires, que le
gouvernement du Canada a signé, interdit
au directeur de les communiquer;
|
|
|
b) soit que les renseignements ou
documents sont protégés par la loi;
|
|
|
c) soit que ces renseignements ou
documents ont été placés sous scellés en
conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un
tribunal compétent;
|
|
|
d) soit que la communication des
renseignements ou documents serait, pour
toute autre raison, contraire à l'intérêt
public.
|
|
|
| (8) Il est statué, sur demande et
conformément au paragraphe (9), sur la
validité d'une opposition fondée sur le
paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour
fédérale ou tout autre juge de cette cour que
celui-ci charge de l'audition de ce genre de
demande.
|
|
Juge en chef
de la Cour
fédérale
|
| (9) Le juge saisi d'une opposition peut
examiner les documents ou renseignements
dont la communication est demandée, s'il
l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et
doit déclarer l'opposition fondée et interdire
la communication s'il constate l'existence
d'un des cas prévus au paragraphe (7).
|
|
Décision
|
| (10) La demande visée au paragraphe (8)
doit être présentée dans les dix jours suivant
l'opposition, mais le juge en chef de la Cour
fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci
charge de l'audition de ce genre de demande
peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué
dans les circonstances.
|
|
Délai
|
| (11) La décision visée au paragraphe (8) est
susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.
|
|
Appel à la
Cour d'appel
fédérale
|
| (12) L'appel doit être interjeté dans les dix
jours suivant la date de la décision, mais la
Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si
elle l'estime indiqué dans les circonstances.
|
|
Délai d'appel
|
| (13) Les demandes visées au paragraphe (8)
font, en premier ressort ou en appel, l'objet
d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans
la région de la capitale nationale dont la
description figure à l'annexe de la Loi sur la
capitale nationale si l'auteur de l'opposition
le demande.
|
|
Règles
spéciales
|
| (14) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet
d'une demande ou d'un appel a, au cours de
l'audition, en première instance ou en appel et
sur demande, le droit de présenter des
arguments ex parte.
|
|
Présentation
ex parte
|
| (15) Si des renseignements ou documents
sont remis à une personne en application du
paragraphe (3) ou qu'elle est autorisée à les
examiner, celle-ci ou un employé du Centre
peut en faire ou en faire faire des copies; toute
copie faite en vertu du présent paragraphe fait
preuve de la nature et du contenu de l'original
et a la même valeur probante que celui-ci
aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la
façon normale.
|
|
Copies
|
| (16) Au présent article, « juge » s'entend
d'un juge de la Cour fédérale, nommé par son
juge en chef, pour l'application de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité.
|
|
Définition
|
| 60.2 La demande d'ordonnance présentée à
un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une
opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est
entendue à huis clos en conformité avec les
règlements pris en vertu de l'article 28 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement
de sécurité.
|
|
Audition des
demandes
|
| 73. (1) Les alinéas 73(1)e.1) à g) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
e.1) préciser les renseignements qui doivent
figurer dans la déclaration faite au titre des
articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);
|
|
|
f) préciser les mesures à prendre par les
personnes ou entités afin de vérifier
l'identité des personnes ou entités pour
lesquelles un document doit être tenu ou
une déclaration faite;
|
|
|
g) définir les termes « casino », « effets » et
« messager » ;
|
|
|
| (2) Les paragraphes 73(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
|
|
|
| 74. L'article 75 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 75. (1) Toute personne ou entité qui
contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1
est coupable :
|
|
Déclarations :
articles 7 et
7.1
|
a) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible :
|
|
|