(2) Le Centre consigne les motifs à l'appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

Enregistreme nt des motifs

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « renseignements désignés » s'entend, relativement à des opérations financières ou à l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets, des renseignements suivants :

Définition de « renseignem ents désignés »

    a) le nom du client ou de l'importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d'une opération dans laquelle il n'y a pas d'espèce ou d'effet en cause, la valeur de l'opération ou celle des fonds sur lesquels porte l'opération;

    d) le numéro de l'opération effectuée et le numéro de compte, s'il y a lieu;

    e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l'application du présent article.

56. (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers concernant l'échange, entre le Centre et un organisme - relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale - ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes , ou à une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration

(2) Le Centre peut, avec l'approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l'échange de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes , ou à une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration - Centre

(3) Les accords conclus :

Fins d'utilisation

    a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

56.1 (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un État étranger ou d'une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

Communicati on à un organisme étranger

    a) d'une part, il a reçu une demande en ce sens de la part de l'organisme à l'égard d'une personne ou d'une entité, et il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    b) d'autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l'échange de tels renseignements avec l'État ou l'organisation internationale.

(2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

Communicati on à un organisme étranger

    a) d'une part, il a reçu une demande en ce sens de la part de l'organisme à l'égard d'une personne ou d'une entité, et il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    b) d'autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l'organisme un accord portant sur l'échange de tels renseignements.

(3) Dans le but d'accomplir ses fonctions en vertu de l'alinéa 54c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un État étranger, une organisation internationale ou un organisme partie à un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

Autre communicati on

(4) Le Centre consigne les motifs à l'appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

Enregistreme nt des motifs

(5) Pour l'application du présent article, « renseignements désignés » s'entend, relativement à des opérations financières ou à l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets, des renseignements suivants :

Définition de « renseignem ents désignés »

    a) le nom du client ou de l'importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d'une opération dans laquelle il n'y a pas d'espèce ou d'effet en cause, la valeur de l'opération ou celle des fonds sur lesquels porte l'opération;

    d) le numéro de l'opération effectuée et le numéro de compte, s'il y a lieu;

    e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l'application du présent article.

69. Les alinéas 58(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l'article 9.1 ;

    b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l'égard de ces activités criminelles ;

    c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l'article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes et tout intéressé, au sujet :

      (i) des obligations prévues par la présente loi,

      (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada,

      (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada,

      (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

70. Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur l'accès à l'information et l'article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d'une ordonnance de production de document rendue en vertu de l'article 60.1 aux fins d'enquête relativement à une menace envers le Canada.

Non-contraig nabilité

71. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 12, art. 3

60. (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l'exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l'accès à l'information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l'objet d'aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et à l'article 60.1 .

Exception : ordonnance de communicati on

(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d'une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

Fins de l'ordonnance

(2) L'alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande;

(3) L'alinéa 60(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes , ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

72. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l'approbation du solliciteur général du Canada et aux fins d'enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.

Demande d'ordonnance de production

(2) La demande d'ordonnance est présentée ex parte par écrit et accompagnée de l'affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

Contenu de la demande

    a) désignation de la personne ou de l'entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    b) désignation du genre de renseignements ou de documents - notamment leur forme ou leur support - qu'a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    c) les faits sur lesquels le demandeur s'appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l'ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d'enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;

    d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l'égard de la menace envers la sécurité du Canada;

    e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l'égard de toute personne ou toute entité qui fait l'objet d'une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.

(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur - ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l'employé de les emporter, s'il est convaincu de l'existence :

Ordonnance de communicati on

    a) d'une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);

    b) d'autre part, de motifs raisonnables de croire qu'il est dans l'intérêt public d'en permettre l'accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l'enquête en question.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.

Durée maximale

(5) Une copie de l'ordonnance est signifiée à la personne ou à l'entité qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Signification

(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d'exécution.

Prolongation

(7) Le directeur - ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

Opposition à la communicati on

    a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un tribunal compétent;

    d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l'intérêt public.

(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d'une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande.

Juge en chef de la Cour fédérale

(9) Le juge saisi d'une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s'il l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l'opposition fondée et interdire la communication s'il constate l'existence d'un des cas prévus au paragraphe (7).

Décision

(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai

(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(12) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai d'appel

(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si l'auteur de l'opposition le demande.

Règles spéciales

(14) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Présentation ex parte

(15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Copies

(16) Au présent article, « juge » s'entend d'un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l'application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définition

60.2 La demande d'ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l'article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Audition des demandes

73. (1) Les alinéas 73(1)e.1) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);

    f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l'identité des personnes ou entités pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite;

    g) définir les termes « casino », « effets » et « messager » ;

(2) Les paragraphes 73(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

74. L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :

Déclarations : articles 7 et 7.1

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :