109. Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes, y compris l'affectation des membres aux formations chargées d'instruire les demandes dont il est saisi.

Règlements administratifs

Pouvoirs généraux

110. Le Tribunal peut s'assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer leurs conditions d'engagement ou d'emploi et payer leur rémunération.

Personnel

111. Pour l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, le Tribunal peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes des gouvernements du Canada et du Nunavut; il peut en outre, aux mêmes fins et sous réserve de toute autre loi fédérale, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.

Services publics et information

112. (1) Pour l'exercice de ses activités, le Tribunal peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

Biens et contrats

(2) À l'égard des droits et obligations qu'il assume, le Tribunal peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s'il était une personne morale.

Action en justice

Statut

113. Le Tribunal est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.

Statut

Dispositions financières

114. (1) Le Tribunal établit annuellement un budget de fonctionnement pour l'exercice suivant et le soumet à l'examen du ministre.

Budget annuel

(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

Documents comptables

(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l'appui de ceux-ci.

États financiers consolidés

(4) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières du Tribunal, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.

Vérification

Rapport annuel

115. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le Tribunal présente au ministre son rapport d'activité pour cet exercice. Le rapport annuel fait état de ce qui suit :

Rapport annuel

    a) ses activités;

    b) le nombre de demandes dont il a été saisi;

    c) les ordonnances qu'il a rendues;

    d) toute autre question que précise le ministre.

116. Le Tribunal publie son rapport annuel.

Publication

Saisine du Tribunal

117. (1) La demande portée devant le Tribunal est irrecevable à moins que le demandeur n'ait tenté de négocier un règlement conformément aux règles établies en application de l'article 130 ou, dans le cas où de telles règles n'auraient pas encore été établies, d'une manière jugée satisfaisante par le Tribunal.

Négociations

(2) Le Tribunal ne peut être saisi d'une question déjà réglée par négociation, ni rendre d'ordonnance à cet égard, à moins que les parties n'y consentent ou qu'un changement important ne soit, de l'avis du Tribunal, survenu dans les faits ou circonstances ayant donné lieu au règlement.

Question négociée

118. Le Tribunal ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n'a pas été saisi par l'une ou l'autre des parties.

Question non soulevée

Procédure

119. Dans la mesure où l'équité et les circonstances le permettent, les affaires portées devant le Tribunal sont instruites avec célérité et sans formalisme; en particulier :

Règles de preuve

    a) le Tribunal n'est pas lié par les règles habituelles de présentation de la preuve;

    b) il peut tenir compte de tout élément qu'il juge utile;

    c) il accorde l'importance voulue aux connaissances des Inuit en matière de ressources fauniques et d'environnement;

    d) dans le cas d'une demande formée en vertu de la section 5, il prend en considération l'importance des ressources fauniques pour les Inuit sur les plans social, culturel et économique.

120. Le Tribunal a, pour la comparution et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des documents et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une juridiction supérieure.

Pouvoirs généraux

121. Sont parties à l'instance :

Parties à l'instance

    a) la personne qui forme la demande, ainsi que toute autre personne qui aurait eu qualité pour se porter demandeur en l'espèce;

    b) le propriétaire ainsi que, le cas échéant, l'occupant de la terre visée.

122. À moins qu'une partie ne consente à ce qu'elle ait lieu en son absence, l'instruction de la demande ne peut avoir lieu que si toutes les parties à l'instance en ont été avisées conformément aux règles du Tribunal ou, en l'absence de telles règles, d'une manière jugée satisfaisante par celui-ci.

Absence d'une partie

123. Sauf accord contraire des parties, l'instruction a lieu :

Lieu de l'instruction

    a) s'agissant d'une demande formée en vertu des articles 155 ou 167 et portant sur une ordonnance rendue en vertu de l'article 155, dans une localité qui convient au réclamant;

    b) s'agissant de toute autre demande, dans la localité la plus proche de la terre visée.

124. (1) La demande présentée au Tribunal est instruite par une formation de trois membres ou, si les parties en conviennent, par un membre seul. Si l'un des membres est absent, les parties peuvent continuer l'instruction avec un membre seul; si une partie refuse, la demande fait l'objet d'une nouvelle instruction.

Formations du Tribunal

(2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l'instruction.

Participation à la décision

(3) Dans les cas où la demande concerne une terre inuit, au moins deux des membres de la formation doivent avoir leur résidence au Nunavut; si la demande est instruite par un membre seul, il doit avoir sa résidence au Nunavut.

Résidence des membres

125. (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs du Tribunal ou, en l'absence de règlement, par le président.

Affectation des membres

(2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts important par rapport à celle-ci.

Conflit d'intérêts

(3) Ne constitue toutefois pas un conflit d'intérêts important le fait de détenir un intérêt foncier au Nunavut ou le statut d'Inuk au sens de l'Accord.

Statut d'Inuk ou intérêt foncier

126. (1) La formation ou, le cas échéant, le membre seul exerce, relativement à la demande dont il est saisi, toutes les attributions du Tribunal.

Attributions de la formation

(2) Est censée émaner du Tribunal toute ordonnance rendue pour décider d'une demande.

Valeur de l'ordonnance

127. Avant de statuer sur une demande, le Tribunal s'assure que tout renseignement qu'il a l'intention d'utiliser pour la prise de sa décision a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Communicati on des renseignemen ts

128. Le Tribunal peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour fédérale, à moins que la question n'ait déjà été soumise à un tribunal d'arbitrage constitué conformément au chapitre 38 de l'Accord.

Renvoi à la Cour fédérale

Dossiers

129. (1) Le Tribunal :

Dossiers

    a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu'il rend dans le cadre de chacune d'elles;

    b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu'il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses décisions, règles ou règlements administratifs;

    c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.

(2) Le Tribunal peut employer à son profit, dans le cadre de ses activités, les droits perçus au titre de l'alinéa (1)b).

Droits

Règles

130. (1) Le Tribunal peut établir des règles pour :

Procédure, médiation, frais et dépens

    a) régir la procédure d'instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais;

    b) mettre en place des mécanismes de médiation facultatifs en vue du règlement des questions en litige;

    c) régir l'adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :

      (i) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de la présente partie, toute partie à une instance,

      (ii) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.

(2) Le Tribunal établit des règles pour régir la conduite des négociations visées au paragraphe 117(1), soit de manière générale, soit relativement à telle catégorie de demandes.

Négociations

131. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles du Tribunal.

Loi sur les textes réglementaire s

132. (1) Au moins soixante jours avant l'établissement d'une règle, le Tribunal en donne avis par :

Publication préalable

    a) la publication du projet de règle dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d'une vaste distribution au Nunavut;

    b) l'envoi d'un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.

(2) L'avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l'égard du projet.

Présentation d'observation s

(3) La règle ne peut être établie tant que le Tribunal n'a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).

Réaction aux observations

(4) Il n'est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d'observations.

Dispense

(5) Dès l'établissement de la règle, le Tribunal :

Publication

    a) la publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d'une vaste distribution au Nunavut;

    b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle a été publiée.