b) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    c) lorsque l'article 63 s'applique aux eaux visées, à l'organisation inuit désignée;

    d) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

57. L'Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc :

Exigences

    a) d'une part, que le traitement et l'élimination des déchets produits par l'entreprise principale se feront de manière à respecter à la fois :

      (i) les normes réglementaires de qualité des eaux ou, à défaut, celles que l'Office juge acceptables,

      (ii) les normes réglementaires relatives aux effluents ou, à défaut, celles que l'Office juge acceptables;

    b) d'autre part, que sa solvabilité est de nature, compte tenu de ses antécédents, à lui permettre :

      (i) de mener à bien l'entreprise principale,

      (ii) de prendre les mesures d'atténuation nécessaires,

      (iii) d'assurer l'entretien des lieux et leur remise en état en cas d'abandon ou de fermeture.

58. L'Office ne délivre le permis que si le demandeur, relativement à l'utilisation des eaux - autre qu'une utilisation ordinaire - par toute personne qui a présenté une demande lui conférant, aux termes de l'article 47, la priorité sur le demandeur :

Indemnisatio n : titulaires ou demandeurs prioritaires

    a) soit le convainc que l'activité visée ne nuira pas à l'utilisation des eaux par une telle personne;

    b) soit le convainc que l'activité visée nuira mais de façon peu importante aux activités d'une telle personne, et qu'il lui a versé ou s'est engagé à lui verser une indemnité jugée suffisante par l'Office;

    c) soit a conclu un accord d'indemnisation avec telle personne à qui nuit l'activité visée.

59. Dans le cas prévu à l'alinéa 58b), le demandeur est déchargé de l'obligation de verser une indemnité au titre de l'article 58 lorsque la personne visée n'a pas répondu, dans le délai imparti, à l'avis donné par l'Office conformément au paragraphe 55(1).

Exonération

60. (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis :

Indemnisatio n : autres usagers

    a) soit prouver à l'Office qu'il a versé ou s'est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l'activité projetée, l'indemnité jugée suffisante par l'Office si, au moment de la demande, cette personne :

      (i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      (ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      (iii) était un usager ordinaire dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      (iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis - que ce soit sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest - sous l'autorité des règlements d'application de l'une ou l'autre loi,

      (v) était le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      (vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, d'une concession de pourvoirie, d'une ligne de piégeage ou d'autres droits analogues;

    b) soit avoir conclu un accord d'indemnisation avec chacune des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) à qui nuira l'activité projetée.

(2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n'a pas répondu, dans le délai imparti, à l'avis donné par l'Office conformément au paragraphe 55(1).

Exonération

(3) Si le paragraphe 63(1) s'applique à l'égard de nuisances causées à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) par des activités - utilisation des eaux ou rejet de déchets - qui peuvent modifier d'une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de telles de ces nuisances à l'égard desquelles une indemnité a déjà été versée ou il a été convenu qu'elle serait versée ou a été fixée par l'Office au titre du paragraphe 63(1).

Terres inuit

61. Pour déterminer la suffisance de l'indemnité dont il est question à l'alinéa 58b) et au paragraphe 60(1), l'Office tient compte de tous facteurs utiles, notamment des suivants :

Facteurs de détermination

    a) toute preuve de perte ou de dommage;

    b) toute possibilité de perte ou de dommage;

    c) les effets nuisibles sur la qualité, la quantité et le débit des eaux;

    d) l'importance de l'utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    e) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance - y compris le bruit;

    f) les effets cumulatifs de l'activité projetée et des activités existantes.

Terres inuit

62. Relativement aux terres inuit, l'utilisation existante des eaux par les Inuit a priorité sur les activités de tout titulaire de permis qui est titulaire d'un droit minier.

Priorité

63. (1) L'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - susceptible de modifier d'une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :

Accords d'indemnisati on

    a) le demandeur a conclu avec l'organisation inuit désignée un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'être causés par le changement;

    b) à défaut d'accord, l'Office a, à la requête de l'une ou l'autre des parties, fixé une indemnité convenable.

(2) Le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.

Paiement de l'indemnité

(3) Sauf décision contraire de l'Office, les frais faits par l'organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu à l'alinéa (1)b) sont à la charge du demandeur.

Frais

64. (1) À la requête de l'organisation inuit désignée ou de la personne qui demande à l'autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l'extérieur du Nunavut un permis ou toute autre autorisation permettant une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - susceptible de modifier de façon importante la qualité, la quantité ou le débit d'eaux traversant des terres inuit, l'Office collabore avec cette autorité pour fixer conjointement l'indemnité à verser.

Activités de l'extérieur

(2) Sauf décision contraire de l'Office, les frais faits par l'organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu au paragraphe (1) sont à la charge du demandeur.

Frais

65. Il est entendu que les articles 63 et 64 s'appliquent aux plans d'eau qui délimitent des terres inuit et d'autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.

Précision

66. L'Office n'examine la requête visée à l'alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d'indemnisation.

Négociation de bonne foi

67. (1) L'indemnité dont il est question à l'alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

Facteurs de détermination

    a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;

    b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance - y compris le bruit - causés par le changement;

    c) les effets cumulatifs du changement et des activités - utilisation des eaux et rejet de déchets - existantes;

    d) l'attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s'y trouvant;

    e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s'y trouvant;

    f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l'Accord ou de quelque autre source.

(2) Sauf entente à l'effet contraire entre l'organisation inuit désignée et le demandeur, l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa 63(1)b) ou du paragraphe 64(1) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l'objet de révisions périodiques, si la nature et la durée de l'activité le justifient.

Révision périodique

68. Les articles 63 et 65 à 67 s'appliquent aux activités - utilisation des eaux ou rejet de déchets - relevant de l'autorité responsable de la gestion des eaux dans un parc national situé au Nunavut, et :

Parcs nationaux du Nunavut

    a) sauf dans le cas de l'alinéa 63(1)b), la mention de l'Office vaut mention de l'autorité;

    b) à l'article 63, la mention d'un permis vaut mention de toute autorisation au même effet émanant de l'autorité.

Vallée du Mackenzie

69. Dans les cas de notification effectuée à l'Office en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

Terres des Gwich'in et du Sahtu

Conditions des permis

70. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, l'Office peut assortir le permis des conditions qu'il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

Pouvoir de l'Office

    a) les modalités d'utilisation des eaux visées par le permis;

    b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l'opération de rejet proprement dite;

    c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans - y compris les plans de rechange - à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    d) tout éventuel abandon ou fermeture de l'entreprise principale.

(2) Les programmes de surveillance mentionnés à l'alinéa (1)c) peuvent préciser les responsabilités du titulaire, de la Commission d'examen des projets de développement ou de Sa Majesté du chef du Canada.

Programmes de surveillance

(3) Dans la mesure de sa compétence au titre de la présente loi, l'Office assujettit le permis à toute condition prévue, le cas échéant, par le certificat mentionné aux articles 12.5.12 et 12.6.17 de l'Accord et délivré relativement à l'activité visée ou à l'entreprise principale.

Conditions

71. Les conditions imposées par l'Office doivent, dans la mesure du possible, être de nature à atténuer :

Objet des conditions

    a) les effets nuisibles des activités visées par le permis pour l'écosystème aquatique et les personnes en droit d'être indemnisées au titre des articles 58 ou 60;

    b) les entraves causées, par un titulaire de permis visé à l'article 62, à l'utilisation existante des eaux par les Inuit, que celle-ci fasse ou non l'objet d'un permis;

    c) les pertes et dommages visés à l'article 63.

72. Les conditions relatives au rejet de déchets doivent être à la fois, le cas échéant :

Conditions relatives aux déchets

    a) fondées sur les normes réglementaires de qualité des eaux;

    b) au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives aux effluents et applicables à ces eaux.

73. Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements d'application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.

Règlements d'application de la Loi sur les pêches

74. Le permis doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives à la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages utilisés dans le cadre de l'entreprise principale.

Conditions relatives aux ouvrages

75. Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application des articles 72 à 74, par l'établissement ou la modification, après la délivrance du permis, de règlements visés par ces articles.

Présomption de modification

Sûreté

76. (1) L'Office peut exiger du titulaire, du demandeur ou du cessionnaire éventuel d'un permis qu'il fournisse au ministre et maintienne une sûreté dont la nature, les conditions, la forme et le montant sont conformes aux règlements ou jugés acceptables par ce dernier.

Demande de sûreté

(2) Le ministre peut affecter la sûreté :

Utilisation de la sûreté

    a) au dédommagement, en tout ou en partie, de toute personne - y compris l'organisation inuit désignée - qui n'a pas réussi à obtenir de l'intéressé l'indemnisation à laquelle elle avait droit aux termes de l'article 13, s'il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont effectivement été prises;

    b) au remboursement, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada des frais qu'entraîne l'application du paragraphe 87(4) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).

(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l'alinéa (2)b) ne s'applique qu'à ceux qui découlent de l'application du sous-alinéa 89(1)b)(i).

Exception

(4) Le total des sommes affectées par le ministre au titre du paragraphe (2) ne peut, dans une affaire donnée, excéder le montant de la sûreté devant être fournie.

Limitation de la sûreté

(5) Dans les cas où le ministre est convaincu que l'entreprise principale est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a fait l'objet d'une cession, la partie de la sûreté qui, selon lui, n'est plus nécessaire pour l'application du paragraphe (2) est remboursée sans délai au titulaire du permis.

Remboursem ent de la sûreté

Expropriation

77. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis peut demander au ministre, par l'entremise de l'Office, l'autorisation d'exproprier toute terre du Nunavut ou un droit ou intérêt afférent conformément à la Loi sur l'expropriation; le ministre peut accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l'Office, il est convaincu que, à la fois :

Autorisation d'exproprier

    a) le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de cette terre ou de ce droit ou intérêt dans le cadre de l'entreprise principale;

    b) celui-ci a fait les efforts voulus mais n'a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt;

    c) l'octroi de l'autorisation servirait l'intérêt public.

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre a autorisé l'expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropriatio n