b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur la durée du permis;

188. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Lorsque deux personnes sont titulaires d'un permis ou d'une autre autorisation d'utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l'autre quant à l'utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.

Priorité

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.

Modification s d'un permis ou d'une autorisation

(3) Pour l'application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l'autorisation renouvelé ou ayant fait l'objet d'une cession est assimilé au permis ou à l'autorisation original.

Renouvellem ent ou cession d'un permis ou d'une autorisation

189. (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 248(2)

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 248(2)

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ce bien-fonds;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

190. Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 5, art. 12

(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures - ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

Restriction

    a) dans le cas d'une terre située au Nunavut, par décision rendue en conformité avec la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut par le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    b) dans tout autre cas, à la suite d'un arbitrage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Exception

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

191. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

Tribunal des droits de surface du Nunavut

    Nunavut Surface Rights Tribunal

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

1994, ch. 43

192. Le paragraphe 76(1) de la version française de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu'il serait en droit d'obtenir contre l'Office par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Demande de contrôle judiciaire

Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

193. (1) La définition de « usager particulier », à l'article 2 de la version française de la Loi sur les eaux du Yukon, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager ordinaire »
``instream user''

194. L'alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par un usager ordinaire;

195. L'article 12 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et les résidents du territoire du Yukon en particulier.

Mission

196. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) des usagers ordinaires,

197. L'alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les usagers ordinaires;

198. L'alinéa 21(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur la durée du permis;

199. (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 274(2)

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 274(2)

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ce bien-fonds;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

Dispositions de coordination

200. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et d'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi, la définition de « utilisation », à l'article 4 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-14

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature - notamment l'utilisation de l'énergie hydraulique et des ressources géothermiques -, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d'utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« utilisation »
``use''

201. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, et d'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi, l'article 166 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-30

166. Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur les Cours fédérales, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l'article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).

Chose jugée

202. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 76(1) de la version française de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-30

76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu'il serait en droit d'obtenir contre l'Office par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Demande de contrôle judiciaire

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 192 de la présente loi ou à celle de l'article 181 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

203. Les paragraphes 171(2) à (4), l'article 172 et les paragraphes 173(1) et (2) et 174(1) sont réputés être entrés en vigueur le 9 juillet 1996.

Entrée en vigueur