b) celui-ci a fait les efforts voulus mais n'a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt;

    c) l'octroi de l'autorisation servirait l'intérêt public.

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre a autorisé l'expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropriatio n

(4) En cas d'expropriation d'une terre inuit, à défaut d'entente entre l'organisation inuit désignée et le demandeur ou le titulaire de permis sur l'indemnité à payer, par dérogation au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6) de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas et :

Terres inuit

    a) à la demande des parties, la Commission d'arbitrage constituée en application du chapitre 38 de l'Accord nomme une personne agréée par celles-ci pour servir de conciliateur pour l'application de l'article 30 de la Loi sur l'expropriation et fixe la rémunération et les indemnités, payables en parts égales par les parties, devant être versées à cette personne pour toute période, d'au plus huit heures ou du nombre d'heures plus élevé agréé par les parties, pendant laquelle elle s'acquitte de ses fonctions au titre des alinéas b) et c);

    b) le conciliateur doit, après avoir donné un préavis raisonnable aux parties, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l'inspection du bien-fonds qu'il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles les parties se fondent pour l'estimation du montant de l'indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s'efforcer d'aboutir à un règlement de l'indemnité payable;

    c) dans les soixante jours suivant la signification de l'avis de négocier, le conciliateur fait rapport par écrit aux parties et à la Commission d'arbitrage du succès ou de l'échec de la négociation;

    d) en cas d'absence de négociation ou d'échec de la négociation :

      (i) les articles 31 à 33 de cette loi ne s'appliquent pas et l'indemnité est fixée par arbitrage conformément au chapitre 38 de l'Accord,

      (ii) l'article 35 de cette loi s'applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » et « déterminé » étaient respectivement substitués aux mots « que le tribunal lui a allouée » et « alloué »,

      (iii) la définition de « indemnité », au paragraphe 36(1) de cette loi, s'applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » étaient substitués aux mots « allouée par le tribunal »,

      (iv) les paragraphes 36(2) et (3) de cette loi s'appliquent dès lors comme si les mots « de la détermination par arbitrage » étaient substitués aux mots « du prononcé du jugement »,

      (v) le paragraphe 36(5) de cette loi s'applique dès lors comme si les mots « tribunal d'arbitrage » étaient substitués aux mots « tribunal »;

    e) aucune preuve de tout ce qui s'est dit ou d'un aveu fait au cours d'une négociation en vertu du présent paragraphe n'est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement de l'indemnité payable à l'organisation inuit désignée ou devant un tribunal d'arbitrage constitué en application du chapitre 38 de l'Accord pour fixer le montant de l'indemnité.

(5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités que le ministre détermine, garantissant le paiement des frais payables en application du présent article.

Sûreté

(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d'être causé à une terre lors de l'expropriation, prend l'un ou l'autre des engagements ci-après, si l'engagement est accepté par le propriétaire ou l'intéressé, l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation s'y applique et l'Office peut en assurer l'exécution comme s'il s'agissait d'une condition d'obtention du permis :

Convention entre les parties

    a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l'intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ces terres;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

(9) Copie du document attestant l'autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l'Office, est remise au responsable de l'enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.

Enregistreme nt

(10) Les dispositions de l'article 43 de la Loi sur l'Office national de l'énergie concernant, d'une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l'Enregistrement et, d'autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s'appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).

Fonctions des directeurs de l'Enregistrem ent

(11) Le présent article ne s'applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.

Exceptions

(12) L'expropriation d'une terre inuit en application du présent article est assujettie à la partie 9 du chapitre 21 de l'Accord.

Priorité de l'Accord

Registre public

78. (1) L'Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu'il reçoit et pour chaque permis, les renseignements réglementaires.

Registre public

(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter, pendant les heures de bureau de l'Office, le registre tenu en application du présent article.

Consultation du registre

(3) L'Office fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés par lui, copie des renseignements contenus au registre.

Copies d'extraits du registre

Décisions

79. (1) L'Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions qu'il prend dans le cadre d'une affaire concernant un permis ou une demande.

Motifs

(2) Il fait tenir copie de la décision et de ses motifs :

Copie aux intéressés

    a) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    b) lorsque l'article 63 s'applique aux eaux visées, à l'organisation inuit désignée;

    c) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

80. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions de l'Office sont définitives.

Caractère définitif

81. (1) Il peut être interjeté appel des décisions de l'Office à la Cour fédérale sur toute question de droit ou de compétence, sur autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les quarante-cinq jours qui suivent le prononcé de la décision attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

Appel à la Cour fédérale

(2) L'appel n'est recevable que s'il est formé dans les soixante jours qui suivent la date de l'ordonnance autorisant l'appel.

Délai

SECTION 3

DISPOSITIONS GéNéRALES

Règlements et décrets

82. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :

Règlements

    a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;

    b) pour l'application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet », à l'article 4 :

      (i) désigner des substances et catégories de substances,

      (ii) fixer les quantités ou concentrations limites de substances ou de catégories de substances,

      (iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l'eau;

    c) autoriser l'utilisation, sans permis, des eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - aux fins prévues et dans les conditions ou les limites - de quantité, de régime ou de temps - fixées;

    d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;

    e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 12(3);

    f) sur la recommandation de l'Office ou après consultation de celui-ci, exempter une catégorie de demandes relatives aux permis de la tenue d'une enquête publique;

    g) déterminer les critères à suivre par l'Office pour décider si l'activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;

    h) déterminer ce qui constitue un conflit d'intérêts important au sens du paragraphe 23(1);

    i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la sûreté prévue au paragraphe 76(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l'Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;

    j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux;

    k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux;

    l) fixer les normes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;

    m) fixer les droits à payer pour :

      (i) le droit d'utiliser les eaux ou d'y rejeter des déchets conformément à un permis,

      (ii) le dépôt des demandes auprès de l'Office,

      (iii) la consultation du registre tenu en application de l'article 78;

    n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;

    o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente partie et de produire auprès de l'Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;

    p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l'Office ou d'en faire l'analyse elles-mêmes et d'en communiquer les résultats à celui-ci;

    q) régir le prélèvement et la méthode d'analyse d'échantillons d'eau ou de déchets;

    r) déterminer la forme du registre que doit tenir l'Office au titre de l'article 78 et les renseignements à y porter;

    s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l'article 85;

    t) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre est subordonnée à l'approbation de l'Office.

Approbation de l'Office

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la recommandation du ministre est faite après consultation de l'Office.

Consultation de l'Office

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux constituées sous le régime de l'alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d'utilisation des eaux, le but de l'utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.

Variation des règlements

83. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l'Office de ne pas délivrer de permis relativement à telle activité concernant les eaux désignées dans le décret, ou interdire telle activité dont l'exercice sans permis serait par ailleurs autorisé par les règlements d'application des alinéas 82(1)c) ou d) :

Réserve à l'égard de droits d'utilisation

    a) soit afin de permettre l'étude et la planification détaillées de l'utilisation de ces eaux, notamment la planification par la Commission d'aménagement;

    b) soit dans les cas où l'utilisation de ces eaux, ou le maintien de leur qualité, sont requis à l'égard d'une entreprise déterminée qui est, à son avis, d'intérêt public.

(2) Le permis délivré à l'encontre du décret pris en application du paragraphe (1) est nul et non avenu.

Délivrance en contravention du décret

84. L'Office fait au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les recommandations qu'il estime opportunes sur toute question à l'égard de laquelle les articles 82 et 83 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets.

Recommanda tions au ministre

Contrôle d'application

85. (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de la présente partie.

Inspecteurs et analystes

(2) Chaque inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu.

Production du certificat

86. (1) Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements ou un permis, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3) :

Pouvoirs de visite de l'inspecteur

    a) procéder à la visite de tout lieu au Nunavut s'il a des motifs raisonnables de croire que des travaux y sont en cours, soit pour la construction d'ouvrages destinés à servir dans le cadre d'une entreprise principale, soit pour la modification ou l'agrandissement de tels ouvrages;

    b) examiner, au besoin, des ouvrages visés à l'alinéa a) afin de vérifier si des plans et des devis faisant partie d'une demande de permis présentée à l'Office par le constructeur sont respectés, ou si la modification ou l'agrandissement de ces ouvrages est susceptible d'entraîner la contravention d'une condition du permis;

    c) procéder à la visite de tout autre lieu au Nunavut - à l'exclusion d'un parc national - s'il a des motifs raisonnables de croire que des eaux y sont utilisées, que s'y effectue - ou s'y est effectuée - une opération qui produit - ou risque de produire - des déchets, ou que s'y trouvent des déchets qui risquent d'être ajoutés à des eaux, et examiner les ouvrages qui s'y trouvent, les eaux et tous déchets, ou ouvrir tout contenant s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des eaux ou des déchets, et en prélever des échantillons.