RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre certaines dispositions de l'Accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ratifié, mis en vigueur et déclaré valide le 9 juillet 1993 par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

La partie 1 du texte met en oeuvre les dispositions de l'Accord qui touchent la gestion des eaux. Il attribue cette mission à un organisme public, l'Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

L'Office des eaux du Nunavut est investi de pouvoirs comparables à ceux que confère la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il s'agit principalement de l'attribution de permis pour l'utilisation des eaux et le dépôt de déchets. L'exercice de ce pouvoir est subordonné à la prise en compte des répercussions de l'activité proposée sur les autres utilisateurs des eaux et comporte au besoin la tenue d'enquêtes publiques.

La partie 1 reprend les exigences particulières de l'Accord, dont la principale interdit à l'Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis relatif à une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - de nature à modifier de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, à moins que le demandeur de permis ait conclu avec les Inuit un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'en résulter ou, à défaut, que l'Office ait lui-même fixé l'indemnité à payer.

L'Office des eaux du Nunavut est tenu de collaborer étroitement avec la Commission d'aménagement du Nunavut pour l'élaboration des plans d'aménagement du territoire dans la mesure où ils concernent les eaux, et avec la Commission d'examen des projets de développement du Nunavut pour l'examen des répercussions socioéconomiques et environnementales des projets de développement mettant en cause les eaux du Nunavut.

Par la partie 2 du texte, le gouvernement du Canada exécute l'obligation qu'il a contractée, dans le cadre de l'Accord, d'établir le Tribunal des droits de surface du Nunavut à titre d'organisme indépendant. L'Accord octroie aux Inuit la propriété de certaines terres du Nunavut, ainsi que certains droits sur l'exploitation des ressources fauniques.

Le Tribunal est un organisme public formé d'au plus onze membres nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est investi du pouvoir de déterminer, par ordonnance, les conditions d'accès aux terres inuit et aux terres appartenant à des personnes de droit privé ou occupées par de telles personnes. En matière d'exploitation des ressources fauniques, il appartient au Tribunal de déterminer, d'une part, la responsabilité des entrepreneurs pour les pertes et dommages causés aux Inuit par les activités de développement et, d'autre part, l'indemnité à laquelle ont droit ces derniers.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'accès à l'information

Article 176 : Nouveau.

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Article 177 : Texte de la définition de « analyste » à l'article 2 :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Article 178 : Nouveau.

Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien

Article 179 : Texte de l'article 12 :

12. Le ministre peut par arrêté, avec l'agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société, une fois l'article 10 entré en vigueur, du paiement des droits prévus, pour l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Article 180 : (1) Texte de la définition de « usager particulier » à l'article 2 :

« usager particulier » Personne qui, autrement que pour les utilisations prévues à la définition d'« utilisation », utilise des eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu.

(2) Nouveau.

Article 181 : Nouveau.

Article 182 : Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'utilisation des eaux :

    . . .

    b) par un usager particulier;

Article 183 : Texte de l'article 12 :

12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus rentable possible pour les Canadiens en général et les résidents des Territoires du Nord-Ouest en particulier.

Article 184 : (1) à (5) Le sous-alinéa 14(4)b)(v.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 14(4) :

(4) L'Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :

    a) que :

      (i) soit l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l'utilisation des eaux, qu'elle ait lieu ou non dans la zone de gestion visée par la demande, par :

        (A) soit tout titulaire de permis,

        . . .

    b) qu'une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas ainsi qu'aux personnes, qu'elles soient ou non dans la zone de gestion visée par la demande, qui ont notifié l'Office dans le délai prévu dans l'avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1) et à qui nuirait l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ces personnes étaient :

      (i) des titulaires de permis auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas,

      . . .

      (iii) des usagers particuliers,

      . . .

    b.1) que, dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies;

Article 185 : Texte du passage visé du paragraphe 15(2) :

(2) Le cas échéant, l'Office s'efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions - du fait de l'utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté - sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l'Office dans le délai prévu dans l'avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1), qu'elles soient ou non, à ce moment, dans la zone de gestion visée par la demande :

    . . .

    c) les usagers particuliers;

Article 186 : Nouveau.

Article 187 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) L'Office peut, s'il est convaincu qu'elles servent l'intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et concerne notamment :

    . . .

    b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur les conditions du permis;

Article 188 : Texte de l'article 29 :

29. (1) Le titulaire de permis qui a le premier déposé auprès de l'Office sa demande de permis faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e) a préséance sur tout autre titulaire ayant un droit d'utilisation des eaux.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis.

(3) Pour l'application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis renouvelé ou ayant fait l'objet d'une cession est assimilé au permis original.

Article 189 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :

(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

(2) Texte du paragraphe 31(3.4) :

(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un tort ou dommage causé ou susceptible d'être causé à un bien-fonds lors de l'expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l'intéressé, est censée être un engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation et peut être appliquée par l'Office comme si elle était une condition d'obtention du permis :

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à la partie intéressée une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ces terrains;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de la partie intéressée.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Article 190 : Le paragraphe 5.01(3) est nouveau. Texte du paragraphe 5.01(2) :

(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures - ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d'un arbitrage.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Article 191 : Nouveau:

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

Article 192 : Texte du paragraphe 76(1) :

76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d'obtenir toute réparation qu'il serait en droit de demander contre l'Office par voie de demande d'ordonnance, d'injonction, de jugement déclaratoire ou de bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.

Loi sur les eaux du Yukon

Article 193 : (1) Texte de la définition de « usager particulier » à l'article 2 :

« usager particulier » Personne qui, autrement que pour les utilisations prévues à la définition d'« utilisation », utilise des eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu.

(2) Nouveau.

Article 194 : Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'utilisation des eaux :

    . . .

    b) par un usager particulier;

Article 195 : Texte de l'article 12 :

12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus rentable possible pour les Canadiens en général et les résidants du territoire du Yukon en particulier.

Article 196 : Texte du passage visé du paragraphe 14(4) :

(4) L'Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :

    . . .

    b) qu'une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas ainsi qu'aux personnes, qu'elles soient ou non dans la zone de gestion visée par la demande, qui ont notifié l'Office dans le délai prévu dans l'avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1) et à qui nuirait l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ces personnes étaient :

      . . .

      (iii) des usagers particuliers,

Article 197 : Texte du passage visé du paragraphe 15(2) :

(2) Le cas échéant, l'Office s'efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions - du fait de l'utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté - sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l'Office dans le délai prévu dans l'avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1), qu'elles soient ou non, à ce moment, dans la zone de gestion visée par la demande :

    . . .

    c) les usagers particuliers;

Article 198 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) L'Office peut, s'il est convaincu qu'elles servent l'intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et concerne notamment :

    . . .

    b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur les conditions du permis;

Article 199 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :

(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

(2) Texte du paragraphe 31(3.4) :

(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un tort ou dommage causé ou susceptible d'être causé à un bien-fonds lors de l'expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l'intéressé, est censée être un engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation et peut être appliquée par l'Office comme si elle était une condition d'obtention du permis :

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à la partie intéressée une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ce bien-fonds;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de la partie intéressée.