18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

Procédure sommaire d'audition

(2) Elle peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

Exception

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale , la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

Dérogation aux art. 18 et 18.1

19. Lorsqu'une loi d'une province reconnaît sa compétence en l'espèce, - qu'elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l'Échiquier du Canada - la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

Différends entre gouvernemen ts

29. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

Propriété industrielle : compétence exclusive

(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 37, par. 34(2)

(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Propriété industrielle : compétence concurrente

30. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d'appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

Appels en matière de citoyenneté

31. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas - opposant notamment des administrés - où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

Navigation et marine marchande

(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

Compétence maritime

(3) L'alinéa 22(2)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (o) any claim by a master, officer or member of the crew of a ship for wages, money, property or other remuneration or benefits arising out of his or her employment;

(4) Le passage du paragraphe 22(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s'étend :

Étendue de la compétence

32. Le passage de l'article 23 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas - opposant notamment des administrés - de demande de réparation ou d'autre recours exercé sous le régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle de droit en matière :

Lettres de change et billets à ordre - Aéronautique et ouvrages interprovinci aux

33. Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 6

25. La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas - opposant notamment des administrés - de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Compétence extra-provinc iale

26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale à la Cour d'appel fédérale , à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l'Échiquier du Canada, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel fédérale .

Tribunal de droit commun

34. (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

Appels des jugements de la Cour fédérale

(2) Le paragraphe 27(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(1); 1993, ch. 27, art. 214

(1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

Appeals from Tax Court of Canada, except from informal procedure

    (a) a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

    (b) a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies , on a question of law determined before trial; or

    (c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

(3) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(2); 1990, ch. 8, par. 78(1)(A)

(1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, d'un jugement définitif de la Cour canadienne de l'impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Appel des décisions de la Cour canadienne de l'impôt - procédures informelles

(1.3) L'appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l'un des motifs suivants :

Motifs d'appel

    a) la Cour canadienne de l'impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

    b) elle n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'elle était légalement tenue de respecter;

    c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

    e) elle a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

    f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(1.4) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.

Procédure sommaire

(2) L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour d'appel fédérale , dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour d'appel fédérale peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

Avis d'appel

    a) dix jours, dans le cas d'un jugement interlocutoire;

    b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

(3) L'appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l'avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d'appel fédérale .

Signification

35. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 8

28. (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

Contrôle judiciaire

(2) L'alinéa 28(1)l) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 8

(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

Dispositions applicables

(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale .

Incompétenc e de la Cour fédérale

36. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 9

36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Intérêt avant jugement - Fait survenu dans une province

(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 9

(2) Dans toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas , estime raisonnable dans les circonstances et :

Intérêt avant jugement - Fait non survenu dans une seule province

(3) L'alinéa 36(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 9

    d) sur la partie du montant de l'ordonnance de paiement que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas , précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

(4) Le paragraphe 36(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 9

(5) La Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas , peut, si elle l'estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d'intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l'intérêt ou l'accorder pour une période autre que celle prévue à l'égard du montant total ou partiel sur lequel l'intérêt est calculé en vertu du présent article.

Discrétion judiciaire

37. L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 9

37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Intérêt sur les jugements - Fait survenu dans une seule province

(2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas , estime raisonnable dans les circonstances.

Intérêt sur les jugements - Fait non survenu dans une seule province

38. (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Prescription - Fait survenu dans une province

(2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province

39. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 11

40. (1) La Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas , peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

Poursuites vexatoires

(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

Procureur général du Canada

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l'affaire , demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant le tribunal .

Requête en levée de l'interdiction ou en autorisation

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l'affaire peut, s'il est convaincu que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

Pouvoirs du tribunal

(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

Décision définitive et sans appel

40. (1) Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

Compétence en matière personnelle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d'autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

Compétence en matière réelle

(3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l'article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l'action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l'aéronef ou des autres biens en cause est le même qu'au moment du fait générateur.

Exception

(2) L'alinéa 43(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale .

(3) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l'objet d'une autre action devant la Cour fédérale .

Exception