| (7) Le tribunal ordonne la destruction du
bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou
peu de valeur, financière ou autre.
|
|
Ordonnance
|
| (8) L'ordonnance de prise en charge cesse
d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont
remis, conformément à la loi, à celui qui
présente une demande en ce sens ou sont
confisqués au profit de Sa Majesté.
|
|
Cessation
d'effet de
l'ordonnance
de prise en
charge
|
| (9) Le procureur général peut demander au
juge ou au juge de paix d'annuler ou de
modifier une condition à laquelle est assujettie
l'ordonnance de prise en charge, à l'exclusion
d'une modification de la nomination effectuée
en vertu du paragraphe (2).
|
|
Demande de
modification
des
conditions
|
| 51. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et
sur demande du procureur général, le tribunal
qui déclare une personne coupable d'une
infraction désignée et qui est convaincu, selon
la prépondérance des probabilités, que des
biens infractionnels sont liés à la perpétration
de cette infraction ordonne :
|
|
Confiscation
lors de la
déclaration
de culpabilité
|
| (2) Le paragraphe 16(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le
tribunal peut rendre une ordonnance de
confiscation aux termes du paragraphe (1) à
l'égard de biens dont il n'est pas convaincu
qu'ils sont liés à l'infraction désignée dont la
personne a été reconnue coupable, à la
condition toutefois d'être convaincu, hors de
tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens
infractionnels.
|
|
Biens liés à
d'autres
infractions
|
| (2.1) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Biens à
l'étranger
|
| 52. (1) Le passage du paragraphe 17(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le
juge saisi de la demande doit rendre une
ordonnance de confiscation et de disposition
à l'égard des biens en question, conformément
au paragraphe (4), s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Ordonnance
de
confiscation
|
| (2) L'article 17 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
|
|
|
| (5) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Biens à
l'étranger
|
| 53. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
|
|
|
| 19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de
confiscation de biens
infractionnels - composés d'une maison
d'habitation en tout ou en
partie - confiscables en vertu des
paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige
que soit donné un avis conformément au
paragraphe (2) à toute personne qui est
membre de la famille immédiate de la
personne accusée ou reconnue coupable d'un
acte criminel prévu à la présente loi et lié à la
confiscation des biens et qui habite la maison;
le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
|
|
Avis
|
| (2) L'avis :
|
|
Modalités de
l'avis
|
a) est donné ou signifié selon les modalités
précisées par le tribunal ou prévues par les
règles de celui-ci;
|
|
|
b) est donné dans le délai que le tribunal
estime raisonnable ou que fixent les règles
de celui-ci;
|
|
|
c) mentionne l'infraction à l'origine de
l'accusation et comporte une description
des biens.
|
|
|
| (3) Sous réserve d'une ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut
ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables en
vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et
annuler toute ordonnance de blocage à l'égard
de tout ou partie des biens, s'il est convaincu
que la confiscation serait démesurée par
rapport à la nature et à la gravité de
l'infraction, aux circonstances de sa
perpétration et, s'il y a lieu, au casier
judiciaire de la personne accusée ou reconnue
coupable de l'infraction, selon le cas.
|
|
Non-confisca
tion de biens
immeubles
|
| (4) Dans le cas où les biens confiscables en
vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont
composés d'une maison d'habitation en tout
ou en partie, le tribunal, pour rendre sa
décision au titre du paragraphe (3), prend aussi
en compte les facteurs suivants :
|
|
Facteurs :
maison
d'habitation
|
a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard
d'un membre de la famille immédiate de la
personne accusée ou reconnue coupable de
l'infraction, si la maison était la résidence
principale de ce membre avant que
l'accusation soit portée et elle continue de
l'être par la suite;
|
|
|
b) le fait que le membre de la famille visé
à l'alinéa a) semble innocent ou non de
toute complicité ou collusion à l'égard de
l'infraction.
|
|
|
| 54. L'article 23 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
|
| 55. L'article 55 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
| (2.1) Sur recommandation du solliciteur
général du Canada, le gouverneur en conseil
peut prendre des règlements, relativement aux
enquêtes et autres activités policières menées
aux termes de toute autre loi fédérale, en vue
d'autoriser des membres d'un corps policier et
toutes autres personnes agissant sous leur
autorité et leur supervision à commettre un
acte ou une omission - ou à en ordonner la
commission - qui constituerait par ailleurs
une infraction à la partie I ou aux règlements
et notamment :
|
|
Règlements :
activités
policières
|
a) autoriser le solliciteur général du Canada
ou le ministre responsable de la sécurité
publique dans une province à désigner, pour
l'application du présent paragraphe, un ou
plusieurs corps policiers relevant de sa
compétence;
|
|
|
b) soustraire, aux conditions précisées, tout
membre d'un corps policier désigné aux
termes de l'alinéa a) ou toute autre
personne agissant sous son autorité et sa
supervision à l'application de tout ou partie
de la partie I ou des règlements;
|
|
|
c) régir, aux conditions précisées, la
délivrance, la suspension, la révocation et
la durée des certificats ou autres
documents - ou, en cas de situation
d'urgence, des approbations en vue de leur
obtention - à remettre à un membre d'un
corps policier désigné aux termes de
l'alinéa a) en vue de le soustraire à
l'application de tout ou partie de la partie I
ou des règlements;
|
|
|
d) régir la rétention, l'entreposage et la
disposition des substances désignées et des
précurseurs;
|
|
|
e) régir les registres, rapports, données
électroniques ou autres documents que doit
tenir, établir ou fournir, en rapport avec les
substances désignées ou les précurseurs,
toute personne ou catégorie de personnes;
|
|
|
f) déterminer les imprimés ou formules à
utiliser dans le cadre des règlements.
|
|
|
| 56. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 61. La mention, dans une désignation
établie par le solliciteur général du Canada
aux termes de la partie VI du Code criminel,
soit d'une infraction à la Loi sur les
stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi
sur les aliments et drogues, soit du complot
ou de la tentative de la commettre, de la
complicité après le fait à son égard ou du
fait de conseiller de la commettre vaut,
selon le cas, mention soit d'une infraction
aux articles 5 (trafic de substances), 6
(importation et exportation) ou 7
(production) de la présente loi, soit du
complot ou de la tentative de la commettre,
de la complicité après le fait à son égard ou
du fait de conseiller de la commettre.
|
|
Mentions
|
|
|
|
1992, ch. 20
|
| 57. Les alinéas 3d) et e) de l'annexe II de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition sont abrogés.
|
|
1996, ch. 19,
art. 64
|
|
|
|
1998, ch. 34
|
| 58. Les articles 4 à 7 de la Loi sur la
corruption d'agents publics étrangers sont
abrogés.
|
|
|
|
|
|
2000, ch. 24
|
| 59. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les
crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (3) Les poursuites à l'égard des infractions
visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou
à l'article 354 ou au paragraphe 462.23(1) du
Code criminel à l'égard de biens ou de leur
produit qui ont été obtenus ou qui proviennent
directement ou indirectement de la
perpétration d'une infraction prévue à la
présente loi, sont subordonnées au
consentement personnel écrit du procureur
général du Canada ou du sous-procureur
général du Canada et sont menées par le
procureur général du Canada ou en son nom.
|
|
Consentemen
t personnel
du procureur
général
|
| 60. L'intertitre précédant l'article 27 et
les articles 27 à 29 de la même loi sont
abrogés.
|
|
|
| 61. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 31. Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux verse au Fonds
pour les crimes contre l'humanité :
|
|
Crédit
|
a) le montant net provenant de l'aliénation
des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de
la Loi sur l'administration des biens saisis
qui :
|
|
|
(i) sont des produits de la criminalité, au
sens du paragraphe 462.3(1) du Code
criminel, obtenus par la perpétration
d'une infraction visée à la présente loi, ou
qui en proviennent directement ou
indirectement,
|
|
|
(ii) ont été confisqués au profit de Sa
Majesté et aliénés par lui;
|
|
|
b) les amendes versées ou perçues en
application du paragraphe 462.37(3) du
Code criminel en remplacement des biens
visés à l'alinéa a).
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.)
|
| 62. L'intertitre précédant l'article 163.1
et les articles 163.1 à 163.3 de la Loi sur les
douanes sont abrogés.
|
|
1993, ch. 25,
art. 89; 1997,
ch. 18,
art. 119, 120
|
|
|
|
L.R., ch. E-1
4
|
| 63. L'article 2.1 de la Loi sur l'accise est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 31
|
| 2.1 Pour l'application des paragraphes
225(1) et (3) et 235(3), de l'article 239.1 et des
paragraphes 240(1) et (2), lorsqu'une de deux
ou plusieurs personnes, au su et avec le
consentement de l'autre ou des autres, a une
chose en sa possession, cette chose est censée
en la garde et la possession de toutes ces
personnes et de chacune d'elles.
|
|
Possession
|
| 64. L'intertitre précédant l'article 126.1
et les articles 126.1 à 126.3 de la même loi
sont abrogés.
|
|
1993, ch. 25,
art. 38; 1997,
ch. 18,
art. 121, 122
|
|
|
|
L.R., ch. 30
(4e suppl.)
|
| 65. La Loi sur l'entraide juridique en
matière criminelle est modifiée par
adjonction, après l'article 9.2, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
|
| 9.3 (1) Lorsqu'une demande est présentée
par écrit au ministre par un État ou une entité,
sauf la Cour pénale internationale visée à
l'article 9.1, en vue de l'exécution d'une
ordonnance de blocage ou de saisie de biens
situés au Canada rendue par un tribunal de
compétence criminelle de cet État ou cette
entité, le ministre peut autoriser le procureur
général du Canada ou d'une province à
prendre les mesures d'exécution de
l'ordonnance.
|
|
Ordonnances
de blocage ou
de saisie
|
| (2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada ou d'une
province peut homologuer sur dépôt une copie
certifiée conforme de l'ordonnance au greffe
de la cour supérieure de juridiction criminelle
de la province dans laquelle on a des raisons
de croire que les biens qui font l'objet de
l'ordonnance sont situés. Une fois
homologuée, l'ordonnance vaut jugement de
ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
|
|
Homologatio
n
|
| (3) Avant d'homologuer sur dépôt une
ordonnance, le procureur général du Canada
ou d'une province doit être convaincu que :
|
|
Exigence
|
a) la personne a été accusée d'une
infraction relevant de la compétence de
l'État ou de l'entité;
|
|
|
b) l'infraction serait un acte criminel si elle
avait été commise au Canada.
|
|
|
| (4) Une fois homologuée :
|
|
Effet de
l'homologati
on
|
a) l'ordonnance de saisie de produits de la
criminalité est exécutée comme si elle était
un mandat délivré en vertu du paragraphe
462.32(1) du Code criminel;
|
|
|
b) l'ordonnance de blocage de produits de
la criminalité est exécutée comme si elle
était rendue en vertu du paragraphe
462.33(3) du Code criminel;
|
|
|
c) l'ordonnance de saisie de biens
infractionnels est exécutée comme si elle
était un mandat délivré en vertu du
paragraphe 487(1) du Code criminel ou du
paragraphe 11(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances;
|
|
|
d) l'ordonnance de blocage de biens
infractionnels est exécutée comme si elle
était rendue en vertu du paragraphe
490.8(3) du Code criminel ou du
paragraphe 14(3) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances,
selon le cas.
|
|
|
| (5) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces
modifications n'ont d'effet qu'après leur
homologation.
|
|
Dépôt des
modifications
|
| 9.4 (1) Lorsqu'une demande est présentée
par écrit au ministre par un État ou une entité,
sauf la Cour pénale internationale visée à
l'article 9.1, en vue de l'exécution d'une
ordonnance de confiscation de biens situés au
Canada rendue par un tribunal de compétence
criminelle de cet État ou cette entité, le
ministre peut autoriser le procureur général du
Canada ou d'une province à prendre les
mesures d'exécution de l'ordonnance.
|
|
Ordonnances
de
confiscation
|
| (2) Le ministre refuse la demande dans les
cas suivants :
|
|
Motifs de
refus de la
demande
|
a) il a des motifs raisonnables de croire que
la demande est présentée dans le but de
poursuivre ou de punir l'intéressé pour des
motifs fondés sur la race, la nationalité,
l'origine ethnique, la langue, la couleur, la
religion, les convictions politiques, le sexe,
l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap
physique ou mental ou les convictions
politiques de l'intéressé;
|
|
|
b) il estime que l'exécution de l'ordonnance
nuirait au déroulement d'une procédure ou
d'une enquête en cours;
|
|
|
c) il estime que l'exécution de l'ordonnance
entraînerait la mobilisation de ressources
excessives par les autorités fédérales,
provinciales ou territoriales;
|
|
|
d) il estime que l'exécution de l'ordonnance
pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté
ou l'intérêt national du Canada;
|
|
|
e) il estime que l'intérêt public serait mieux
servi par le refus de la demande.
|
|
|
| (3) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada ou d'une
province peut homologuer sur dépôt une copie
certifiée conforme de l'ordonnance au greffe
de la cour supérieure de juridiction criminelle
de la province dans laquelle on a des raisons
de croire que tout ou partie des biens qui font
l'objet de l'ordonnance sont situés. Une fois
homologuée, l'ordonnance vaut jugement de
ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
|
|
Homologatio
n
|
| (4) Toute ordonnance déposée en
application du paragraphe (3) par le procureur
général d'une province est réputé l'avoir été
par le procureur général du Canada.
|
|
Présomption
|
| (5) Avant d'homologuer sur dépôt une
ordonnance, le procureur général du Canada
ou d'une province doit être convaincu que :
|
|
Exigence
|
a) la personne a été accusée d'une
infraction relevant de la compétence de
l'État ou de l'entité;
|
|
|
b) l'infraction serait un acte criminel si elle
avait été commise au Canada;
|
|
|
c) la condamnation et l'ordonnance ne sont
plus susceptibles d'appel.
|
|
|
| (6) À compter de son dépôt aux termes du
paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe
(4) :
|
|
Effet de
l'homologati
on
|
a) l'ordonnance de confiscation de produits
de la criminalité est exécutée comme si elle
était une ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du
Code criminel;
|
|
|
b) l'ordonnance de confiscation de biens
infractionnels est exécutée comme si elle
était rendue en vertu des paragraphes
490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou
des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances, selon le cas.
|
|
|
| (7) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces
modifications n'ont d'effet qu'après leur
homologation.
|
|
Dépôt des
modifications
|
| (8) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :
|
|
Avis
|
a) l'ordonnance de confiscation de produits
de la criminalité ne peut être exécutée que
si un avis a été donné conformément au
paragraphe 462.41(2) du Code criminel à
toute personne qui, de l'avis du tribunal,
semble avoir un droit sur les biens visés;
|
|
|