(2) L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

53. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels - composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie - confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d'un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

Avis

(2) L'avis :

Modalités de l'avis

    a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    c) mentionne l'infraction à l'origine de l'accusation et comporte une description des biens.

(3) Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas.

Non-confisca tion de biens immeubles

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

Facteurs : maison d'habitation

    a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard d'un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l'accusation soit portée et elle continue de l'être par la suite;

    b) le fait que le membre de la famille visé à l'alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

54. L'article 23 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

55. L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d'autoriser des membres d'un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission - ou à en ordonner la commission - qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements et notamment :

Règlements : activités policières

    a) autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l'application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

    b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d'un corps policier désigné aux termes de l'alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l'application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents - ou, en cas de situation d'urgence, des approbations en vue de leur obtention - à remettre à un membre d'un corps policier désigné aux termes de l'alinéa a) en vue de le soustraire à l'application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    d) régir la rétention, l'entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

    e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

    f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

56. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d'une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d'une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Mentions

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

57. Les alinéas 3d) et e) de l'annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont abrogés.

1996, ch. 19, art. 64

Loi sur la corruption d'agents publics étrangers

1998, ch. 34

58. Les articles 4 à 7 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers sont abrogés.

Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

2000, ch. 24

59. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :

(3) Les poursuites à l'égard des infractions visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou à l'article 354 ou au paragraphe 462.23(1) du Code criminel à l'égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d'une infraction prévue à la présente loi , sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

Consente-
ment personnel du procureur général

60. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 à 29 de la même loi sont abrogés.

61. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l'humanité :

Crédit

    a) le montant net provenant de l'aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l'administration des biens saisis qui :

      (i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel , obtenus par la perpétration d'une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement ,

      (ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par lui;

    b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l'alinéa a) .

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

62. L'intertitre précédant l'article 163.1 et les articles 163.1 à 163.3 de la Loi sur les douanes sont abrogés.

1993, ch. 25, art. 89; 1997, ch. 18, art. 119, 120

Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

63. L'article 2.1 de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 31

2.1 Pour l'application des paragraphes 225(1) et (3) et 235(3), de l'article 239.1 et des paragraphes 240(1) et (2), lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa possession, cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

Possession

64. L'intertitre précédant l'article 126.1 et les articles 126.1 à 126.3 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 25, art. 38; 1997, ch. 18, art. 121, 122

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.)

65. La Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle est modifiée par adjonction, après l'article 9.2, de ce qui suit :

Ordonnances de blocage, de saisie et de confiscation de biens situés au Canada

9.3 (1) Lorsqu'une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l'article 9.1, en vue de l'exécution d'une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d'une province à prendre les mesures d'exécution de l'ordonnance.

Ordonnances de blocage ou de saisie

(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d'une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l'objet de l'ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l'ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

Homologa-
tion

(3) Avant d'homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d'une province doit être convaincu que :

Exigence

    a) la personne a été accusée d'une infraction relevant de la compétence de l'État ou de l'entité;

    b) l'infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada.

(4) Une fois homologuée :

Effet de l'homologati on

    a) l'ordonnance de saisie de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code criminel;

    b) l'ordonnance de blocage de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) du Code criminel;

    c) l'ordonnance de saisie de biens infractionnels est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel ou du paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    d) l'ordonnance de blocage de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 490.8(3) du Code criminel ou du paragraphe 14(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.

(5) Lorsqu'une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l'application de la présente loi, ces modifications n'ont d'effet qu'après leur homologation.

Dépôt des modifications

9.4 (1) Lorsqu'une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l'article 9.1, en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d'une province à prendre les mesures d'exécution de l'ordonnance.

Ordonnances de confiscation

(2) Le ministre refuse la demande dans les cas suivants :

Motifs de refus de la demande

    a) il a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l'origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap physique ou mental ou les convictions politiques de l'intéressé;

    b) il estime que l'exécution de l'ordonnance nuirait au déroulement d'une procédure ou d'une enquête en cours;

    c) il estime que l'exécution de l'ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales;

    d) il estime que l'exécution de l'ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l'intérêt national du Canada;

    e) il estime que l'intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande.

(3) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d'une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l'objet de l'ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l'ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

Homologa-
tion

(4) Toute ordonnance déposée en application du paragraphe (3) par le procureur général d'une province est réputé l'avoir été par le procureur général du Canada.

Présomption

(5) Avant d'homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d'une province doit être convaincu que :

Exigence

    a) la personne a été accusée d'une infraction relevant de la compétence de l'État ou de l'entité;

    b) l'infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada;

    c) la condamnation et l'ordonnance ne sont plus susceptibles d'appel.

(6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :

Effet de l'homologati on

    a) l'ordonnance de confiscation de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;

    b) l'ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.

(7) Lorsqu'une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses modifications le sont de la même façon. Pour l'application de la présente loi, ces modifications n'ont d'effet qu'après leur homologation.

Dépôt des modifications

(8) Lorsqu'une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :

Avis

    a) l'ordonnance de confiscation de produits de la criminalité ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toute personne qui, de l'avis du tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés;

    b) l'ordonnance de confiscation de biens infractionnels ne peut être exécutée que si, à la fois :

      (i) un avis a été donné conformément au paragraphe 490.41(2) du Code criminel ou au paragraphe 19.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à toute personne qui habite une maison d'habitation - étant un bien infractionnel - et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction liée à la confiscation éventuelle d'un bien,

      (ii) un avis a été donné conformément au paragraphe 490.4(2) du Code criminel ou au paragraphe 19(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à toute personne qui, selon le tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés.

(9) Le paragraphe 462.41(3) et l'article 462.42 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l'article 490.5 du Code criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

Application du Code criminel

(10) La personne condamnée pour l'infraction qui donne lieu à la demande d'exécution d'une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d'un État ou d'une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d'une infraction désignée à l'égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d'une telle infraction.

Présomption

(11) La Loi sur l'administration des biens saisis s'applique aux biens confisqués au titre du présent article.

Loi sur l'administra-
tion des biens saisis

66. (1) Le paragraphe 18(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) l'ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l'État ou entité qui a présenté la demande.

(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l'alinéa (2)c), le juge qui rend l'ordonnance peut soit s'en charger lui-même, seul ou avec une autre personne - notamment un autre juge -, soit en charger une telle autre personne .

Désignation du juge