RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le Tribunal de la concurrence et y ajoute de nouvelles dispositions. Les modifications ont notamment pour objet :

- de faciliter la coopération internationale en ce qui touche l'application de dispositions non pénales en matière de concurrence et de pratiques de commerce;

- d'interdire l'envoi de documentation trompeuse;

- de permettre au Tribunal de la concurrence d'accorder, dans certains cas, des frais, de rendre des jugements sommaires et d'entendre des renvois;

- d'étendre le pouvoir du Tribunal de la concurrence en ce qui a trait aux ordonnances provisoires;

- de faire certaines modifications d'ordre administratif.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la concurrence

Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne :

    [. . .]

    b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l'ordonnance, les documents ou autres choses dont celle-ci fait mention;

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : Nouveau.

Article 4 : Texte du paragraphe 32(3) :

(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont incompatibles avec un traité, une convention, un arrangement ou engagement concernant des brevets d'invention, des marques de commerce, des droits d'auteur ou des topographies de circuits intégrés conclu avec tout pays étranger et auquel le Canada est partie.

Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :

33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s'il constate que la personne a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction, et que :

    [. . .]

    b) dans le cas d'une infraction à l'article 52.1, si l'infraction est commise ou se poursuit :

      [. . .]

      (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction à l'article 52.1 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 33(1.1) :

(1.1) L'injonction prononcée relativement à une infraction à l'article 52.1 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :

    a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 52 pour des actes interdits par l'article 52.1;

Article 6 : Nouveau.

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Texte du paragraphe 73(1) :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Article 9 : Texte du paragraphe 74.07(2) :

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 55 et 55.1.

Article 10 : (1) Texte du paragraphe 74.11(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s'applique pour la période d'au plus quatorze jours qui y est fixée, sauf si la personne contre laquelle elle est demandée y consent ou si, sur demande ultérieure, l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus quatorze jours.

(2) Le paragraphe 74.11(6) est nouveau. Texte du paragraphe 74.11(5) :

(5) L'ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus vingt et un jours.

Article 11 : Texte des articles 74.12 et 74.13 :

74.12 (1) Si le commissaire et la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée en application de la présente partie consentent aux modalités de celle-ci, même si une de ces modalités n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie, l'ordonnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement immédiat.

(2) Une fois déposée, l'ordonnance est enregistrée et a la même valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la présente partie si, à la demande du commissaire ou de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : Texte du paragraphe 104 (1) :

104. (1) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu de l'article 100, le Tribunal peut, à la demande du commissaire, rendre toute ordonnance provisoire qu'il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d'injonction.

Article 14 : Texte des articles 105 et 106 :

105. Lorsqu'une demande d'ordonnance est faite au Tribunal en application de la présente partie et que le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée s'entendent sur le contenu de l'ordonnance en question, le Tribunal peut rendre une ordonnance conforme à cette entente sans que lui soit alors présentée la preuve qui lui aurait autrement été présentée si la demande avait fait l'objet d'une opposition.

106. Le Tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que :

    a) les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande prévue au présent article est faite, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    b) le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

Article 15 : Les articles 124.1 et 124.2 sont nouveaux. Texte des intertitres précédant l'article 125 :

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le Tribunal se compose :

    a) d'au plus quatre membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale;

Article 17 : Nouveau.

Article 18 : Nouveau.

Article 19 : Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance présentées en application du paragraphe 4.1(2) ou (4), 100(1), 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.