48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 5

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

[Sanctionnée le 10 mai 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23

1. (1) Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe 7(4.1) et de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.

Semaines de prestations

(2) La prise d'effet des règlements pris en vertu du paragraphe 2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), peut, s'ils comportent une disposition en ce sens, être antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

2. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour les années 2001 à 2006, la Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Elle lui présente également, à tout autre moment qu'il fixe, les rapports supplémentaires qu'il peut demander.

Rapports

3. (1) L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu'à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l'arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.

Maximum de la rémunération annuelle assurable

(2) Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l'élément visé à l'alinéa a) par celui visé à l'alinéa b) :

Calcul du montant

    a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

    b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

(3) Pour les années suivant l'année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l'année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

Années subséquentes

(4) Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.

Arrondisse-
ment

(5) La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l'information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

Rémunéra-
tion hebdomadair e moyenne

(2) L'article 4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter de 2002.

4. (1) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.

Exception

(2) Le paragraphe 7(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à l'égard du prestataire dont la période de prestations débute le 1er octobre 2000 ou après cette date.

5. L'article 15 de la même loi est abrogé.

6. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d'un prestataire est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.

Taux maximal de prestations hebdomadair es

7. Le paragraphe 28(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.

Présomption

8. Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l'application du paragraphe 145(2).

Déterminatio n au titre du paragraphe 145(2)

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66, de ce qui suit :

66.1 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2002 et celui pour l'année 2003 sont fixés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Taux de cotisation pour 2002 et 2003

10. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l'article 66 ou 66.1, selon le cas.

Cotisation ouvrière

11. (1) L'alinéa 145(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales, qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

(2) Les paragraphes 145(2) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 272(1)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au prestataire auquel moins d'une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l'année d'imposition visée à ce paragraphe.

Exception

(3) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application du paragraphe (2).

Prestations non prises en compte

(4) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

Date de paiement

    a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, dans les six mois suivant son décès;

    b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

(5) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.

Restriction

(3) L'alinéa 145(1)a) et les paragraphes 145(2) à (5) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent à compter de l'année d'imposition 2000.

DISPOSITION TRANSITOIRE

12. (1) L'abrogation de l'article 15 de la Loi sur l'assurance-emploi, édictée par l'article 5 de la présente loi, s'applique à l'égard du prestataire dont la période de prestations débute le 1er octobre 2000 ou après cette date et, en ce qui concerne le prestataire dont la période de prestations n'a pas pris fin le 30 septembre 2000, le taux de prestations hebdomadaires déterminé conformément à l'article 14 de la Loi sur l'assurance-emploi s'applique à l'égard des semaines de prestations versées ou payables à compter du 1er octobre 2000.

(2) Si, dans le cadre du nouvel examen d'une demande de prestations au titre de l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard de semaines de prestations, la Commission décide que le prestataire visé au paragraphe (1) a reçu, en raison de l'abrogation de l'article 15 de cette loi, édictée par l'article 5 de la présente loi, une somme au titre de prestations pour lesquelles il ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles il n'était pas admissible, la Commission ne calcule pas cette somme et le prestataire n'est pas obligé de la rembourser au titre de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-emploi.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le prestataire, à l'égard d'une semaine de prestations visée à ce paragraphe :

    a) a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus aux articles 38 ou 65.1 de la Loi sur l'assurance-emploi pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1 de cette loi;

    b) a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues aux articles 135 ou 136 de cette loi;

    c) a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.

(4) Le prestataire visé au paragraphe (2) ne peut présenter une autre demande de prestations ni recevoir un autre versement de prestations à l'égard d'une semaine visée à ce paragraphe.

RèGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (PêCHE)

13. (1) L'article 8 du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

DORS/96-44 5

(3.1) Le pêcheur n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) de la Loi lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.

(2) L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Le pêcheur n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) de la Loi lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.

(3) Les paragraphes 8(3.1) et (8.1) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent à l'égard du pêcheur dont la période de prestations débute le 1er octobre 2000 ou après cette date.

14. Malgré les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l'assurance-emploi, le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), pris par la Commission de l'assurance-emploi du Canada le 23 janvier 2001, agréé par le décret C.P. 2001-166 du 30 janvier 2001 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2001-74, est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2000.

DORS/2001- 74

ENTRéE EN VIGUEUR

15. Les dispositions de la présente loi ou celles de la Loi sur l'assurance-emploi édictées par la présente loi entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur