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| 81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer
une personne à titre de commissaire aux armes
à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre
amovible et reçoit la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Nomination
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| 81.2 Sous réserve des instructions que peut
donner le ministre fédéral, le commissaire
peut exercer les attributions liées à
l'application de la présente loi qui lui sont
déléguées par le ministre.
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Attributions
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| 81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au
commissaire les attributions que la présente
loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer
prévu au présent article et les pouvoirs prévus
aux paragraphes 97(2) et (3).
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Délégation
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| 81.4 En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le
ministre fédéral peut confier à quiconque les
attributions du commissaire; cependant,
l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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| 81.5 Le commissaire est réputé appartenir
à la fonction publique pour l'application de la
Loi sur la pension de la fonction publique, être
un agent de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Application
de certains
textes
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| 50. (1) L'article 82 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| 82. Le poste de directeur de
l'enregistrement des armes à feu est pourvu
par nomination ou mutation conformément à
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Directeur de
l'enregistrem
ent des armes
à feu
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| 82.1 En cas d'absence ou d'empêchement
du directeur ou de vacance de son poste, le
commissaire peut exercer les attributions du
directeur.
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Absence ou
empêchement
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| (2) La personne qui occupe le poste de
directeur de l'enregistrement des armes à
feu, à la date d'entrée en vigueur de l'article
82 de la même loi dans sa version édictée
par le paragraphe (1) de la présente loi, est
réputée, à compter de cette date, avoir été
nommée au poste aux termes de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, et est
maintenue dans le poste jusqu'à ce qu'une
personne y soit nommée ou mutée aux
termes de cette loi.
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Disposition
transitoire
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| 51. Les articles 93 et 94 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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| 93. (1) Le commissaire, dès que possible au
début de chaque année civile et chaque fois
que le ministre fédéral lui en fait la demande
par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur
l'application de la présente loi rédigé en la
forme et contenant les renseignements qu'il
exige.
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Rapport au
ministre
fédéral
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| (2) Le ministre fédéral fait déposer le
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Rapport au
Parlement
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| 94. Le contrôleur des armes à feu
communique au commissaire les
renseignements réglementaires sur
l'application de la présente loi selon les
modalités de temps et de forme
réglementaires afin de permettre au
commissaire d'établir le rapport visé à
l'article 93.
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Communicati
on de
renseignemen
ts au
commissaire
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| 52. L'article 97 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| 97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut dispenser toute
catégorie de non-résidents de l'application de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101,
103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la
période qu'il spécifie.
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Dispenses -
gouverneur
en conseil
|
| (2) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre fédéral peut dispenser tout
non-résident de l'application de toute autre
disposition de la présente loi, de ses
règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101,
103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une
période maximale d'un an.
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Dispenses -
ministre
fédéral
|
| (3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre provincial peut dispenser les
employés d'une entreprise titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
prohibées, des armes prohibées, des
dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées, agissant dans le cadre de leurs
fonctions, de l'application dans sa province de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou de la partie III du Code criminel
pour une période maximale d'un an.
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Dispenses -
ministre
provincial
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| (4) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas lorsque la dispense n'est pas
souhaitable pour la sécurité de quiconque.
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|
Sécurité
publique
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| (5) L'autorité accordant la dispense peut
l'assortir des conditions raisonnables qu'elle
estime souhaitables dans les circonstances et
en vue de la sécurité de quiconque.
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Conditions
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| 53. L'article 99 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| 99. Le préposé aux armes à feu désigné par
écrit par le contrôleur des armes à feu peut
exercer les attributions, précisées dans la
désignation, que la présente loi et la partie III
du Code criminel confèrent à ce dernier.
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Attributions
du contrôleur
des armes à
feu
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| 54. Le paragraphe 104(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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| 104. (1) Dans le cas d'une maison
d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois
procéder à la visite :
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Mandat -
maison
d'habitation
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a) sans préavis raisonnable donné au
propriétaire ou à l'occupant, à moins que
s'y déroulent les activités d'une entreprise;
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b) sans l'autorisation de l'occupant que s'il
est muni d'un mandat.
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| 55. (1) L'article 117 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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a.1) déclarer que les licences pour
l'exportation de marchandises - ou
catégories de telles licences - qui sont
délivrées en vertu de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation sont
réputées être des autorisations
d'exportation pour l'application de la
présente loi;
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| (2) L'alinéa 117k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne
des armes à feu, des armes prohibées, des
armes à autorisation restreinte, des
dispositifs prohibés, des munitions, des
munitions prohibées et des éléments ou
pièces conçus exclusivement pour être
utilisés dans la fabrication ou l'assemblage
d'armes à feu :
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(i) de la possession en tout lieu,
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(ii) de la fabrication ou la cession, la
proposition de fabrication ou de cession,
avec ou sans contrepartie;
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k.1) régir l'importation ou l'exportation
d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés, de munitions, de munitions
prohibées et des éléments ou pièces conçus
exclusivement pour être utilisés dans la
fabrication ou l'assemblage d'armes à feu;
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k.2) régir le marquage des armes à feu
fabriquées ou importées au Canada et
l'enlèvement, la modification,
l'oblitération et le maquillage des marques;
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k.3) régir l'attestation des déclarations et
des autorisations de transport pour
l'application de l'alinéa 35(1)d),
l'attestation des déclarations pour
l'application de l'alinéa 35.1(2)d) et
l'attestation des autorisations
d'importation pour l'application de l'alinéa
40(2)e);
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| (3) L'alinéa 117o) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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o) créer des infractions pour contravention
des règlements pris en vertu des alinéas d),
e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);
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| 56. L'article 169 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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| 57. Dans les passages ci-après de la même
loi, « au paragraphe 12(6) (armes de poing :
14 février 1995) » est remplacé par « au
paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er
décembre 1998) » :
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Nouvelle
terminologie
- renvoi et
14 février
1995
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| 58. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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