(ii) il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (iii) il convainc l'agent qu'il a déjà déclaré l'arme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que la période prévue au paragraphe 36(1) à l'égard de la déclaration n'est pas expirée;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste, en conformité avec les règlements , la déclaration prévue à l'alinéa b) et, le cas échéant, l'autorisation de transport prévue à l'alinéa c).

(2) Les paragraphes 35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions du paragraphe (1) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c). Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-respect des conditions

115. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 (1) Le non-résident titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :

Importation : non-résidents titulaires d'un permis

    a) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    b) il produit un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et convainc l'agent qu'il est titulaire du certificat d'enregistrement afférent à l'arme;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.

(2) Le non-résident titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré si, au moment de l'importation :

Importation de certaines armes à feu non prohibées : non-résidents titulaires d'un permis

    a) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    b) il produit un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l'alinéa a).

(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-respect des conditions

(4) Une fois attestée conformément à l'alinéa (2)d), la déclaration a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de l'attestation mentionnée.

Certificat d'enregistre-
ment temporaire

116. Les paragraphes 36(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard des armes à feu de la catégorie de l'arme importée - et de certificat d'enregistrement :

Permis et certificat temporaires

    a) s'agissant d'une déclaration avec laquelle le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) a été produit , pour une période d'un an à compter de l'importation;

    b) s'agissant de toute autre déclaration, pour une période de soixante jours à compter de l'importation.

(1.1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut déclarer que le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à un non-résident donné ou à une arme à feu donnée s'il est d'avis qu'il existe une raison valable pour que ce paragraphe ne s'applique pas.

Non-applica-
tion du paragraphe (1)

(1.2) Si une telle déclaration est faite, l'article 72 s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'une révocation.

Application de l'article 72

(2) Le contrôleur des armes à feu peut proroger une fois la période visée à l'alinéa (1)b), pour une période de soixante jours.

Prorogation

117. Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

37. (1) Le non-résident peut exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 si, au moment de l'exportation :

Exportation : non-résidents

    a) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    b) il s'est conformé aux règlements relatifs à l'exportation des armes à feu.

(2) Si, au moment de l'exportation, le non-résident ne s'est pas conformé au paragraphe (1) , l'agent des douanes peut retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du directeur , accorder au non-résident un délai raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer. Si le non-résident ne s'y conforme pas dans ce délai , il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-conform ité

38. (1) Le particulier peut exporter une arme à feu si, au moment de l'exportation :

Exportation : particuliers

    a) il est titulaire d'un permis l'autorisant à posséder une telle arme à feu ainsi que du certificat d'enregistrement et, s'agissant d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, de l'autorisation de transport afférents à l'arme;

    b) il s'est conformé aux règlements relatifs à l'exportation des armes à feu.

(2) Si, au moment de l'exportation, le particulier ne s'est pas conformé au paragraphe (1) , l'agent des douanes peut retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du directeur, accorder au particulier un délai raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer. Si le particulier ne s'y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-conform ité

118. Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40. (1) Le particulier titulaire d'un permis peut importer une arme à feu exportée conformément à l'article 38 si, au moment de l'importation :

Importation d'armes à feu exportées : particuliers titulaires d'un permis

    a) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    b) il produit un permis l'autorisant à posséder une telle arme à feu et convainc l'agent qu'il est titulaire du certificat d'enregistrement afférent à l'arme ;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente ;

    d) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.

(2) Le particulier titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré si, au moment de l'importation :

Importation de certaines armes à feu non prohibées : particuliers titulaires d'un permis

    a) il produit un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) il déclare l'arme à feu à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et produit l'autorisation d'importation délivrée pour cette arme en vertu de l'article 60;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes informe le directeur de l'importation et celui-ci l'autorise conformément à l'article 40.1;

    e) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à d) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, l'autorisation visée à l'alinéa b).

(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le particulier ne remplit pas celles-ci dans ce délai , il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-respect des conditions

119. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40.1 Dès qu'il est informé, en application du paragraphe 40(2), d'un projet d'importation par un particulier d'une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré, le directeur :

Obligations du directeur informé d'un projet d'importation

    a) vérifie si le particulier est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse l'importation;

    d) prend les mesures réglementaires.

40.2 Le directeur ne peut autoriser l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier que s'il est convaincu que :

Finalité de l'acquisition

    a) celui-ci en a besoin :

      (i) soit pour protéger sa vie ou celle d'autrui,

      (ii) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

    b) celui-ci désire l'acquérir à l'une ou l'autre des fins suivantes :

      (i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29,

      (ii) collection d'armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l'article 30 sont remplies.

41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(2)e) , l'autorisation a valeur de certificat d'enregistrement jusqu'à ce que le certificat d'enregistrement soit délivré pour l'arme à feu.

Certificat d'enregistre-
ment temporaire

120. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

42.1 Le directeur notifie sans délai à l'Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu'il rédige après qu'une demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a été présentée.

Notification par le directeur

121. Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé de la manière réglementaire.

Sort des marchandises

122. L'article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation de marchandises autorisée par une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qui est réputée être une autorisation d'exportation aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 117a.1).

Non-applica-
tion

123. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation - effectuée par une entreprise - d'armes à feu ou des marchandises réglementaires suivantes : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et éléments et pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu.

Notification au directeur

51. Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation notifie au directeur toute demande de licence d'exportation relative à une arme à feu, présentée en vertu de cette loi .

Notification par le ministre responsable

124. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande présentée en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l'acquittement des droits réglementaires.

Dépôt d'une demande

125. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

55.1 (1) Le directeur peut exiger du non-résident qui a demandé le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de rédiger le rapport.

Renseigne-
ments supplémen-
taires - importation

(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de rapport, le directeur peut procéder à toute enquête qu'il estime utile.

Enquête

126. Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Forme : permis et certificats d'enregistre-
ment

(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Forme : autorisations

127. Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

63. (1) Les permis, les certificats d'enregistrement et les autorisations de transport, d'exportation ou d'importation sont valides partout au Canada.

Portée territoriale

128. (1) L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 30 juin 2001 d'une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Prolongation de la période de validité

(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que celles visées au paragraphe (4) - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans .

Entreprises