(2) L'article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d'une part pour la poursuite et d'autre part pour la défense, est augmenté d'un nombre égal à celui des jurés suppléants.

Jurés suppléants

65. Le paragraphe 641(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 3

641. (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n'ont pas été assermentés et qu'il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu'ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

Appel des jurés mis à l'écart

66. Le paragraphe 642(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

642. (1) Lorsque , malgré l'observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus , le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d'assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

Autres jurés assignés en cas d'épuisement de la liste

67. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 642, de ce qui suit :

642.1 Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l'ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).

Jurés suppléants

(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d'un juré.

Dispense

68. Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 5

643. (1) Les douze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début du procès constituent le jury qui juge les points de l'acte d'accusation.

Qui forme le jury

(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu'à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l'occasion se présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.

Juré

69. L'article 646 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

646. Lors du procès d'une personne accusée d'un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l'accusé ou de l'avocat de l'accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l'exception des paragraphes 540(7) à (9) .

Prise des témoignages

70. Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 61

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l'article 650.01 , un accusé autre qu'une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Présence de l'accusé

71. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 650, de ce qui suit :

650.01 (1) L'accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

Désignation d'un avocat

(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l'avocat et être signé par celui-ci et l'accusé.

Contenu du document

(3) En cas de dépôt d'un document de désignation :

Effet de la désignation

    a) l'accusé peut comparaître par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d'une procédure, à l'exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d'habeas corpus;

    b) la comparution par l'avocat vaut comparution par l'accusé, sauf décision contraire du tribunal;

    c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait - et une sentence ne peut être prononcée - en l'absence de l'accusé que si le tribunal l'ordonne.

(4) S'il ordonne à l'accusé d'être présent, le tribunal peut, selon le cas :

Ordonnance du tribunal

    a) décerner une sommation pour l'obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l'adresse mentionnée dans le document de désignation;

    b) décerner un mandat d'arrestation pour l'obliger à comparaître en personne devant lui.

650.02 Le poursuivant ou l'avocat désigné au titre de l'article 650.01 peut comparaître par voie d'un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

Comparution à distance

72. L'article 657.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En vue de favoriser l'équité et l'efficacité en matière de présentation des témoignages :

Préavis du témoignage d'expert

    a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

      (i) le nom de l'expert,

      (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l'expert lui permettant de s'informer sur le domaine en question,

      (iii) un énoncé des compétences de l'expert;

    b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l'alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

      (i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l'affaire que celui-ci a rédigé,

      (ii) en l'absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s'appuie;

    c) l'accusé - ou son avocat - qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l'alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l'exposé de poursuite, les documents visés à l'alinéa b).

(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s'être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d'une autre partie :

Absence de préavis

    a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l'expert;

    b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l'alinéa (3)b);

    c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu'il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l'expert, sauf s'il ne l'estime pas indiqué.

(5) S'il est d'avis qu'une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n'a pu se préparer en vue du témoignage de l'expert, le tribunal peut :

Ordonnance du tribunal

    a) ajourner la procédure;

    b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

    c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu'il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l'expert.

(6) Si l'expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l'alinéa (3)c) sans le consentement de l'accusé.

Utilisation des documents par le poursuivant

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

Divulgation interdite

73. L'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 31(8)

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

74. Le paragraphe 675(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 73

(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

Appel de l'ordonnance prévue à l'article 743.6

75. Le paragraphe 676(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 74

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article 743.6 .

Appel relatif à l'ordonnance prévue à l'article 743.6

76. Le paragraphe 679(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 95

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l'article 696.3 , le présent article s'applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l'audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).

Mise en liberté ou détention en attendant l'audition du renvoi

77. L'article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d'appel peut ordonner que la comparution d'une partie ait lieu par voie d'un instrument qu'elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

Présence virtuelle

(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

Application des articles 714.1 à 714.8

78. L'article 688 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsque l'appelant est sous garde et a le droit d'être présent à toute procédure d'appel, le tribunal peut ordonner que :

Modes de comparution

    a) lors d'une demande d'autorisation d'appel ou à l'occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l'appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

    b) à l'audition de l'appel, l'appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l'appelant peut obtenir des conseils juridiques.

79. Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 30

689. (1) Lorsqu'une ordonnance d'indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu'une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1), l'application de l'ordonnance est suspendue :

Restitution de biens

80. L'article 690 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1997, ch. 17, art. 4

81. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 696, de ce qui suit :

PARTIE XXI.1