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| 11. (1) Les inspecteurs de la sécurité
maritime sont nommés ou mutés
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Nomination
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| (2) Le ministre des Transports peut
autoriser un inspecteur de la sécurité maritime
à exercer les attributions - y compris les
pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire
subir les examens visés au paragraphe
16(2) - que la présente loi lui confère, ainsi
qu'à effectuer des inspections en vertu de
l'article 211, notamment les inspections
suivantes :
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Autorisation
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a) inspection de la coque;
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b) inspection des machines;
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c) inspection de l'équipement;
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d) inspection relative à la protection du
milieu marin au titre de la partie 9
(prévention de la pollution - ministère des
Transports);
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e) inspection de la cargaison.
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| (3) Le ministre des Transports remet à
chaque inspecteur un certificat attestant sa
qualité et l'autorisant à procéder à des
inspections en vertu de l'article 211 ou à
exercer les attributions, y compris les
pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi
lui confère.
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Certificat
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| (4) L'inspecteur n'exerce que les
attributions qui sont prévues dans son
certificat.
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Attributions
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| (5) Les inspecteurs sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi en application de la présente loi.
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Immunité
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| 12. (1) Le ministre des Transports peut
autoriser une personne, une société de
classification ou une autre organisation qu'il
estime compétente à délivrer des documents
maritimes canadiens sous le régime de la
présente loi et à effectuer des inspections en
vertu de l'article 211.
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Autres
personnes
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| (2) Le ministre des Transports remet à la
personne, la société de classification ou
l'organisation un certificat précisant les
documents qu'elle est autorisée à délivrer, les
inspections qu'elle est autorisée à effectuer et
les pouvoirs qu'elle peut exercer en vertu du
paragraphe 211(4).
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Certificat
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| (3) La personne, la société de classification
ou l'organisation tient, selon les modalités que
fixe le ministre des Transports, un registre des
inspections qu'elle effectue; elle le fournit à
celui-ci sur demande.
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Registre des
inspections
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| (4) La personne, la société de classification
ou l'organisation qui, à l'égard de tout ce
qu'elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas
de certificat parce que l'objet de l'inspection
ne satisfait pas aux exigences réglementaires
remet son rapport sur l'inspection à un
inspecteur de la sécurité maritime.
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Remise du
rapport
|
| (5) La personne, la société de classification
ou l'organisation est dégagée de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi en application de la présente loi.
|
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Immunité
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| 13. Le ministre des Transports peut
autoriser toute personne ou catégorie de
personnes à vérifier les inspections effectuées
en vertu de l'article 211. Le vérificateur peut
exercer les pouvoirs que la personne, la
société de classification ou l'organisation
ayant effectué l'inspection était autorisée à
exercer en vertu de cet article.
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Vérification
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| 14. (1) Tout bâtiment canadien doit relever
d'une personne responsable - le
représentant autorisé - chargée au titre de la
présente loi d'agir à l'égard de toute question
relative au bâtiment dont aucune autre
personne n'est responsable au titre de celle-ci.
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Représentant
autorisé
|
| (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
le représentant autorisé d'un bâtiment
canadien est le propriétaire de celui-ci ou,
dans le cas d'un bâtiment visé à l'article 48
(bâtiment affrété coque nue), l'affréteur.
|
|
Représentant
autorisé
|
| (3) Dans le cas d'un bâtiment canadien qui
appartient à plus d'une personne, les
propriétaires sont tenus de nommer l'un
d'entre eux à titre de représentant autorisé.
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Représentant
dans le cas de
plusieurs
propriétaires
|
| (4) Dans le cas d'un bâtiment canadien qui
appartient à une société constituée en vertu
des lois d'un État étranger, le représentant
autorisé est l'une ou l'autre des personnes
suivantes :
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Représentant
dans le cas
d'une société
étrangère
|
a) une filiale de cette société, constituée en
vertu des lois du Canada ou d'une province;
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|
b) un employé ou un dirigeant au Canada
d'une succursale de cette société exerçant
des activités commerciales au Canada;
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c) une société de gestion de bâtiments
constituée en vertu des lois du Canada ou
d'une province.
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|
| (5) Le propriétaire d'un bâtiment canadien
est lié par les faits - actes ou
omissions - de son représentant autorisé à
l'égard des questions visées au paragraphe (1).
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|
Actes du
représentant
autorisé
|
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|
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| 15. (1) Le ministre des Transports nomme
des arbitres choisis pour effectuer les examens
indépendants prévus aux paragraphes 16(6)
(refus de délivrer ou de renouveler un
document), 20(5) (suspension, annulation ou
refus de renouvellement de documents
maritimes canadiens), 231(3) (avis de défaut),
232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation
des mentions de violation).
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Nomination
|
| (2) Pour l'application de la présente loi,
chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux
commissaires nommés en vertu de la partie I
de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs de
l'arbitre
|
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|
| 16. (1) La demande de délivrance du
document maritime canadien est présentée
selon les modalités que fixe le ministre des
Transports, notamment quant aux
renseignements qu'elle doit comprendre et à
la documentation qui doit l'accompagner.
|
|
Demande
|
| (2) Outre ces renseignements et cette
documentation, le ministre des Transports
peut :
|
|
Preuve
d'admissibilit
é
|
a) exiger que le demandeur fournisse toute
preuve, notamment une déclaration, qu'il
estime nécessaire pour établir que les
exigences relatives à la délivrance du
document sont respectées;
|
|
|
b) s'agissant d'un document relatif à une
personne, établir un examen et le lui faire
subir;
|
|
|
c) s'agissant d'un document relatif à un
bâtiment, exiger que le bâtiment, ses
machines ou son équipement subissent
toute inspection qu'il estime nécessaire
pour établir que ces exigences sont
respectées.
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|
| (3) Il est interdit de tricher à l'examen visé
à l'alinéa (2)b).
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Tricherie
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| (4) Le ministre des Transports peut refuser
de délivrer un document maritime canadien :
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Refus de
délivrer
|
a) si les modalités de présentation de la
demande n'ont pas été respectées;
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|
|
b) si le demandeur a utilisé des moyens
frauduleux ou irréguliers ou a donné une
fausse indication sur un fait important;
|
|
|
c) s'il estime que l'intérêt public le requiert,
en raison notamment des antécédents du
demandeur ou de tel de ses dirigeants;
|
|
|
d) si le demandeur n'a pas payé des droits
fixés sous le régime de l'alinéa 35(1)g) pour
la délivrance du document ou a omis de
payer une amende ou une sanction infligées
sous le régime de la présente loi;
|
|
|
e) si, s'agissant d'un document délivré à un
capitaine ou à un membre de l'équipage
sous le régime de la partie 3 (personnel) :
|
|
|
(i) le capitaine ou le membre de
l'équipage était à bord d'un bâtiment
ayant commis une infraction à l'un des
articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la
protection des pêches côtières et savait,
au moment du fait reproché, que le
bâtiment était en état d'infraction,
|
|
|
(ii) le capitaine ou le membre de
l'équipage a été déclaré coupable d'une
infraction liée à l'exécution de ses
fonctions sur un bâtiment ou a été déclaré
responsable d'une violation pour
laquelle un procès-verbal a été dressé en
vertu de l'alinéa 229(1)b).
|
|
|
| (5) Le ministre des Transports doit,
immédiatement après avoir refusé de délivrer
un document maritime canadien, envoyer au
demandeur un avis confirmant, motifs à
l'appui, le refus de délivrer.
|
|
Avis suivant
refus de
délivrer
|
| (6) Le capitaine ou le membre d'équipage
dont la demande de délivrance du document
maritime canadien sous le régime de la partie
3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu
à l'un des alinéas (4)a), b), c) ou e) peut
demander, dans les trente jours suivant la
réception de l'avis de refus, qu'un arbitre
examine la décision de refuser de délivrer le
document.
|
|
Réserve
|
| 17. (1) Le document maritime canadien est
valide pour la période que fixe le ministre des
Transports; celui-ci peut, sur demande
présentée avant l'expiration du document et
selon les modalités qu'il fixe, prolonger cette
période s'il estime impossible de délivrer un
nouveau document avant cette expiration.
|
|
Validité
|
| (2) Sauf disposition contraire de la présente
loi ou des règlements, il est interdit à
quiconque de posséder un document maritime
canadien délivré sous le régime de la partie 3
(personnel), à l'exception de la personne à qui
il a été délivré ou de son représentant.
|
|
Possession
|
| 18. Le titulaire d'un document maritime
canadien le produit sur demande du ministre
des Transports.
|
|
Production
|
| 19. En cas de perte ou de destruction d'un
document maritime canadien, le ministre des
Transports peut, sur demande du titulaire du
document présentée selon les modalités fixées
par lui et avec les renseignements et la
documentation qu'il précise, délivrer un
document de remplacement.
|
|
Documents
perdus
|
| 20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre des Transports peut suspendre,
annuler ou refuser de renouveler un document
maritime canadien lorsqu'il est convaincu,
selon le cas :
|
|
Suspension,
annulation ou
refus de
renouveler
|
a) que les exigences relatives à la
délivrance du document ne sont plus
respectées;
|
|
|
b) que les modalités du document n'ont pas
été respectées;
|
|
|
c) que le document a été obtenu par des
moyens frauduleux ou irréguliers ou par
suite d'une fausse indication sur un fait
important;
|
|
|
d) que son titulaire a omis de payer une
amende ou une sanction infligées sous le
régime de la présente loi;
|
|
|
e) que le titulaire du document a contrevenu
à une disposition de la présente loi ou des
règlements dont le ministre des Transports
est chargé de l'application;
|
|
|
f) que, s'agissant d'un document délivré à
un capitaine ou à un membre d'équipage
sous le régime de la partie 3 (personnel) :
|
|
|
(i) le capitaine ou le membre d'équipage
est incompétent ou a commis un acte
d'inconduite,
|
|
|
(ii) le capitaine ou le membre d'équipage
était à bord d'un bâtiment ayant commis
une infraction à l'un des articles 5.3 à 5.5
de la Loi sur la protection des pêches
côtières et savait, au moment du fait
reproché, que le bâtiment était en état
d'infraction,
|
|
|
(iii) le capitaine ou le membre
d'équipage a été déclaré coupable d'une
infraction liée à l'exécution de ses
fonctions sur un bâtiment;
|
|
|
g) que, s'agissant d'un refus de
renouvellement :
|
|
|
(i) soit le demandeur n'a pas payé des
droits fixés sous le régime de l'alinéa
35(1)g) pour la délivrance du document,
|
|
|
(ii) soit il estime que l'intérêt public le
requiert, en raison notamment des
antécédents du demandeur ou de tel de
ses dirigeants.
|
|
|
| (2) Avant de suspendre ou d'annuler un
document maritime canadien délivré sous le
régime de la partie 3 (personnel), le ministre
des Transports donne au titulaire un préavis de
trente jours qui précise les motifs de la
suspension ou de l'annulation.
|
|
Avis
précédant la
suspension
ou
l'annulation
|
| (3) Le ministre des Transports peut
suspendre ou annuler un document maritime
canadien délivré sous le régime de la partie 3
(personnel) sans se conformer au paragraphe
(2) si, sur demande ex parte de sa part, un
arbitre conclut que l'observation de cette
disposition compromettrait la sécurité
publique.
|
|
Exception
|
| (4) Sauf dans le cas d'un document
maritime canadien suspendu ou annulé
conformément au paragraphe (2), le ministre
des Transports doit, immédiatement après
avoir suspendu ou annulé un document
maritime canadien ou en avoir refusé le
renouvellement, envoyer au titulaire du
document un avis confirmant, motifs à
l'appui, la suspension, l'annulation ou le refus
de renouveler.
|
|
Avis suivant
la suspension,
l'annulation
ou le refus de
renouvelleme
nt
|
| (5) Dans les trente jours suivant la réception
de l'avis, le titulaire peut demander qu'un
arbitre examine la décision de suspendre ou
d'annuler le document ou d'en refuser le
renouvellement, sauf si le motif de la décision
est celui prévu à l'alinéa (1)d) ou au
sous-alinéa (1)g)(i).
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|
Examen
|
| (6) Si, dans les trente jours suivant la
réception du préavis, le titulaire demande
qu'un arbitre examine la décision de
suspendre ou d'annuler le document, la
suspension ou l'annulation est repoussée
jusqu'à ce que l'examen soit terminé.
|
|
Examen
|
| (7) Dans le cas où un document maritime
canadien est suspendu ou annulé, son titulaire
doit, sur demande, le rendre au ministre des
Transports.
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Retour des
documents
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