b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l'assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l'équipement;

    c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente partie;

    d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;

    i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.

(2) Un local d'habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l'occupant que sous l'autorité du mandat prévu au paragraphe (3).

Local d'habitation

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l'article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat - local d'habitation

    a) la visite est nécessaire pour l'exercice des attributions conférées à l'agent sous le régime de la présente partie;

    b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

(5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l'alinéa (1)h) sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires pour l'inspection ou pour les procédures qui en découlent.

Restitution des documents et autres objets

Détention d'un bâtiment

177. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l'agent chargé de la prévention de la pollution peut en ordonner la détention.

Détention

(2) L'ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

Ordonnance écrite

(3) Un avis de l'ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d'une telle personne, par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

(4) L'avis énonce :

Contenu

    a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l'ordonnance;

    b) si un acte d'accusation a été présenté à l'égard de l'infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre - jusqu'au règlement de l'affaire liée à l'acte d'accusation - pour faire annuler l'ordonnance.

(5) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l'ordonnance a été rendue.

Notification à l'État étranger

(6) L'agent chargé de la prévention de la pollution annule l'ordonnance de détention prévue au présent article s'il est convaincu que les mesures énoncées dans l'avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s'il y a lieu, que la caution visée dans l'avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, les personnes à qui l'ordonnance de détention est adressée.

Annulation de l'ordonnance de détention

(7) Il est interdit aux personnes à qui l'ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d'avoir été avisées du fait que l'ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(8) Sous réserve de l'article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.

Interdiction de déplacer un bâtiment

(9) Le représentant autorisé d'un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s'il n'y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Frais

(10) Le ministre, une fois l'affaire réglée :

Restitution du cautionneme nt

    a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l'amende infligée;

    b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l'alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l'amende ont été payés.

178. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d'un avis d'une ordonnance de détention.

Obstacle à la signification

179. Le ministre peut :

Autorisation - déplacement du bâtiment détenu

    a) à la demande du représentant autorisé d'un bâtiment détenu ou, s'il n'y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

    b) à la demande du propriétaire du quai - ou de la personne responsable du havre - où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

    c) si la personne n'obtempère pas à l'ordre visé à l'alinéa b) et s'il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou s'il n'y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime indiquées.

Intervention

180. (1) Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment ou une installation de manutention d'hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :

Mesures du ministre

    a) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever ou détruire le bâtiment et son contenu, et disposer du bâtiment et de son contenu;

    b) surveiller l'application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

    c) dans le cas où il l'estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l'alinéa a) ou de s'abstenir de les prendre.

(2) Le produit de la disposition d'un bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu de l'alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu, selon le cas.

Affectation du produit de la disposition

(3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l'alinéa (1)c), à l'exception des exploitants d'installations de manutention d'hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le polluant.

Indemnité

181. (1) Les personnes tenues, au titre de l'alinéa 180(1)c), de prendre certaines mesures ou de s'en abstenir n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l'exécution de l'obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s'il est établi que leur conduite n'était pas raisonnable en l'occurrence.

Immunité

(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d'intervenants agréés et les organismes d'intervention n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d'une intervention, sauf s'il est établi que l'acte ou l'omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu'il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.

Immunité

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité à l'égard de l'événement ayant donné lieu à l'intervention ou de diminuer cette responsabilité.

Exception

(4) Au présent article, « intervention » s'entend de toutes les activités entreprises à la suite d'un rejet ou d'une menace grave et imminente de rejet d'un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l'évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l'enlèvement d'équipement et de ressources d'intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d'atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l'élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l'intervention.

Définition de « interventio n »

Règlements

182. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la présente partie, notamment :

Règlements

    a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d'une installation de manutention d'hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d'en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

    b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l'annulation ou le renouvellement de l'agrément visé à l'article 169;

    c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d'intervention et les personnes qui présentent la demande d'agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);

    d) régir l'établissement par les organismes d'intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;

    e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraventio n à la loi

    a) à l'alinéa 167(1)a) (conclusion d'une entente);

    b) à l'alinéa 168(1)a) (conclusion d'une entente);

    c) à l'alinéa 168(1)e) (obligation d'avoir à sa disposition la procédure, l'équipement et les ressources);

    d) à l'alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

    e) à l'alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d'urgence);

    f) à l'alinéa 171b) (obligation d'avoir l'équipement et les ressources prévus par les règlements à l'endroit précisé);

    g) à l'alinéa 171e) (mise à exécution du plan d'intervention);

    h) à un ordre donné en vertu de l'un des alinéas 175(2)a), c) ou d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

    i) au paragraphe 177(7) (délivrance d'un congé à un bâtiment détenu);

    j) au paragraphe 177(8) (déplacement d'un bâtiment détenu);

    k) à l'article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d'un avis);

    l) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s'abstenir d'en prendre).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Peines

184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :

Contraventio n à la loi et aux règlements

    a) l'alinéa 167(1)b) (obligation d'avoir à bord une déclaration);

    b) l'alinéa 168(1)b) (obligation d'avoir sur les lieux une déclaration);

    c) l'alinéa 168(1)c) (obligation d'avoir sur les lieux un plan de prévention);

    d) l'alinéa 168(1)d) (obligation d'avoir sur les lieux un plan d'urgence);

    e) à l'alinéa 171a) (établissement d'un plan d'intervention);

    f) à l'alinéa 171c) (obligation de fournir ou d'assurer la formation réglementaire);

    g) à l'alinéa 171d) (obligation d'entreprendre les activités réglementaires ou d'y participer);

    h) l'alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

    i) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

    j) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

    k) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d'urgence);

    l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

    m) un ordre donné en vertu de l'alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

    n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

    o) toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines