Infractions et peines

137. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraventio n à la loi

    a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);

    b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);

    c) à l'article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Peines

(3) Une personne à bord d'un bâtiment ne peut être déclarée coupable d'une infraction visée à l'un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu'elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu'en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l'article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.

Défense

138. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraventio n à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 126(1)a) (interdiction d'entrer dans une zone STM, d'en sortir ou d'y naviguer sans autorisation);

    b) à l'alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);

    c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d'utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d'une zone STM ou d'y rester);

    d) à l'alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);

    e) à l'alinéa 126(5)b) (obtention d'une autorisation);

    f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu'à celui-ci);

    g) au paragraphe 129(1) (obligation d'informer du déplacement ou bris d'une aide à la navigation);

    h) au paragraphe 129(2) (obligation d'informer d'un danger pour la navigation);

    i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d'un coordonnateur de sauvetage);

    j) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

(3) Un bâtiment ou une personne à bord d'un bâtiment ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l'alinéa 136(1)b) s'il avait des motifs raisonnables de croire que l'observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

Défense

(4) Le ministre ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe peut ordonner la détention d'un bâtiment s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l'article 222 (détention de bâtiments) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Détention d'un bâtiment

139. Quiconque contrevient à l'article 134 (présence interdite sur l'île de Sable) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

Contraventio n à l'article 134

PARTIE 6

INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES

Définitions

140. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive.

« bâtiment appartenant à Sa Majesté »
``Crown vessel''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

Champ d'application

141. La présente partie s'applique à l'égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l'objet d'un permis sous le régime de la présente loi, où qu'ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.

Bâtiments

Sauvetage

Convention internationale de 1989 sur l'assistance

142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l'annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.

Convention sur l'assistance

(2) Les dispositions de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.

Incompatibili té

Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté

143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d'équipage ne peut réclamer d'indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d'un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d'appareils de renflouage ou est un remorqueur.

Droit à une indemnité de sauvetage

(2) Ils possèdent, à l'égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l'égard de ces services, de la part du capitaine ou d'un membre de l'équipage, ne peut faire l'objet d'un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

Exercice des droits et recours

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

Délai

(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l'application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

Preuve

(5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

Rejet en l'absence de consentement

144. (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d'un membre d'équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.

Pouvoir du gouverneur en conseil d'accepter des offres de règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).

Distribution

Prescription

145. (1) Les poursuites à l'égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.

Prescription

(2) Le tribunal compétent pour connaître d'une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prorogation par le tribunal

Aéronefs

146. Pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au sauvetage, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.

Assimilation

Droit à la compensation

147. L'observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d'une autre personne.

Droit à la compensation non atteint

Obligations en cas d'abordage

148. En cas d'abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :

Devoir des capitaines en cas d'abordage

    a) prêter à l'autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l'assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l'abordage, et rester auprès de l'autre bâtiment jusqu'à ce qu'il se soit assuré que celui-ci n'a plus besoin d'assistance;

    b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l'autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.

Enquêtes sur les causes de décès

149. (1) Lorsqu'un décès se produit à bord d'un bâtiment canadien, le ministre doit, à l'arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.

Enquête sur la cause d'un décès à bord

(2) Pour la conduite de l'enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s'il le juge nécessaire :

Pouvoirs du ministre

    a) monter à bord de tout bâtiment et l'inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l'équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l'empêcher ainsi de poursuivre son voyage;

    b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l'inspection.

(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Mandat - local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l'article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat - local d'habitation

    a) la visite est nécessaire pour mener l'enquête;

    b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

Règlements

150. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

Règlements - ministre

    a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu'ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

    b) supprimer de la partie 2 de l'annexe 3 toute réserve que le Canada retire;

    c) régir l'utilisation de photographies, de films, d'enregistrements vidéo ou d'images électroniques des restes des victimes d'accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l'eau;

    d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien, régir le sauvetage des épaves ou catégories d'épaves précisées par les règlements pris en vertu de l'alinéa 163(2)a).

Règlements - ministre et ministre du Patrimoine canadien

Infractions et peines

151. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraventio n à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d'un bâtiment en cas d'abordage);

    b) à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 150(1)a).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Peines

152. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraventio n à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);

    b) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

Peines