c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);

    d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l'exception de l'article 163, 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l'une de ces parties.

Droits

36. (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

(2) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :

Paiement des droits

    a) dans le cas d'une embarcation de plaisance qui n'est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    b) dans le cas d'un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    c) dans le cas d'un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

(3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d'un bâtiment canadien ou par le propriétaire d'un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'elle estime indiquées.

Saisie

(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d'une garantie qu'il juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

Sûretés

Infractions et peines

37. Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d'un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Contraven-
tion à l'article 23

38. (1) La personne, le bâtiment ou l'installation de manutention d'hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d'un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Contraven-
tion à certains règlements

(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l'installation de manutention d'hydrocarbures coupable d'une infraction à une disposition d'un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d'un règlement pris en vertu d'une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d'un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l'installation de manutention d'hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

Réserve

39. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d'un document maritime canadien);

    b) au paragraphe 28(7) (obligation d'informer le président).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

40. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    b) à l'article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    d) à toute disposition d'un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

Peines

PARTIE 2

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION

Définition

41. Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre des Transports.

Définition de « ministre »

Registre canadien d'immatriculation des bâtiments, et registraires

42. Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nomination du registraire en chef

43. (1) Le registraire en chef est responsable de l'établissement et de la tenue du Registre canadien d'immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu'il précise, notamment les petits bâtiments.

Attributions

(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l'égard d'un bâtiment canadien, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard, sauf s'il s'agit d'un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments.

Contenu du Registre

44. (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu'il juge nécessaires.

Registraires

(2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Attributions

45. Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immunité

Immatriculation, enregistrement et inscription

46. (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

Immatricu-
lation obligatoire des bâtiments

    a) n'est pas une embarcation de plaisance;

    b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    c) n'est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

(2) Tout propriétaire d'un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

Obligation du propriétaire

(3) Tout bâtiment d'État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

Immatricu-
lation obligatoire des bâtiments d'État

47. Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

Immatricu-
lation facultative

    a) l'embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un État étranger si l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l'égard de toute question relative au bâtiment :

      (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province,

      (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d'une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

      (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province;

    c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d'un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

48. Tout bâtiment immatriculé à l'étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l'affrètement si l'immatriculation est suspendue à l'égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l'affrètement.

Bâtiments affrétés coque nue

49. Un bâtiment sur le point d'être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

Bâtiments en construction

50. Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l'immatriculation ou l'enregistrement d'un bâtiment construit à l'étranger.

Bâtiments construits à l'étranger

Demande

51. (1) La demande d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription d'un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu'elle doit comprendre et à la documentation qui doit l'accompagner.

Demande

(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu'il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l'être, ou qu'il est admissible à l'enregistrement ou à l'inscription.

Preuve d'admissibi-
lité

Nom des bâtiments

52. (1) Tout bâtiment, à l'exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d'être immatriculé ou enregistré.

Formalité préalable à l'immatricu-
lation ou à l'enregistre-
ment

(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d'un bâtiment avant qu'il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d'un bâtiment canadien.

Approbation du nom

(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

Noms inadmissibles

    a) qui est identique à celui d'un bâtiment canadien;

    b) qui, à son avis, est susceptible d'être confondu avec le nom d'un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

    c) qui, à son avis, est susceptible d'offenser le public;

    d) dont l'utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

(4) Le ministre peut ordonner que le nom d'un bâtiment canadien soit changé s'il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

Autre nom

Propriété des bâtiments

53. (1) Aux fins d'immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.

Parts

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d'un bâtiment ou d'une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.

Propriétaires enregistrés

(3) Dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa 47c) (bâtiment faisant l'objet d'un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.

Propriétaires enregistrés - accord de financement

(4) Dans le cas d'un bâtiment visé à l'article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.

Affréteurs

(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d'un bâtiment ou d'une part dans un bâtiment.

Enregistre-
ment des propriétaires conjoints

(6) Il ne peut être disposé d'un intérêt conjoint enregistré à l'égard d'un bâtiment ou d'une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.

Disposition des intérêts conjoints

(7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d'une fraction de part dans un bâtiment.

Interdiction d'enregistrer une fraction de part

(8) Le présent article ne porte pas atteinte à l'intérêt bénéficiaire d'une personne qui est représentée par le propriétaire d'un bâtiment ou d'une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.

Propriétaires bénéficiaires non touchés

(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

Avis de fiducie non reçus