1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-14

Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d'autres lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« affrètement coque nue » Contrat d'affrètement d'un bâtiment en vertu duquel l'affréteur a la pleine possession et l'entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d'en engager le capitaine et l'équipage.

« affrètement coque nue »
``bare-boat charter''

« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 15(1).

« arbitre »
``adjudicator ''

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.

« bâtiment »
``vessel''

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité » Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l'annexe 1.

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité »
``Safety Convention vessel''

« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).

« bâtiment canadien »
``Canadian vessel''

« bâtiment d'État » Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.

« bâtiment d'État »
``government vessel''

« bâtiment étranger » Bâtiment qui n'est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.

« bâtiment étranger »
``foreign vessel''

« capitaine » La personne ayant la direction et le commandement d'un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l'article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi.

« capitaine »
``master''

« document maritime canadien » Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution - ministère des Transports) ou 11 (contrôle d'application - ministère des Transports) et établissant que son titulaire - personne ou bâtiment - satisfait aux exigences prévues par ces parties.

« document maritime canadien »
``Canadian maritime document''

« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.

« embarcatio n de plaisance »
``pleasure craft''

« gages » Sont assimilés aux gages les émoluments.

« gages »
``wages''

« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s'effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.

« installation de manutention d'hydrocar-
bures »
``oil handling facility''

« jauge brute » Le volume d'un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l'alinéa 77h).

« jauge brute »
``gross tonnage''

« passager » Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l'exploitant. Sont exclues de la présente définition :

« passager »
``passenger''

      a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

        (i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

        (ii) soit âgée de moins d'un an;

      b) la personne transportée sur un bâtiment qui n'est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

        (i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

        (ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;

      c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l'obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d'autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

      d) la personne faisant partie d'une catégorie réglementaire.

« personne qualifiée »

« personne qualifiée »
``qualified person''

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

      b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d'une province.

« Registre » Le Registre canadien d'immatriculation des bâtiments établi en application de l'article 43.

« Registre »
``Register''

« représentant autorisé » Dans le cas d'un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d'un bâtiment étranger, le capitaine.

« représentan t autorisé »
``authorized representativ e''

3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d'une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Renvois descriptifs

4. Le gouverneur en conseil peut :

Règlements

    a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l'application de la définition de « embarcation de plaisance » à l'article 2;

    b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l'article 2.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sa Majesté

5. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

Objet

6. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l'équipage;

    b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

    c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

    d) d'élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

    e) de favoriser l'efficacité du réseau de transport maritime;

    f) d'élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

    g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d'accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

    h) d'encourager l'harmonisation des pratiques maritimes;

    i) d'établir un programme efficace d'inspection et d'exécution de la loi.

Champ d'application

7. (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s'applique pas à l'égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

Exclusion

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l'application d'une disposition de la présente loi aux bâtiments d'État, ou les en excluant.

Règlements

(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s'appliquent pas à l'égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d'un État étranger, s'ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.

Incompatibili té

8. La présente partie s'applique à l'égard des bâtiments canadiens où qu'ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l'alinéa 35(1)d) s'appliquent, s'ils le prévoient, à l'égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.

Application de la présente partie

Responsabilité ministérielle

9. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l'application de la présente loi.

Rôle du ministre des Transports

Attributions des ministres

10. (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l'égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

Dispositions générales

    a) constituer des organismes de consultation;

    b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

    c) conclure des accords ou des arrangements concernant l'application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l'accord ou l'arrangement.

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l'égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures, une installation de manutention d'hydrocarbures ou une catégorie d'installations de manutention d'hydrocarbures de l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements, s'il l'estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.

Pouvoir de dispense des ministres

(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l'application d'une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution - ministère des Transports) s'il estime que, dans le cas d'un bâtiment ou de bâtiments d'une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d'une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

Dispense

(4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Publication

(5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s'il le juge indiqué, autoriser un agent de l'administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

Autorisation