Certificats

54. (1) S'il estime que toutes les exigences relatives à l'immatriculation ou à l'enregistrement d'un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l'immatriculation ou l'enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d'immatriculation.

Certificat d'immatricu-
lation

(2) Sont consignés sur le certificat d'immatriculation d'un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

Contenu du certificat d'immatricu-
lation

    a) sa description;

    b) son numéro matricule;

    c) les nom et adresse :

      (i) dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

      (ii) dans le cas d'un bâtiment visé à l'article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l'affréteur,

      (iii) dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.

(3) Le certificat d'immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.

Validité du certificat d'immatricu-
lation

55. (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l'égard d'un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l'être sous le régime de la présente partie lorsque :

Certificat provisoire

    a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l'intention de l'immatriculer sous le régime de la présente partie;

    b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu'il convient d'accorder la permission d'exploiter le bâtiment avant qu'un certificat d'immatriculation ne puisse être délivré.

(2) Le registraire en chef peut délivrer, s'il estime que le bâtiment doit faire l'objet d'essais en mer, un certificat provisoire à l'égard d'un bâtiment qui n'a pas à être immatriculé ou qui n'est pas admissible à l'être sous le régime de la présente partie.

Délivrance

(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

Validité

(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Demande de certificat provisoire

56. En cas de perte ou de destruction d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu'il précise, délivre un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

Certificats perdus

Marques

57. (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

Marques

(2) Le certificat d'immatriculation d'un bâtiment n'est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).

Validité du certificat d'immatricu-
lation

(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.

Maintien des marques

(4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d'un bâtiment canadien.

Marques détériorées

Avis au registraire en chef

58. (1) Au plus tard trente jours après que survient l'un des faits ci-après, le représentant autorisé d'un bâtiment canadien est tenu d'en aviser le registraire en chef :

Avis des changements

    a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;

    b) un changement est apporté au nom ou à l'adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;

    c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l'article 51;

    d) dans le cas d'un bâtiment visé à l'article 48 (bâtiment affrété coque nue) :

      (i) le droit de battre pavillon de l'État étranger est rétabli,

      (ii) l'affréteur n'a plus la pleine possession et l'entier contrôle du bâtiment.

(2) Lorsqu'un bâtiment canadien est modifié au point de n'être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d'immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé est tenu, au plus tard trente jours après la modification, d'en aviser le registraire en chef et de lui fournir les renseignements et documents pertinents.

Avis des modifications

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n'a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d'aviser le registraire en chef :

Représentant autorisé

    a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

    b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.

(4) Au plus tard trente jours après l'achèvement de la construction d'un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

Avis concernant le bâtiment en construction

Tenue du Registre

59. Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d'immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l'article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.

Changement des inscriptions

Suspension, révocation et rétablissement de l'immatriculation ou de l'enregistrement des bâtiments

60. (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l'immatriculation ou l'enregistrement d'un bâtiment canadien dans les cas suivants :

Suspension ou révocation

    a) le bâtiment n'est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);

    b) le certificat d'immatriculation est parvenu à expiration;

    c) le bâtiment n'a pas de représentant autorisé;

    d) il y a eu contravention à l'article 58.

(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l'immatriculation ou l'enregistrement d'un bâtiment canadien dans les cas suivants :

Révocation de l'immatricu-
lation

    a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;

    b) le bâtiment n'a plus à être immatriculé, n'est plus admissible à l'être ou n'est plus admissible à l'enregistrement sous le régime de la présente partie;

    c) dans le cas d'un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.

(3) Si un bâtiment canadien n'a plus à être immatriculé ou n'est plus admissible à l'être sous le régime de la présente partie par suite d'un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l'immatriculation du bâtiment en application de l'alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

Avis à donner avant la révocation

    a) un avis du changement de propriétaire;

    b) la possibilité, qu'il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l'article 74.

(4) Sauf pour le bâtiment visé à l'alinéa 47c) (bâtiment faisant l'objet d'un accord de financement), le registraire en chef révoque l'immatriculation d'un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve - que le registraire en chef estime suffisante - que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l'être sous le régime de la présente partie.

Révocation de l'immatricu-
lation

61. La révocation de l'immatriculation d'un bâtiment n'a aucun effet sur l'enregistrement des hypothèques à l'égard de ce bâtiment.

L'enregistre-
ment des hypothèques n'est pas touché

62. Le registraire en chef peut rétablir l'immatriculation ou l'enregistrement d'un bâtiment si, à son avis, celui-ci n'aurait pas dû être révoqué.

Rétablisse-
ment de l'immatricu-
lation

Garde du certificat d'immatriculation et du certificat provisoire

63. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'exploiter un bâtiment à l'égard duquel un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.

Certificat gardé à bord

(2) La personne ayant en sa possession un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire à l'égard d'un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d'exploiter celui-ci.

Délivrance du certificat d'immatricu-
lation et du certificat provisoire

(3) La personne ayant en sa possession un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.

Remise du certificat

(4) Le certificat d'immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l'affréteur ou l'exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d'un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l'une de ces personnes pourrait faire valoir à l'égard de ce bâtiment.

Interdiction de rétention

Droits et obligations

64. (1) Tout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.

Droit de battre pavillon canadien

(2) Le capitaine d'un bâtiment canadien, à l'exception d'un bâtiment inscrit dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :

Obligation de battre pavillon canadien

    a) au signal d'un bâtiment d'État ou d'un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;

    b) lorsqu'il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.

(3) Le registraire en chef peut, sur demande, suspendre l'immatriculation d'un bâtiment canadien à l'égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d'un État étranger à titre de bâtiment affrété coque nue.

Exception

Hypothèques

65. (1) Le propriétaire d'un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l'exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d'une part dans ce bâtiment, ou d'un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.

Hypothèque d'un bâtiment ou d'une part

(2) L'hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu'il fixe.

Dépôt de l'hypothèque

(3) Les hypothèques sont enregistrées selon l'ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d'elles de la date, de l'heure et de la minute de son enregistrement.

Enregistre-
ment de l'hypothèque

66. Sur réception d'une preuve satisfaisante qu'une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.

Mention de la mainlevée d'hypothèque

67. (1) S'il y a plus d'une hypothèque enregistrée à l'égard d'un même bâtiment ou d'une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d'après la date, l'heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.

Rang des hypothèques

(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.

Consente-
ment afin de changer le rang des hypothèques

68. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est pas, du fait de l'hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n'est pas non plus réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.

Le créancier hypothécaire n'est pas réputé propriétaire

69. (1) Tout créancier hypothécaire d'un bâtiment ou d'une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l'hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

(2) S'il y a plus d'une hypothèque enregistrée à l'égard d'un même bâtiment ou d'une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l'ordonnance de la Cour fédérale ou d'un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l'égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

Limites

70. L'acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d'enregistrement de l'hypothèque n'a aucun effet sur celle-ci; l'hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l'égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.

Hypothèque non atteinte par la faillite

71. (1) L'hypothèque enregistrée à l'égard d'un bâtiment ou d'une part dans un bâtiment peut être transférée. L'acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

Transfert des hypothèques

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

Consignation des détails

72. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d'un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l'article 71, la personne à qui l'intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

Transmission d'un intérêt

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

Consignation des détails