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| E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette
personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les
obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
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| F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas
applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser :
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a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes;
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b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme
réfugiés;
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c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
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| 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture »
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées
à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une
tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression
sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce
personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme
ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de
sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles.
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| 2. Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut
contenir des dispositions de portée plus large.
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