PARTIE 3

EXÉCUTION

Organisation d'entrée illégale au Canada

117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes non munies des documents - passeport, visa ou autre - requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada.

Entrée illégale

(2) L'auteur de l'infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation :

      (i) pour une première infraction, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

(3) L'auteur de l'infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

Consente-
ment du procureur général du Canada

118. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

Trafic de personnes

(2) Sont assimilés à l'organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l'entrée, à l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et l'hébergement de celles-ci.

Sens de « organisatio n »

119. Commet une infraction celui qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.

Débarqueme nt de personnes en mer

120. L'auteur de l'infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

121. (1) Le tribunal tient compte, dans l'infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l'article 120, des facteurs suivants :

Infliction de la peine

    a) la mort est survenue ou des blessures ont été infligées;

    b) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle;

    c) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

    d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l'exploitation sexuelle.

(2) On entend par organisation criminelle l'organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.

Définition de « organisatio n criminelle »

Infractions relatives aux documents

122. (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s'agissant de tout document - passeport, visa ou autre, qu'il soit canadien ou étranger - pouvant ou censé établir l'identité d'une personne :

Possession, utilisation ou commerce

    a) l'a en sa possession;

    b) l'utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;

    c) l'importe ou l'exporte, ou en fait le commerce.

(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l'intention de contrevenir à la présente loi.

Preuve

123. (1) L'auteur de l'infraction visée :

Peine

    a) à l'alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2) Le tribunal tient compte dans l'infliction de la peine des facteurs suivants :

Infliction de la peine

    a) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle - au sens du paragraphe 121(2) - ou en association avec elle;

    b) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.

Infractions générales

124. (1) Commet une infraction quiconque :

Infraction générale

    a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;

    b) échappe ou tente d'échapper à sa détention;

    c) engage un étranger qui n'est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.

(2) Quiconque engage la personne visée à l'alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu'elle n'était pas autorisée à occuper l'emploi.

Présomption

(3) Est disculpée de l'infraction visée à l'alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu'elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.

Disculpation

125. L'auteur de l'infraction visée au paragraphe 124(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

126. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi.

Infraction en matière de fausses présentations

127. Commet une infraction quiconque sciemment :

Fausses présentations

    a) fait des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

    b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d'encourager ou de décourager l'immigration au Canada;

    c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d'un contrôle ou d'une audience.

128. L'auteur de l'infraction visée aux articles 126 et 127 est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

129. (1) Commet une infraction :

Infractions relatives aux agents

    a) l'agent et tout fonctionnaire fédéral qui, sciemment, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;

    b) quiconque corrompt un agent pour l'inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

    c) quiconque usurpe l'identité d'un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu'il a cette qualité;

    d) quiconque entrave l'action de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.

(2) L'auteur de l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Produits de la criminalité

130. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction prévue au paragraphe (2) ou aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129 ou 131.

Possession de biens d'origine criminelle

(2) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur produit - ou en transfère la possession -, ou effectue toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129 ou 131.

Recyclage des produits de la criminalité

(3) L'auteur de l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à commettre l'infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 129 ou 130 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l'auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.

Aide

132. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions visées aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 130 ou 131.

Application de la partie XII.2 du Code criminel

Règles visant les poursuites

133. L'auteur d'une demande d'asile ne peut, tant qu'il n'est statué sur sa demande, ni une fois que l'asile lui est conféré, être accusé d'une infraction visée à l'article 122, à l'alinéa 124(1)a) ou à l'article 127 de la présente loi et à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu'il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l'infraction ait été commise à l'égard de son arrivée au Canada.

Immunité

134. Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Défense : incorporation par renvoi

135. L'auteur d'une infraction à la présente loi, même commise à l'étranger, peut être jugé et condamné au Canada.

Infraction commise à l'étranger

136. (1) La poursuite de l'infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l'accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.

Compétence territoriale : infraction commise au Canada

(2) La poursuite de l'infraction commise à l'étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.

Perpétration à l'étranger