SECTION 5

PERTE DE STATUT ET RENVOI

Constat de l'interdiction de territoire

44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

Rapport d'interdiction de territoire

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Suivi

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution , au résident permanent ou à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

Conditions

Enquête par la Section de l'immigration

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

Décision

    a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

    b) octroyer à l'étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;

    c) autoriser le résident permanent ou l'étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

    d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l'étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou contre l'étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu'il est interdit de territoire.

Perte du statut

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

Résident permanent

    a) l'obtention de la citoyenneté canadienne;

    b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l'obligation de résidence;

    c) la prise d'effet de la mesure de renvoi;

    d) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou celle d'accorder la demande de protection.

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s'il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Effet de la perte de la citoyenneté

47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

Résident temporaire

    a) l'expiration de la période de séjour autorisé;

    b) la décision de l'agent ou de la Section de l'immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

    c) la révocation du permis de séjour temporaire.

Exécution des mesures de renvoi

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis.

Mesure de renvoi

(2) L'étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

Conséquence

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d'appel prend effet immédiatement; celle susceptible d'appel prend effet à l'expiration du délai d'appel, s'il n'est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Prise d'effet

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d'asile est conditionnelle et prend effet :

Cas du demandeur d'asile

    a) sur constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)e);

    b) sept jours après le constat, dans les autres cas d'irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

    c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d'appel, par la Section d'appel des réfugiés;

    d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

    e) quinze jours après le classement de l'affaire au titre de l'avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

Sursis

    a) une décision judiciaire a pour effet direct d'en empêcher l'exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l'instance;

    b) tant que n'est pas purgée la peine d'emprisonnement infligée au Canada à l'étranger;

    c) pour la durée prévue par la Section d'appel de l'immigration ou toute autre juridiction compétente;

    d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

    e) pour la durée prévue par le ministre.

51. La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l'étranger devient résident permanent.

Péremption : résidence permanente

52. (1) L'exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l'agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

Interdiction de retour

(2) L'étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d'appel est cassée à la suite d'un contrôle judiciaire.

Retour au Canada

Règlements

53. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

Règlements

    a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;

    c) les cas de rétablissement du statut;

    d) les cas de sursis - notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi - des mesures de renvoi;

    e) les effets et l'exécution des mesures de renvoi;

    f) les effets de la réhabilitation découlant de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l'étranger et la mesure de renvoi le visant;

    g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

SECTION 6

DéTENTION ET MISE EN LIBERTé

54. La Section de l'immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Juridiction compétente

55. (1) L'agent peut lancer un mandat pour l'arrestation et la détention du résident permanent ou de l'étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il est interdit de territoire et qu'il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Arrestation sur mandat et détention

(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l'étranger qui n'est pas une personne protégée dans les cas suivants :

Arrestation sans mandat et détention

    a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) ;

    b) l'identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi.

(3) L'agent peut détenir le résident permanent ou l'étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

Détention à l'entrée

    a) il l'estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

    b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.

(4) L'agent avise sans délai la section de la mise en détention d'un résident permanent ou d'un étranger.

Notification

56. L'agent peut mettre le résident permanent ou l'étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s'il estime que les motifs de détention n'existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie.

Mise en liberté

57. (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Contrôle de la détention

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

Comparution s supplémen-
taires

(3) L'agent amène le résident permanent ou l'étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

Présence

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

Mise en liberté par la Section de l'immigration

    a) le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

    b) le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) ;

    c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l'étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;

    d) dans le cas où le ministre estime que l'identité de l'étranger n'a pas été prouvée mais peut l'être, soit l'étranger n'a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l'identité de l'étranger.

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'un contrôle , d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Mise en détention par la Section de l'immigration

(3) Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger, la section peut imposer les conditions qu'elle estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution.

Conditions

59. Le responsable de l'établissement où est détenu, au titre d'une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l'agent à l'expiration de la période de détention.

Remise à l'agent

60. Pour l'application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l'intérêt supérieur de l'enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours.

Mineurs

61. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

Règlements

    a) les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

    b) les critères dont l'agent et la section doivent tenir compte;

    c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.