234. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

235. L'alinéa 15(2)b) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

    b) fixée au moyen d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

236. Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

(4) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu'il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes - ressortissants de ce pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés - dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

Exception

237. L'alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

    a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d'un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s'étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

238. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

    a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays partie à la Convention de Rome n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19, pour l'exécution en public ou la communication au public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Exception

239. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 14

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

240. (1) L'alinéa a) de la définition de « producteur admissible », à l'article 79 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

    a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada;

(2) L'alinéa a) de la définition de « artiste-interprète admissible », à l'article 79 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

    a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

241. (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

(2) Le passage du paragraphe 85(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 50

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

242. Le paragraphe 128(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 87

(3) Pour l'application de l'alinéa 50b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'article 40 de la Loi sur l'extradition, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle d'office ou d'une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Cas particulier

(4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l'admissibilité à la libération conditionnelle totale de quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est préalable à l'admissibilité à la semi-liberté ou à l'absence temporaire sans escorte.

Mesure de renvoi

(5) La libération conditionnelle du délinquant en semi-liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s'il est visé, avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré.

Réincarcé-
ration

(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s'applique pas si l'intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50a ) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Exception

(7) La semi-liberté ou la permission de sortir sans escorte redevient effective à la date du sursis de la mesure de renvoi visant le délinquant pris, avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale, au titre des alinéas 50a ) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Exception

243. L'article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

Code criminel

L.R., ch. C-46

244. Le paragraphe 7(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 16, art. 1

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui, à l'étranger, est l'auteur d'un fait - acte ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l'avoir commis au Canada.

Infraction relative aux infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants

245. Dans la définition de « infraction » à l'article 183 de la même loi, la mention « les articles 94.1 et 94.2 (incitation à entrer au Canada), l'article 94.4 (débarquement de personnes en mer) et l'article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration) de la Loi sur l'immigration, » est remplacée par la mention « les articles 117 (entrée illégale), 118 (trafic de personnes), 119 (débarquement en mer), 122 (documents), 126 (fausses présentations) et 129 (infractions relatives aux agents) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ».

L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 17

246. La définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) une infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 130 ou 131 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

247. Le sous-alinéa 477.1a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 31, art. 68

      (ii) d'autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi sur les mesures d'urgence

L.R., ch. 22 (4e suppl.)

248. L'alinéa 4b) de la Loi sur les mesures d'urgence est remplacé par ce qui suit :

    b) prévoyant, dans le cas d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

249. Les alinéas 30(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 125

    g) la réglementation ou l'interdiction du déplacement à l'étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de l'entrée et du séjour d'autres personnes au Canada;

    h) le renvoi hors du Canada de personnes autres que les personnes suivantes :

      (i) les citoyens canadiens,

      (ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

      (iii) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi à la condition qu'elles n'aient pas été interdites de territoire :

        (A) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité au titre de cette loi,

        (B) pour criminalité parce qu'elles ont été déclarées coupables d'une infraction à une loi fédérale qui a été sanctionnée par une peine d'emprisonnement de plus de six mois ou qui était punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

Loi sur l'extradition

1999, ch. 18

250. Le paragraphe 40(2) de la Loi sur l'extradition est remplacé par ce qui suit :

(2) Si l'intéressé demande l'asile au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l'application de cette loi avant de prendre l'arrêté.

Consultation

251. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l'intéressé demande l'asile au titre de cette loi.

Copie

252. (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu'il précise; il peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Autorisation spéciale

(2) Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire de l'autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné ou après l'expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

Sanction

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

1999, ch. 23

253. (1) L'alinéa b) de la définition de « Canadien », à l'article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, est remplacé par ce qui suit :

      b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(2) L'alinéa c) de la définition de « société canadienne », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins la moitié des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

254. Les sous-alinéas e)(i) à (iii) de la définition de « particulier admissible », à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :

      (i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

      (ii) résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

      (iii) personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Loi sur les sociétés d'assurances

1991, ch. 47

255. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

L.R., ch. 54 (4e suppl.)

256. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Neuf administrateurs, dont le président et le vice-président du conseil et le président du Centre, doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Citoyenneté canadienne ou résidence permanente

257. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :