Fonctionnement

161. (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l'immigration, le président peut prendre des règles visant :

Règles

    a) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment l'ordre de priorité pour l'étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

    b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;

    c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d'examen des renseignements à fournir dans le cadre d'une affaire dont la Commission est saisie;

    d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.

(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.

Dépôt devant le Parlement

Attributions communes

162. (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait - y compris en matière de compétence - dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

Compétence exclusive

(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

Fonctionnem ent

163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l'immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.

Composition des tribunaux

164. Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.

Présence des parties

165. La Section de la protection des réfugiés et la Section de l'immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

Pouvoir d'enquête

166. S'agissant des séances des sections :

Séances

    a) elles sont, en principe, tenues en public;

    b) sur demande ou d'office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

      (i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,

      (ii) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à la publicité des débats,

      (iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    c) les affaires intéressant le demandeur d'asile devant la Section de la protection des réfugiés et la Section de l'immigration et les demandes d'annulation et de constat de perte sont tenues à huis clos, ainsi que celles devant la Section d'appel des réfugiés;

    d) toutefois, sur demande ou d'office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l'alinéa b), qu'il est indiqué de le faire;

    e) malgré les alinéas b) et c) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d'observateur aux séances touchant les demandeurs d'asile ou les personnes protégées;

    f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements qui font l'objet d'une demande d'interdiction de divulgation au titre du paragraphe 86(1), tant qu'elle n'est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.

167. (1) L'intéressé peut en tout cas se faire représenter devant la Commission, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

Conseil

(2) Est commis d'office un représentant à l'intéressé qui n'a pas dix-huit ans ou n'est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Représentatio n

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

Désistement

(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle constate qu'il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l'intéressé.

Abus de procédure

169. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux décisions, autres qu'interlocutoires, des sections :

Décisions

    a) elles prennent effet conformément aux règles;

    b) elles sont motivées;

    c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d'appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;

    d) le rejet de la demande d'asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;

    e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification;

    f) les délais d'appel et de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.

Section de la protection des réfugiés

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

Fonctionnem ent

    a) procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

    b) dispose de celle-ci par la tenue d'une audience;

    c) convoque l'étranger et le ministre;

    d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

    e) donne à l'étranger et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations;

    f) peut accueillir la demande d'asile sans qu'une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d'intervenir;

    g) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    h) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;

    i) peut admettre d'office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

Section d'appel des réfugiés

171. S'agissant de la Section d'appel des réfugiés :

Procédure

    a) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l'appel, notamment pour y déposer ses observations;

    b) la section peut admettre d'office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

    c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d'un commissaire unique et la Section de protection des réfugiés que celle d'une cour d'appel a pour une cour de première instance.

Section de l'immigration

172. (1) La Section de l'immigration se compose du directeur général, des directeurs et des commissaires, nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, nécessaires à l'exercice de sa juridiction.

Composition

(2) Le directeur général et les directeurs peuvent exercer les fonctions des commissaires de la Section de l'immigration.

Précision

173. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l'immigration :

Fonctionnem ent

    a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d'une audience;

    b) convoque dans les meilleurs délais l'étranger et le ministre à une audience;

    c) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    d) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

Section d'appel de l'immigration

174. (1) La Section d'appel de l'immigration est une cour d'archives; elle a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.

Cour d'archives

(2) La Section d'appel a les attributions d'une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l'interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l'examen des pièces, ainsi que l'exécution de ses décisions.

Pouvoirs

175. (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d'appel de l'immigration :

Fonctionnem ent

    a) dispose de l'appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d'une audience;

    b) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    c) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

(2) Pour l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et l'étranger ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l'agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.

Comparution de l'étranger

Mesures correctives et disciplinaires

176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un commissaire non rattaché à la Section de l'immigration.

Demande

(2) La demande est fondée sur le fait que le commissaire n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité, s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

Motifs de la demande

177. Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :

Mesures

    a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu'il estime nécessaires;

    b) soumettre la question à la médiation s'il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

    c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue à l'article 178;

    d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.

178. Saisi de la demande prévue à l'alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Nomination d'un enquêteur

179. L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

180. L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Personnel

181. (1) L'enquête est publique, mais l'enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

Enquête en public

    a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(2) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Confidentialit é de la demande

182. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de preuve

(2) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Intervenant

183. Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audition

184. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Rapport au ministre

(2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).

Recommanda tions

185. Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Transmission du dossier

186. Les articles 176 à 185 n'ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

Précision