48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 10

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et le Code criminel

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L.R., ch. N-5

1. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 196.1, de ce qui suit :

SECTION 6.1

ANALYSE GÉNÉTIQUE À DES FINS MÉDICOLÉGALES

196.11 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« ADN » Acide désoxyribonucléique.

« ADN »
``DNA''

« agent de la paix »

« agent de la paix »
``peace officer''

      a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil;

      b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

        (i) soit nommés pour l'application de l'article 156,

        (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.

« analyse génétique » Selon le cas :

« analyse génétique »
``forensic DNA analysis''

      a) analyse, à des fins médicolégales, de l'ADN d'une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l'article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l'analyse de l'ADN de la substance corporelle visée à l'alinéa 196.12(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;

      b) analyse, à des fins médicolégales, de l'ADN d'une substance corporelle soit visée à l'alinéa 196.12(1)b), soit fournie volontairement dans le cadre d'une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée en vertu de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24.

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« formulaire réglementaire » Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil.

« formulaire réglementai-
re »
``prescribed form''

« infraction désignée » Infraction primaire ou secondaire.

« infraction désignée »
``designa-
ted offence
''

« infraction primaire » Infraction primaire au sens de l'article 487.04 du Code criminel qui est punissable en application de l'article 130.

« infraction primaire »
``primary designated offence''

« infraction secondaire »

« infraction secondaire »
``secondary designated offence''

      a) Infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en vertu de l'article 130;

      b) infraction visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la présente loi :

        (i) alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté),

        (ii) article 79 (mutinerie avec violence),

        (iii) article 84 (violence envers supérieur),

        (iv) alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé),

        (v) article 95 (mauvais traitements à subalternes),

        (vi) alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aéronefs),

        (vii) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

      c) tentative ou, sauf pour l'application du paragraphe 196.12(1), complot en vue de commettre l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b).

« profil d'identification génétique » Résultats de l'analyse génétique.

« profil d'identifica-
tion génétique »
``DNA profile''

196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat - rédigé selon le formulaire réglementaire - autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l'administration de la justice et qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Mandat relatif aux analyses génétiques

    a) qu'une infraction désignée a été perpétrée;

    b) qu'une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :

      (i) sur le lieu de l'infraction,

      (ii) sur la victime ou à l'intérieur du corps de celle-ci,

      (iii) sur ce qu'elle portait ou transportait lors de la perpétration de l'infraction,

      (iv) sur une personne - ou à l'intérieur du corps de celle-ci -, sur une chose - ou à l'intérieur de celle-ci - ou en des lieux liés à la perpétration de l'infraction;

    c) que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l'infraction;

    d) que l'analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l'alinéa b) provient ou non de cette personne.

(2) Pour décider s'il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

Facteurs à considérer

    a) la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration;

    b) la possibilité d'avoir un agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.

196.13 (1) L'agent de la paix qui considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication.

Télémandats

(2) La dénonciation faite par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication comporte, outre l'information prévue au paragraphe 196.12(1), les éléments suivants :

Contenu de la dénonciation

    a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l'agent de la paix de se présenter en personne devant le juge militaire;

    b) un énoncé de toute autre demande de mandat présentée au titre du présent article.

(3) Si le moyen de communication rend la communication sous forme écrite, l'agent de la paix peut déclarer par écrit qu'il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

Serment par écrit

(4) Le juge militaire fait déposer la dénonciation dans les plus brefs délais auprès de l'administrateur de la cour martiale et certifie la date et l'heure de sa réception. Si le moyen de communication ne peut produire un écrit, le juge militaire fait déposer le procès-verbal ou une transcription de l'enregistrement après en avoir certifié le contenu.

Dépôt de la dénonciation auprès de l'administra-
teur de la cour martiale

(5) Dans le cas d'un mandat décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

Formalités

    a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l'heure, la date et le lieu de sa délivrance;

    b) l'agent de la paix, sur l'ordre du juge militaire, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique le nom du juge militaire qui décerne le mandat, ainsi que l'heure, la date et le lieu de sa délivrance;

    c) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l'administrateur de la cour martiale.

(6) Dans le cas d'un mandat décerné à l'aide d'un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

Délivrance du mandat en cas de télécommuni-
cation écrite

    a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l'heure, la date et le lieu de sa délivrance;

    b) il transmet le mandat à l'agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l'agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l'alinéa (5)b);

    c) l'agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;

    d) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l'administrateur de la cour martiale.

(7) Dans les procédures où il importe au tribunal d'être convaincu que le prélèvement de substances corporelles a été autorisé par un mandat décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication, l'absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge militaire et comportant une mention des heure, date et lieu de sa délivrance est, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que le prélèvement n'a pas été régulièrement autorisé.

Preuve de l'autorisation

(8) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l'application du paragraphe (7), la même force probante que l'original.

Copies et fac-similés sont acceptés

196.14 (1) Sous réserve de l'article 196.16, lorsqu'elle déclare une personne coupable d'une infraction désignée, la cour martiale, selon le cas :

Ordonnance

    a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction primaire, rendre une ordonnance - rédigée selon le formulaire réglementaire - autorisant le prélèvement sur l'intéressé, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

    b) peut, dans le cas d'une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet - rédigée selon le formulaire réglementaire - si elle est convaincue que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

(2) La cour martiale n'est pas tenue de rendre l'ordonnance en question dans le cas d'une infraction primaire si elle est convaincue que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Réserve

(3) Pour décider si elle rend ou non l'ordonnance dans le cas d'une infraction secondaire, la cour martiale prend en considération l'effet qu'elle aurait sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

Critères

196.15 (1) Sous réserve de l'article 196.16, lorsqu'elle déclare une personne coupable d'une infraction désignée commise avant l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance - rédigée selon le formulaire réglementaire - autorisant le prélèvement sur l'intéressé, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

Infractions commises avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'identifica-
tion par les empreintes génétiques

(2) Pour décider si elle rend ou non l'ordonnance en question, la cour martiale prend en considération l'effet qu'elle aurait sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

Critères

196.16 La cour martiale ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 si elle a été informée par le procureur de la poursuite que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d'identification génétique de l'intéressé.

Interdiction

196.17 (1) Le prélèvement d'échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.

Moment du prélèvement

(2) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

Personne effectuant le prélèvement

196.18 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

Rapport

    a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat ou l'autorisation, ou auprès d'un autre juge militaire;

    b) soit auprès de l'administrateur de la cour martiale, dans le cas d'une ordonnance.

(2) Le rapport précise la date et l'heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

Teneur du rapport

(3) Dans le cas où le mandat décerné au titre de l'article 196.13 n'a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été.

Télémandat non exécuté

196.19 L'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

Immunité

196.2 (1) Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l'autorisation visée à l'article 196.24 autorisent l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances corporelles de l'intéressé par prélèvement :

Prélèvements

    a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l'intérieur des joues;

    c) de sang au moyen d'une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

(2) Le mandat ou l'ordonnance énonce les modalités que le juge militaire estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

Modalités

(3) Dans le cas de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24, l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - peut également, aux fins de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l'intéressé.

Prise des empreintes digitales