2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-440

Loi prévoyant la tenue d'un référendum pour déterminer si les Canadiens souhaitent que les avortements non médicalement nécessaires soient considérés comme des services de santé assurés, au sens de la Loi canadienne sur la santé, et modifiant la Loi référendaire

Attendu :

Préambule

    que le Parlement n'a pas déterminé ce que souhaitent les Canadiens quant à la question de savoir si les fonds fédéraux devraient servir à financer les avortements non médicalement nécessaires;

    que la question de l'opportunité d'un tel financement demeure un point qui appelle un débat national;

    qu'il est dans l'intérêt public de déterminer par voie référendaire s'il y a lieu de modifier la Loi canadienne sur la santé de façon à réduire les paiements de transfert fiscal destinés aux provinces qui permettent le financement des avortements de cette nature,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi référendaire relative aux avortements non médicalement nécessaires.

Titre abrégé

2. La présente loi déclare que l'intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien par voie référendaire, sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier la Loi canadienne sur la santé de façon à exclure les avortements non médicalement nécessaires des services de santé assurés au sens de cette loi.

Référendum dans l'intérêt public

3. Lors de la tenue de la prochaine élection générale sous le régime de la Loi électorale du Canada, après l'entrée en vigueur de la présente loi, la question suivante sera soumise au corps électoral canadien par référendum tenu en application du paragraphe 4(1.1) de la Loi référendaire :

Référendum lors de la prochaine élection

    Acceptez-vous que l'article 13 de la Loi canadienne sur la santé soit modifié de façon à prévoir le versement de la pleine contribution pécuniaire uniquement aux provinces qui ne fournissent pas de financement ni d'équipement ou de services hospitaliers pour la pratique d'avortements non médicalement nécessaires?

OUI ou NON

LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ

4. (1) L'article 13 de la Loi canadienne sur la santé est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

L.R., ch. C-6; 1995, ch. 17; 1996, ch. 8; 1999, ch. 26

    c) de ne pas fournir de financement ni d'équipement ou de services hospitaliers pour la pratique d'avortements non médicalement nécessaires.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril qui suit la période de trente jours après l'obtention d'un vote favorable de la majorité des électeurs votants lors du référendum tenu sous le régime de la Loi référendaire relative aux avortements non médicalement nécessaires.

Entrée en vigueur

LOI RÉFÉRENDAIRE

5. La Loi référendaire est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

1992, ch. 30; 1996, ch. 35

4.1 (1) Lorsqu'une loi du Parlement déclare que l'intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien par voie référendaire sur une question relative aux lois du Canada, le gouverneur en conseil ordonne que cette question soit soumise à celui-ci lors d'un référendum tenu sous le régime de la présente loi.

Référendum ordonné par le Parlement

(2) Le référendum visé au paragraphe (1) est soustrait à l'application du paragraphe 6(6).

Référendum malgré la tenue d'élections