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| 19. (1) À l'occasion de toute élection en
révocation, le gouverneur en conseil prend, au
moins vingt-huit jours avant la date prévue
pour l'élection, un décret enjoignant au
directeur général des élections de délivrer les
brefs d'élection.
|
|
Décret de
délivrance
des brefs
d'élection
|
| (2) Dans les trois jours suivant la réception
du décret pris en vertu du paragraphe (1), le
directeur général des élections adresse les
brefs d'élection au directeur de scrutin de la
circonscription dans laquelle l'élection doit
avoir lieu.
|
|
Transmission
des brefs
|
| (3) Le dernier jour fixé pour le retour des
brefs, soit le cinquantième jour après leur
délivrance, y est mentionné.
|
|
Jour fixé
pour le retour
des brefs
|
| (4) Dans les cinq jours suivant la délivrance
des brefs, le directeur général des élections
publie, dans la circonscription, la question
décrite au paragraphe 20(2), l'exposé des
motifs fournis en vertu des paragraphes 20(3)
et (4) ainsi que la date de la tenue de l'élection
en révocation.
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Publication
de la question
|
| 20. (1) Il y a deux bulletins de vote lors
d'une élection en révocation.
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Nombre et
forme des
bulletins de
vote
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| (2) Le libellé de la question sur le premier
bulletin de vote est obligatoirement le
suivant : « Favorisez-vous la révocation de
_____________ de son siège de député ? », le
nom du député de la circonscription devant
être inscrit dans l'espace laissé en blanc à cette
fin.
|
|
Question sur
le premier
bulletin de
vote
|
| (3) Le bulletin de vote doit contenir un
exposé d'au plus deux cents mots, préparé par
le promoteur de la pétition en révocation,
indiquant les motifs pour lesquels le député
devrait être révoqué.
|
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Motifs de la
révocation
inscrits sur le
bulletin de
vote
|
| (4) Le bulletin de vote doit contenir un
exposé d'au plus deux cents mots, préparé par
le député, indiquant les motifs pour lesquels
ce dernier ne devrait pas être révoqué.
|
|
Motifs jouant
contre la
révocation
inscrits sur le
bulletin de
vote
|
| (5) Le deuxième bulletin de vote est préparé
selon la forme prescrite aux termes de la Loi
électorale du Canada pour une élection
partielle.
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|
Deuxième
bulletin de
vote
|
| 21. Si le nombre de votes affirmatifs pour le
premier bulletin de vote est supérieur à
cinquante pour cent du total du nombre de
suffrages exprimés pour le premier bulletin de
vote :
|
|
Effet du
scrutin sur le
premier
bulletin de
vote
|
a) le député de la circonscription cesse
d'occuper son poste,
|
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|
b) les deuxièmes bulletins de vote sont
comptés.
|
|
|
| 22. (1) Si le nombre de votes affirmatifs est
inférieur à cinquante pour cent du nombre des
premiers bulletins de vote, les deuxièmes
bulletins de vote ne sont pas comptés et la
pétition en révocation du député est présumée
avoir été rejetée.
|
|
Moins de
50 % des
suffrages
exprimés en
faveur de la
révocation
|
| (2) Si le nombre de votes affirmatifs sur les
premiers bulletins de vote au cours d'une
élection en révocation est inférieur à
cinquante pour cent du nombre total des
suffrages exprimés, les dépenses engagées par
le député qui faisait l'objet de la pétition en
révocation lui sont remboursées à même le
Trésor.
|
|
Dépenses du
député
|
| (3) Aux fins du paragraphe (2), les dépenses
remboursables sont les dépenses raisonnables
que, selon le directeur général des élections, le
député a effectivement engagées relativement
à la révocation.
|
|
Dépenses du
député
|
| 23. Le candidat dont le nom est choisi par
le plus grand nombre de votants dans le
deuxième bulletin de vote est le député élu
pour la circonscription et peut être assermenté
comme député de cette circonscription.
|
|
Effet du
scrutin sur le
deuxième
bulletin de
vote
|
| 24. (1) Si, dans les dix jours suivant la date
à laquelle le greffier confirme la validité de la
pétition en révocation, le député visé par la
pétition démissionne, il n'y a pas de premier
bulletin de vote à l'élection en révocation.
|
|
Démission du
député
|
| (2) Le nom du député qui démissionne après
que le greffier a certifié une pétition en
révocation pour la circonscription que le
député représente peut ne pas figurer sur le
deuxième bulletin de vote.
|
|
Démission du
député
|
| (3) Le député qui ne démissionne pas peut
être inscrit comme candidat sur le deuxième
bulletin de vote.
|
|
Député qui
ne
démissionne
pas
|
| 25. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi :
|
|
Loi électorale
du Canada
|
a) la Loi électorale du Canada s'applique,
avec les adaptations nécessaires, à une
élection en révocation tenue en vertu de la
présente loi comme si cette élection était
une élection partielle;
|
|
|
b) sous réserve des adaptations nécessaires
en vertu des règlements, l'élection en
révocation est tenue selon les modalités
prescrites par la Loi électorale du Canada
pour la tenue d'une élection partielle.
|
|
|
| (2) Le vote par des moyens électroniques à
une élection en révocation est possible, sous
réserve des adaptations nécessaires à la
présente loi et si une loi du Parlement le
permet pour l'élection de députés.
|
|
Vote par des
moyens
électroniques
|
|
|
|
|
| 26. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
|
|
Règlements
|
a) pour appliquer, avec ou sans adaptation,
aux fins de la présente loi, des règlements
pris en vertu de la Loi électorale du
Canada;
|
|
|
b) pour déterminer quand, où et comment
les électeurs spéciaux peuvent voter à une
élection en révocation soit à un bureau de
scrutin ou ailleurs, soit au Canada, soit à
l'étranger;
|
|
|
c) pour déterminer les conditions en vertu
desquelles les électeurs spéciaux peuvent
voter à une élection en révocation;
|
|
|
d) pour déterminer, lors d'une élection en
révocation, différentes méthodes de voter
pour différentes classes d'électeurs
spéciaux;
|
|
|
e) pour prévoir la modification de toute
disposition de la Loi électorale du Canada
afin de l'adapter pour la tenue d'une
élection en révocation conformément aux
autres dispositions de la présente loi;
|
|
|
f) pour pourvoir à tout ce qui est nécessaire
à la pleine application de la présente loi.
|
|
|
| (2) Le directeur général des élections peut
prescrire les formules qui doivent être
employées aux fins de la présente loi.
|
|
Formules
prescrites par
le directeur
général des
élections
|
|
|
|
|
| 27. (1) Commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 5 000 $, quiconque à l'occasion
d'une élection en révocation :
|
|
Entraver les
électeurs et
chercher à les
influencer
|
a) entrave un votant au bureau de scrutin ou
pendant qu'il s'y rend dans le but de
l'influencer ou de lui indiquer la manière
dont il devrait voter;
|
|
|
b) par quelque moyen, le jour du scrutin,
avant la fermeture des bureaux, participe à
quelque démonstration ou parade ayant un
rapport direct ou indirect avec l'élection en
révocation;
|
|
|
c) par quelque moyen, le jour du scrutin,
avant la fermeture des bureaux, fait quelque
déclaration ayant un rapport direct ou
indirect avec l'élection en révocation soit
en se servant de haut-parleurs ou d'un
mégaphone, soit à la radio ou à la télévision,
autrement qu'en une publication diffusée
par un diffuseur au sens de l'article 2 de la
Loi sur la radiodiffusion :
|
|
|
(i) d'une annonce à la demande du
directeur général des élections ou d'un
directeur du scrutin,
|
|
|
(ii) d'une annonce non partisane diffusée
à titre de service public par un diffuseur
au sens de l'article 2 de la Loi sur la
radiodiffusion,
|
|
|
(iii) de nouvelles concernant l'élection
en révocation;
|
|
|
d) le jour du scrutin, avant la fermeture des
bureaux, fait un sondage d'opinion au sujet
de la révocation auprès des personnes qui
ont voté avant le jour du scrutin;
|
|
|
e) le jour du scrutin, avant la fermeture des
bureaux, fait un sondage d'opinion au sujet
de la révocation;
|
|
|
f) le jour du scrutin, avant la fermeture des
bureaux, ou dans les trois jours précédant le
jour du scrutin, imprime, distribue ou fait
distribuer à quiconque une imitation du
bulletin de vote devant servir lors du scrutin
comportant une indication ou
recommandation de la manière dont les
électeurs devraient voter ou ne pas voter,
ou, de quelque façon, comporte une telle
indication ou recommandation ou autre
élément susceptible d'influencer le vote;
|
|
|
g) le jour du scrutin, avant la fermeture des
bureaux, montre dans un lieu public ou près
de celui-ci, publie, distribue ou diffuse :
|
|
|
(i) une déclaration indiquant au votant en
faveur de quelle réponse il devrait voter,
une déclaration qui vise à influencer le
votant sur la réponse pour laquelle il
devrait voter ou qui a vraisemblablement
cet effet,
|
|
|
(ii) une déclaration conseillant au votant
de s'abstenir de voter, visant à conseiller
au votant de s'abstenir de voter ou ayant
vraisemblablement cet effet,
|
|
|
(iii) une déclaration, un nom, un
emblème, un slogan ou un logo lié à la
révocation, à l'exception :
|
|
|
(A) d'une déclaration, d'un nom, d'un
emblème, d'un slogan ou d'un logo
apparaissant dans un journal publié
avant dix-huit heures la veille de
l'élection,
|
|
|
(B) d'une déclaration, d'un nom, d'un
emblème, d'un slogan ou d'un logo qui
n'a pas de rapport précis avec
l'élection et qui apparaît avant le jour
du scrutin dans un endroit fixe et
associé à la permanence nationale ou
régionale, ou à celle de l'élection,
autre que des installations mobiles,
d'un partisan de l'une des réponses à la
question posée à l'élection, qui reste
affiché le jour du scrutin;
|
|
|
h) le jour du scrutin, avant la fermeture des
bureaux, met en montre dans un endroit
public ou distribue des rubans, des fanions,
des rosettes ou d'autres objets de même
nature portés par une personne qui n'est pas
un agent d'élection, autres :
|
|
|
(i) que des rubans, des fanions, des
rosettes ou d'autres articles de même
nature, portés par une personne qui n'est
pas un agent d'élection, sur la personne
ou sur un véhicule, aux couleurs
associées à l'élection,
|
|
|
(ii) qu'un insigne de boutonnière porté
par une personne qui n'est pas un agent
d'élection;
|
|
|
i) montre ou laisse dans un isoloir un carton
ou papier comportant une indication ou
directive sur la manière dont les votants
devraient voter ou sur le processus du vote;
|
|
|
j) sous réserve des règlements pris en vertu
de la présente loi, le jour du scrutin, avant
la fermeture des bureaux, soit dans un
bureau, à l'entrée de celui-ci ou près de
celui-ci :
|
|
|
(i) donne ou offre de donner à quiconque
des renseignements écrits ou oraux à
l'égard d'un nom ou d'un nombre
paraissant sur la liste électorale officielle
ou sur une liste électorale supplémentaire
utilisée lors du scrutin,
|
|
|
(ii) permet à quiconque ou offre de lui
permettre d'examiner une copie de la
liste électorale officielle ou d'une liste
électorale supplémentaire utilisée pour le
scrutin.
|
|
|
| (2) Constitue un moyen de défense à une
poursuite pour une infraction visée au
paragraphe (1)g), relativement à l'exposition
dans un lieu public ou à proximité d'un lieu
public d'une déclaration, d'un nom, d'un
emblème, d'un slogan ou d'un logo, si
l'accusé établit :
|
|
Moyens de
défense
|
a) que l'exposition a été involontaire;
|
|
|
b) qu'il a fait cesser l'exposition dès que le
directeur du scrutin ou un scrutateur lui a
signalé l'existence de cette exposition.
|
|
|
| (3) Le présent article ne s'applique pas à
une déclaration ou annonce officielle faite ou
exposée en vertu de la présente loi ou de la Loi
électorale du Canada.
|
|
Exception
|
| 28. (1) Le jour du scrutin, avant la fermeture
des bureaux, le directeur du scrutin peut faire
enlever, recouvrir ou oblitérer :
|
|
Enlèvement
des noms,
emblèmes,
etc.
|
a) toute déclaration conseillant aux votants
de s'abstenir de voter, visant à les conseiller
ou susceptible d'avoir cet effet;
|
|
|
b) tout nom, emblème, slogan ou logo lié à
l'élection et affiché dans un lieu public ou
visible d'un tel lieu.
|
|
|
| (2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux
rubans, fanions, rosettes ou autres articles de
même nature, portés par une personne ou
posés sur un véhicule, aux couleurs associées
à la révocation non plus qu'à la badge qu'une
personne peut porter.
|
|
Exception
|
| (3) Nulle disposition du paragraphe (1) ne
s'applique à une déclaration, un nom, un
emblème, un slogan ou un logo qui n'a pas de
lien précis avec la révocation, placé dans un
endroit fixe et associé à la permanence
nationale ou régionale, ou à celle de la
campagne électorale, autre que des
installations mobiles, de l'un des partisans ou
de l'un des opposants à la révocation.
|
|
Exception
|
| (4) Le directeur du scrutin peut recouvrer
tous les frais engagés pour l'application du
paragraphe (1) des personnes à l'initiative
desquelles les noms, les emblèmes, les
slogans ou les logos ont été apposés. Ces frais
constituent une créance de Sa Majesté dont
ces personnes sont débitrices solidaires.
|
|
Dépenses
|
| 29. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
2 000 $, quiconque à l'occasion d'une
élection en révocation, à moins que ce ne soit
conformément à des règlements pris en vertu
de la Loi électorale du Canada ou de la
présente loi, relativement aux électeurs
spéciaux, a en sa possession un bulletin de
vote autre que celui qu'il a reçu du directeur
du scrutin ou d'un scrutateur pour voter.
|
|
Infraction
concernant
les bulletins
de vote non
autorisés
|
| 30. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $, quiconque fait ou offre de faire un
paiement sous quelque forme que ce soit en
échange de la signature d'une pétition en
révocation.
|
|
Infraction
concernant
une offre de
paiement en
échange de la
signature
d'une
pétition en
révocation
|
| 31. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
2 000 $, quiconque à l'occasion d'une pétition
en révocation, accomplit ou omet d'accomplir
un acte autre qu'un acte visé aux articles 27 ou
30 de la présente loi dont l'accomplissement
ou l'omission constituerait une infraction à la
Loi électorale du Canada, s'il était accompli
ou omis dans le cadre d'une élection générale
ou d'une élection partielle d'un député.
|
|
Infractions
équivalentes
à celles
prévues dans
la Loi
électorale du
Canada
|