SOMMAIRE

En vertu de ce texte, commet une infraction et est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu'il est poursuivi par un agent de la paix, dans le but de fuir, omet d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Quiconque commet l'infraction mentionnée ci-dessus et cause ainsi des lésions corporelles à un tiers ou la mort d'un tiers est coupable d'un acte criminel et passible respectivement d'un emprisonnement maximal de quatorze ans et de l'emprisonnement à perpétuité.