SOMMAIRE

Le texte modifie la procédure de réhabilitation prévue à la Loi sur le casier judiciaire. Il apporte également des modifications mineures à cette loi, notamment de forme.

Le texte prévoit la révocation automatique de la réhabilitation dans le cas où le réhabilité est condamné pour un acte criminel ou pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, sous réserve de certaines exceptions. Il prévoit aussi que, dans le cas où la Commission des libérations conditionnelles envisage de refuser ou de révoquer la réhabilitation, l'intéressé ne peut normalement lui présenter que des observations écrites et que la personne dont la demande de réhabilitation est refusée ne peut en présenter une nouvelle avant l'expiration d'un délai d'un an.

Enfin, le texte ajoute des dispositions concernant le repérage, dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada, des dossiers des personnes qui ont obtenu une réhabilitation à l'égard d'une infraction prévue aux règlements afin de permettre leur communication dans le cadre de l'examen des candidatures à un emploi qui mettrait ces personnes en situation de confiance ou d'autorité par rapport à des enfants ou à des personnes vulnérables.