(2) Tout ou partie des Règlements révisés a valeur de la révision des règlements mentionnée à l'alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires.

Alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementai-
res

(3) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 ou dans les Règlements révisés sont soumis automatiquement à l'examen des comités du Parlement établis en vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

Comités de vérification du Parlement

20. (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre ............ » ou « Règlements révisés, chapitre ............ » ou « Chapitre ............ des Règlements révisés » ou de l'abréviation « R.R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas l'indication du numéro du chapitre considéré.

Citation de la Révision des règlements

(2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.

Modification s postérieures

21. (1) L'imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d'un règlement révisé, publié sur support électronique par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Publication électronique

(2) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l'article 12 l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l'imprimeur de la Reine sur support électronique.

Incompatibi-
lité - règlements

69. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Lorsqu'il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu'il y a lieu de faire refaire un règlement par l'autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.

Demande de prise d'un nouveau règlement

70. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. La Commission peut faire établir et publier à l'usage du public des index des Règlements révisés.

Index

24. (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre ............ » ou « Codification des règlements, chapitre ............ » ou « Chapitre ............ de la Codification des règlements » ou de l'abréviation « C.R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas l'indication du numéro du chapitre considéré.

Citation de la Codification des règlements, 1978

(2) Le chapitre de la Codification des règlements du Canada, 1978 cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements du Canada, 1978.

Modification s postérieures

71. La partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE III

CODIFICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS DU CANADA

Définitions

25. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lois codifiées » Les lois codifiées du Canada, tenues par le ministre au titre de la présente partie.

« lois codifiées »
``consolida-
ted statutes
''

« règlements codifiés » Les règlements codifiés du Canada, tenus par le ministre au titre de la présente partie.

« règlements codifiés »
``consolida-
ted regulations
''

Codification des lois et des règlements

26. Le ministre peut tenir une codification des lois publiques du Canada et une codification des règlements du Canada.

Pouvoir de tenue

27. Le ministre, dans le cadre de la tenue d'une codification des lois ou des règlements, peut :

Pouvoirs du ministre

    a) exclure toute loi ou tout règlement - ou toute partie d'une loi ou d'un règlement - périmé, abrogé ou ayant rempli son objet;

    b) inclure toute note historique ou autre renseignement qui améliore la qualité de la codification;

    c) corriger les erreurs grammaticales et typographiques, sans toutefois changer le fond;

    d) établir comme une loi ou un règlement distinct une loi ou un règlement pris dans le cadre d'une autre loi ou d'un autre règlement.

Publication et diffusion

28. (1) Le ministre peut faire en sorte que les lois codifiées ou les règlements codifiés soient publiés sur support papier ou sur support électronique, de la manière et selon la fréquence qu'il juge indiquées.

Pouvoir de publication

(2) Une publication sur support électronique peut être différente d'une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.

Différences dans la forme

29. Des exemplaires des lois codifiées et des règlements codifiés, publiés en vertu de la présente loi, sont remis sans frais aux personnes ou catégories de personnes que le gouverneur en conseil précise, sur recommandation du ministre, et de la manière qu'il ordonne, sur recommandation du ministre.

Diffusion libre

Effet de la codification

30. Les lois codifiées et les règlements codifiés ne sont pas de droit nouveau.

Codification non de droit nouveau

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

Incompatibi-
lité - lois

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

Incompatibi-
lité - règlements

Ententes de copublication

32. Le ministre peut signer des ententes pour la production, la publication, la vente et la diffusion des lois codifiées et des règlements codifiés.

Ententes

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation :

Entrée en vigueur

    a) dans le cas des parties 1 et 2 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de l'Industrie;

    b) dans le cas des parties 3 à 5 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de la Justice.