Publication et diffusion

28. (1) Le ministre peut faire en sorte que les lois codifiées ou les règlements codifiés soient publiés sur support papier ou sur support électronique, de la manière et selon la fréquence qu'il juge indiquées.

Pouvoir de publication

(2) Une publication sur support électronique peut être différente d'une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.

Différences dans la forme

29. Des exemplaires des lois codifiées et des règlements codifiés, publiés en vertu de la présente loi, sont remis sans frais aux personnes ou catégories de personnes que le gouverneur en conseil précise, sur recommandation du ministre, et de la manière qu'il ordonne, sur recommandation du ministre.

Diffusion libre

Effet de la codification

30. Les lois codifiées et les règlements codifiés ne sont pas de droit nouveau.

Codification non de droit nouveau

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

Incompatibili té - lois

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

Incompatibili té - règlements

Ententes de copublication

32. Le ministre peut signer des ententes pour la production, la publication, la vente et la diffusion des lois codifiées et des règlements codifiés.

Ententes

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation :

Entrée en vigueur

    a) dans le cas des parties 1 et 2 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de l'Industrie;

    b) dans le cas des parties 3 à 5 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de la Justice.