b) la communication révélerait des
renseignements commerciaux
confidentiels;
|
|
|
c) elle risquerait vraisemblablement de
nuire à la vie ou la sécurité d'un autre
individu;
|
|
|
c.1) les renseignements ont été recueillis au
titre de l'alinéa 7(1)b);
|
|
|
d) les renseignements ont été fournis
uniquement à l'occasion d'un règlement
officiel des différends.
|
|
|
| Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou
c), si les renseignements commerciaux
confidentiels ou les renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement
de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre
individu peuvent être retranchés du document
en cause, l'organisation est tenue de faire la
communication en retranchant ces
renseignements.
|
|
|
| (4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si
l'intéressé a besoin des renseignements parce
que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu
est en danger.
|
|
Non-applicati
on
|
| (5) Si elle décide de ne pas communiquer
les renseignements dans le cas visé à l'alinéa
(3)c.1), l'organisation en avise par écrit le
commissaire et lui fournit les renseignements
qu'il peut préciser.
|
|
Avis
|
| 10. L'organisation communique les
renseignements personnels sur support de
substitution à toute personne ayant une
déficience sensorielle qui y a droit sous le
régime de la présente partie et qui en fait la
demande, dans les cas suivants :
|
|
Déficience
sensorielle
|
a) une version des renseignements visés
existe déjà sur un tel support;
|
|
|
b) leur transfert sur un tel support est
raisonnable et nécessaire pour que la
personne puisse exercer les droits qui lui
sont conférés sous le régime de la présente
partie.
|
|
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|
|
|
|
|
|
| Dépôt des plaintes
|
|
|
| 11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès
du commissaire une plainte contre une
organisation qui contrevient à l'une des
dispositions de la section 1 ou qui omet de
mettre en oeuvre une recommandation
énoncée dans l'annexe 1.
|
|
Violation
|
| (2) Le commissaire peut lui-même prendre
l'initiative d'une plainte s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une enquête devrait
être menée sur une question relative à
l'application de la présente partie.
|
|
Plaintes
émanant du
commissaire
|
| (3) Lorsqu'elle porte sur le refus
d'acquiescer à une demande visée à l'article 8,
la plainte doit être déposée dans les six mois
suivant, selon le cas, le refus ou l'expiration
du délai pour répondre à la demande, à moins
que le commissaire n'accorde un délai
supplémentaire.
|
|
Délai
|
| (4) Le commissaire donne avis de la plainte
à l'organisation visée par celle-ci.
|
|
Avis
|
| Examen des plaintes
|
|
|
| 12. (1) Le commissaire procède à l'examen
de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir :
|
|
Pouvoirs du
commissaire
|
a) d'assigner et de contraindre des témoins
à comparaître devant lui, à déposer
verbalement ou par écrit sous la foi du
serment et à produire les documents ou
pièces qu'il juge nécessaires pour examiner
la plainte dont il est saisi, de la même façon
et dans la même mesure qu'une cour
supérieure d'archives;
|
|
|
b) de faire prêter serment;
|
|
|
c) de recevoir les éléments de preuve ou les
renseignements - fournis notamment par
déclaration verbale ou écrite sous
serment - qu'il estime indiqués,
indépendamment de leur admissibilité
devant les tribunaux;
|
|
|
d) de visiter, à toute heure convenable, tout
local - autre qu'une maison
d'habitation - occupé par l'organisation,
à condition de satisfaire aux normes de
sécurité établies par elle pour ce local;
|
|
|
e) de s'entretenir en privé avec toute
personne se trouvant dans le local visé à
l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il
estime nécessaires;
|
|
|
f) d'examiner ou de se faire remettre des
copies ou des extraits des documents
contenant des éléments utiles à l'examen de
la plainte et trouvés dans le local visé à
l'alinéa d).
|
|
|
| (2) Il peut tenter de parvenir au règlement
de la plainte en ayant recours à un mode de
règlement des différends, notamment la
médiation et la conciliation.
|
|
Mode de
règlement des
différends
|
| (3) Il peut déléguer les pouvoirs que les
paragraphes (1) et (2) lui confèrent.
|
|
Délégation
|
| (4) Le commissaire ou son délégué renvoie
les documents ou pièces demandés en vertu du
présent article aux personnes ou organisations
qui les ont produits dans les dix jours suivant
la requête que celles-ci lui présentent à cette
fin, mais rien n'empêche le commissaire ou
son délégué d'en réclamer une nouvelle
production.
|
|
Renvoi des
documents
|
| (5) Chaque personne à qui les pouvoirs
visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du local qui sera
visité en application de l'alinéa (1)d).
|
|
Certificat
|
| Rapport du commissaire
|
|
|
| 13. (1) Dans l'année suivant, selon le cas, la
date du dépôt de la plainte ou celle où il en a
pris l'initiative , le commissaire dresse un
rapport où :
|
|
Contenu
|
a) il présente ses conclusions et
recommandations;
|
|
|
b) il fait état de tout règlement intervenu
entre les parties;
|
|
|
c) il demande, s'il y a lieu, à l'organisation
de lui donner avis, dans un délai déterminé,
soit des mesures prises ou envisagées pour
la mise en oeuvre de ses recommandations,
soit des motifs invoqués pour ne pas y
donner suite;
|
|
|
d) mentionne, s'il y a lieu, l'existence du
recours prévu à l'article 14.
|
|
|
| (2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un
rapport s'il est convaincu que, selon le cas :
|
|
Aucun
rapport
|
a) le plaignant devrait d'abord épuiser les
recours internes ou les procédures d'appel
ou de règlement des griefs qui lui sont
normalement ouverts;
|
|
|
b) la plainte pourrait avantageusement être
instruite, dans un premier temps ou à toutes
les étapes, selon des procédures prévues par
le droit fédéral - à l'exception de la
présente partie - ou le droit provincial;
|
|
|
c) le délai écoulé entre la date où l'objet de
la plainte a pris naissance et celle du dépôt
de celle-ci est tel que le rapport serait
inutile;
|
|
|
d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée
de mauvaise foi.
|
|
|
| Le cas échéant, il en informe le plaignant et
l'organisation , motifs à l'appui.
|
|
|
| (3) Le rapport est transmis sans délai au
plaignant et à l'organisation.
|
|
Transmission
aux parties
|
| Audience de la Cour
|
|
|
| 14. (1) Après avoir reçu le rapport du
commissaire, le plaignant peut demander que
la Cour entende toute question qui a fait
l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée
dans le rapport - et qui est visée aux articles
4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de
l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette
annexe tels que modifiés ou clarifiés par la
section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7)
ou à l'article 10.
|
|
Demande
|
| (2) La demande est faite dans les
quarante-cinq jours suivant la transmission du
rapport ou dans le délai supérieur que la Cour
autorise avant ou après l'expiration des
quarante-cinq jours.
|
|
Délai
|
| (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et
(2) s'appliquent de la même façon aux plaintes
visées au paragraphe 11(2) qu'à celles visées
au paragraphe 11(1).
|
|
Précision
|
| 15. S'agissant d'une plainte dont il n'a pas
pris l'initiative , le commissaire a qualité
pour :
|
|
Exercice du
recours par le
commissaire
|
a) demander lui-même, dans le délai prévu
à l'article 14, l'audition de toute question
visée à cet article, avec le consentement du
plaignant;
|
|
|
b) comparaître devant la Cour au nom du
plaignant qui a demandé l'audition de la
question;
|
|
|
c) comparaître, avec l'autorisation de la
Cour, comme partie à la procédure.
|
|
|
| 16. La Cour peut, en sus de toute autre
réparation qu'elle accorde :
|
|
Réparations
|
a) ordonner à l'organisation de revoir ses
pratiques de façon à se conformer aux
articles 5 à 10;
|
|
|
b) lui ordonner de publier un avis énonçant
les mesures prises ou envisagées pour
corriger ses pratiques, que ces dernières
aient ou non fait l'objet d'une ordonnance
visée à l'alinéa a);
|
|
|
c) accorder au plaignant des
dommages-intérêts, notamment en
réparation de l'humiliation subie.
|
|
|
| 17. Le recours prévu à l'article 14 est
entendu et jugé sans délai et selon une
procédure sommaire, à moins que la Cour ne
l'estime contre-indiqué.
|
|
Procédure
sommaire
|
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|
| 18. (1) Le commissaire peut, sur préavis
suffisant et à toute heure convenable, procéder
à la vérification des pratiques de
l'organisation en matière de gestion des
renseignements personnels s'il a des motifs
raisonnables de croire que celle-ci a
contrevenu à l'une des dispositions de la
section 1 ou n'a pas mis en oeuvre une
recommandation énoncée dans l'annexe 1; il
a, à cette fin, le pouvoir :
|
|
Contrôle
d'application
|
a) d'assigner et de contraindre des témoins
à comparaître devant lui, à déposer
verbalement ou par écrit sous la foi du
serment et à produire les documents ou
pièces qu'il juge nécessaires pour procéder
à la vérification, de la même façon et dans
la même mesure qu'une cour supérieure
d'archives;
|
|
|
b) de faire prêter serment;
|
|
|
c) de recevoir les éléments de preuve ou les
renseignements - fournis notamment par
déclaration verbale ou écrite sous
serment - qu'il estime indiqués,
indépendamment de leur admissibilité
devant les tribunaux;
|
|
|
d) de visiter, à toute heure convenable, tout
local - autre qu'une maison
d'habitation - occupé par l'organisation,
à condition de satisfaire aux normes de
sécurité établies par elle pour ce local;
|
|
|
e) de s'entretenir en privé avec toute
personne se trouvant dans le local visé à
l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il
estime nécessaires;
|
|
|
f) d'examiner ou de se faire remettre des
copies ou des extraits des documents
contenant des éléments utiles à la
vérification et trouvés dans le local visé à
l'alinéa d).
|
|
|
| (2) Il peut déléguer les pouvoirs que le
paragraphe (1) lui confère.
|
|
Délégation
|
| (3) Le commissaire ou son délégué renvoie
les documents ou pièces demandés en vertu du
présent article aux personnes ou organisations
qui les ont produits dans les dix jours suivant
la requête que celles-ci lui présentent à cette
fin, mais rien n'empêche le commissaire ou
son délégué d'en réclamer une nouvelle
production.
|
|
Renvoi des
documents
|
| (4) Chaque personne à qui les pouvoirs
visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du local qui sera
visité en application de l'alinéa (1)d).
|
|
Certificat
|
| 19. (1) À l'issue de la vérification, le
commissaire adresse à l'organisation en cause
un rapport où il présente ses conclusions ainsi
que les recommandations qu'il juge
indiquées.
|
|
Rapport des
conclusions
et
recommandat
ions du
commissaire
|
| (2) Ce rapport peut être incorporé dans le
rapport visé à l'article 25.
|
|
Incorporation
du rapport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité sont tenus au secret en ce qui concerne
les renseignements dont ils prennent
connaissance par suite de l'exercice des
attributions que la présente partie confère au
commissaire.
|
|
Secret
|
| (2) Le commissaire peut rendre publique
toute information relative aux pratiques d'une
organisation en matière de gestion des
renseignements personnels, s'il estime que
cela est dans l'intérêt public.
|
|
Intérêt public
|
| (3) Il peut communiquer - ou autoriser les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité à communiquer - les
renseignements qui, à son avis, sont
nécessaires pour :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts nécessaires
|
a) examiner une plainte ou procéder à une
vérification en vertu de la présente partie;
|
|
|
b) motiver les conclusions et
recommandations contenues dans les
rapports prévus par la présente partie.
|
|
|
| (4) Il peut également communiquer - ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à communiquer - des
renseignements soit dans le cadre des
procédures intentées pour l'infraction visée à
l'article 28 ou pour l'infraction visée à
l'article 132 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie, soit lors d'une audience de
la Cour prévue par cette partie ou lors de
l'appel de la décision rendue par celle-ci.
|
|
Communicati
on dans le
cadre de
certaines
procédures
|
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| (5) Dans les cas où, à son avis, il existe des
éléments de preuve touchant la perpétration
d'infractions au droit fédéral ou provincial par
un cadre ou employé d'une organisation, le
commissaire peut faire part au procureur
général du Canada ou d'une province, selon le
cas, des renseignements qu'il détient à cet
égard.
|
|
Dénonciation
autorisée
|
| 21. En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance par suite de l'exercice des
attributions que la présente partie confère au
commissaire, le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité n'ont
qualité pour témoigner que dans le cadre des
procédures intentées pour l'infraction visée à
l'article 28 ou pour l'infraction visée à
l'article 132 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie, lors d'une audience de la
Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel
de la décision rendue par celle-ci.
|
|
Qualité pour
témoigner
|
|
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| 22. (1) Le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes accomplis, les rapports
établis et les paroles prononcées de bonne foi
par suite de l'exercice effectif ou censé tel des
attributions que la présente partie confère au
commissaire.
|
|
Immunité du
commissaire
|
| (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites
pour diffamation verbale ou écrite :
|
|
Diffamation
|
a) les paroles prononcées, les
renseignements fournis ou les documents
ou pièces produits de bonne foi au cours
d'une vérification ou de l'examen d'une
plainte effectué par le commissaire ou en
son nom dans le cadre de la présente partie;
|
|
|
b) les rapports établis de bonne foi par le
commissaire dans le cadre de la présente
partie, ainsi que les relations qui en sont
faites de bonne foi pour des comptes rendus
d'événements d'actualités.
|
|
|
| 23. (1) S'il l'estime indiqué ou si tout
intéressé le lui demande, le commissaire peut,
pour veiller à ce que les renseignements
personnels soient protégés de la façon la plus
uniforme possible, consulter toute personne
ayant, au titre d'une loi provinciale
essentiellement similaire à la présente partie,
des attributions semblables à celles du
commissaire.
|
|
Consultation
avec les
provinces
|