Siège et personnel

154. (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.

Résidence : président

(3) Le gouverneur en conseil assigne les commissaires, autres que ceux de la Section de l'immigration, à tel bureau régional ou de district de la Commission.

Résidence : commissaires

155. Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Personnel

Présidence de la Commission

156. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d'office des quatre sections; à ce titre :

Fonctions

    a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;

    b) il assigne les commissaires à la Section de la protection des réfugiés, à la Section d'appel des réfugiés et à la Section d'appel de l'immigration;

    c) il choisit parmi les commissaires à temps plein des commissaires coordonnateurs qu'il affecte à telle des sections autres que la Section de l'immigration;

    d) il confie des fonctions administratives aux commissaires;

    e) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, date et heure des séances;

    f) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    g) après consultation des vice-présidents et du directeur général de la Section de l'immigration et en vue d'aider les commissaires dans l'exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

    h) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d'activité des sections et, avec l'agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l'immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et h) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d'immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l'immigration, ceux prévus au paragraphe 158(1) ne pouvant être délégués.

Délégation

157. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu'il estime indiqué, à exercer la présidence.

Cas d'absence ou d'empêchem ent

Fonctionnement

158. (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l'immigration, le président peut prendre des règles visant :

Règles

    a) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment l'ordre de priorité pour l'étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

    b) la conduite des personnes qui comparaissent devant la Commission et de leurs conseils;

    c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d'examen des renseignements à fournir dans le cadre d'une affaire dont la Commission est saisie;

    d) toute autre mesure nécessitant la prise de règles.

(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.

Dépôt devant le Parlement

159. Avant le début de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités de la Commission au cours de la précédente année civile.

Rapport annuel

Attributions communes

160. (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait - y compris en matière de compétence - dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

Compétence exclusive

(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

Fonctionnem ent

(3) Les audiences sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l'immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.

Composition

(4) La Section de la protection des réfugiés et la Section de l'immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoir d'enquête

161. (1) Les règles suivantes s'appliquent aux séances des sections :

Règles applicables aux séances

    a) en principe, elles sont tenues en public et, dans la mesure du possible, en présence de l'intéressé;

    b) sur demande ou d'office, le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats peut être accordé sur preuve qu'il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne soit mise en danger par la publicité des débats;

    c) les affaires intéressant le demandeur d'asile devant la Section de la protection des réfugiés et la Section de l'immigration et les demandes d'annulation et de constat de perte sont tenues à huis clos, ainsi que celles devant la Section d'appel des réfugiés;

    d) toutefois, sur demande, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats, sur preuve qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne soit mise en danger par la publicité des débats.

(2) Le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut assister et participer aux séances touchant les demandeurs d'asile ou les étrangers à qui l'asile a été conféré et, en tout état de cause, avoir accès aux renseignements mis en preuve et aux motifs de la décision.

Représentant des Nations Unies

162. (1) L'étranger peut en tout cas se faire représenter, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

Conseil

(2) Est commis d'office un représentant à l'intéressé qui n'a pas dix-huit ans ou n'est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Représentatio n

163. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

Désistement

(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle constate qu'il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l'intéressé.

Abus de procédure

164. Les règles suivantes s'appliquent aux décisions des sections, autres que les interlocutoires :

Règles d'application

    a) elles prennent effet au moment où elles sont rendues;

    b) elles sont motivées;

    c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d'appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;

    d) dans le cas de rejet de la demande d'asile par la Section de la protection des réfugiés, la décision doit être motivée par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;

    e) les motifs écrits sont transmis aux intéressés sur demande faite dans les dix jours suivant la notification, ainsi que dans les cas prévus par les règles;

    f) les délais d'appel et de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification aux intéressés et transmission des motifs écrits.

Section de la protection des réfugiés

165. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

Fonctionnem ent et droit à l'audition

    a) procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

    b) procède en présence de l'étranger, après convocation de celui-ci et du ministre;

    c) transmet au ministre, sur demande, les renseignements fournis au titre du paragraphe 94(4);

    d) donne à l'étranger et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations;

    e) peut accueillir la demande d'asile sans qu'une audience soit tenue si le ministre ne l'a pas, dans le délai prévu par les règles, avisé de son intention d'intervenir;

    f) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    g) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;

    h) peut admettre d'office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

Section d'appel des réfugiés

166. Les règles suivantes s'appliquent à la Section d'appel des réfugiés :

Règles d'application

    a) le ministre peut, sur avis donné conforment aux règles, intervenir à l'appel, notamment pour y présenter ses observations;

    b) la section peut admettre d'office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

    c) la décision rendue par un tribunal d'appel constitué de trois commissaires lie, pour les questions de droit, la Section de la protection des réfugiés.

Section de l'immigration

167. (1) La Section de l'immigration se compose du directeur général, des directeurs et des commissaires, nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, nécessaires à l'exercice de sa juridiction.

Composition

(2) Le directeur général et les directeurs peuvent exercer les fonctions des commissaires de la Section de l'immigration.

Précision

168. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l'immigration :

Fonctionnem ent

    a) convoque dans les meilleurs délais l'étranger et le ministre à une audience;

    b) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    c) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

Section d'appel de l'immigration

169. (1) La Section d'appel de l'immigration est une cour d'archives; elle a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.

Cour d'archives

(2) La Section d'appel a les attributions d'une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l'interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l'examen des pièces, ainsi que l'exécution de ses décisions.

Pouvoirs

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d'appel de l'immigration :

Fonctionnem ent

    a) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    b) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.