Infractions relatives aux documents

115. (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s'agissant de tout document - passeport, visa ou autre, qu'il soit canadien ou étranger - pouvant ou censé établir l'identité d'une personne :

Possession, utilisation ou commerce

    a) l'a en sa possession;

    b) l'utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;

    c) l'importe ou l'exporte, ou en fait le commerce.

(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l'intention de contrevenir à la présente loi.

Preuve

116. (1) L'auteur de l'infraction visée :

Peine

    a) à l'alinéa 115(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) aux alinéas 115(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2) Le tribunal tient compte dans l'infliction de la peine des facteurs suivants :

Infliction de la peine

    a) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle - au sens du paragraphe 114(2) - ou en association avec elle;

    b) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.

Infractions générales

117. (1) Commet une infraction quiconque :

Infraction générale

    a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est spécifiquement prévue ou aux conditions imposées sous son régime;

    b) échappe ou tente d'échapper à sa détention;

    c) engage une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent et qui n'est pas autorisée en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.

(2) Quiconque engage la personne visée à l'alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu'elle n'était pas autorisée à occuper l'emploi.

Présomption

(3) Est disculpé de l'infraction visée à l'alinéa (1)a) le transporteur qui établit qu'il a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.

Disculpation

118. L'auteur de l'infraction visée au paragraphe 117(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

119. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter d'aider ou d'encourager une personne à faire une présentation erronée de faits importants, ou à les dissimuler, ce qui a ou peut avoir pour effet d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi.

Infraction en matière de fausses présentations

120. Commet une infraction quiconque sciemment :

Fausses présentations

    a) fait une présentation erronée de faits importants, ou les dissimule, ce qui a ou peut avoir pour effet d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

    b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d'encourager ou de décourager l'immigration au Canada;

    c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d'un contrôle ou d'une audience.

121. L'auteur de l'infraction visée aux articles 119 et 120 est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

122. (1) Commet une infraction :

Infractions relatives aux agents

    a) l'agent qui, sciemment, dans le cadre de ses fonctions, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;

    b) quiconque corrompt un agent pour l'inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

    c) quiconque usurpe l'identité d'un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu'il a cette qualité;

    d) quiconque entrave l'action de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.

(2) L'auteur de l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Produits de la criminalité

123. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction prévue au paragraphe (2) ou aux articles 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120 ou 124.

Possession de biens d'origine criminelle

(2) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur produit - ou en transfère la possession -, ou effectue toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou aux articles 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120 ou 124.

Recyclage des produits de la criminalité

(3) N'est pas visé l'agent ou l'agent de la paix, ni celui qui agit sous sa direction, dès lors qu'il agit dans l'exercice de ses fonctions.

Précision

(4) L'auteur de l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

124. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à commettre l'infraction visée aux articles 110, 111, 112, 115, 117, 122 ou 123 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l'auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.

Aide

125. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions visées aux articles 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 122, 123 ou 124.

Application de la partie XII.2 du Code criminel

Règles visant les poursuites

126. L'étranger ne peut, tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'asile, ni une fois que l'asile lui a été conféré, être accusé d'une infraction visée à article 115, à l'alinéa 117(1)a) ou à l'article 120 de la présente loi et à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu'il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l'infraction ait été commise à l'égard de son arrivée au Canada.

Immunité

127. Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Défense : incorporation par renvoi

128. L'auteur d'une infraction à la présente loi, même commise à l'étranger, peut être jugé et condamné au Canada.

Infraction commise à l'étranger

129. (1) La poursuite de l'infraction peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration ou au lieu où l'accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.

Compétence territoriale : infraction commise au Canada

(2) La poursuite d'une infraction à la présente loi commise à l'étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.

Perpétration à l'étranger

Confiscation

130. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l'infraction.

Confiscation

(2) Les règlements régissent l'application du présent article, définissent le terme « biens infractionnels » et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l'affectation du produit de leur aliénation.

Règlements

Agents d'application de la loi

131. (1) L'agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d'un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l'arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.

Attributions d'agent de la paix

(2) En cas d'urgence, l'agent peut requérir l'assistance dans l'exercice de ses fonctions d'une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l'agent pour, sauf autorisation du ministre, une période maximale de quarante-huit heures.

Assistance temporaire

132. L'agent peut :

Identification

    a) exiger toute preuve d'identification des personnes qui cherchent à entrer ou séjourner au Canada, y demandent l'asile, sont arrêtées et mises en détention ou sont visées par une mesure de renvoi;

    b) examiner tout document - visa, passeport, document de voyage ou autre - permettant d'établir l'identité d'une personne, ou bien prétendu ou censé tel, importé ou en instance d'importation ou d'exportation.

133. (1) L'agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Fouille

    a) qu'elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d'elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;

    b) qu'elle a commis une infraction visée aux articles 110, 111 ou 115 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.

(2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l'agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Obligation de l'identité de sexe

134. (1) L'agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s'il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l'application de la présente loi ou qu'ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse.

Saisie

(2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent n'est pas en cours de transmission postale.

Précision

(3) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur le dépôt d'une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.

Règlements

135. L'agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment de la présente loi.

Preuve