48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 12

Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations.

Titre abrégé

RÈGLE D'INTERPRÉTATION

1.1 Il demeure entendu que les modifications que la présente loi apporte ne changent pas le sens du terme « mariage », soit l'union légitime d'un homme et d'une femme à l'exclusion de toute autre personne.

Règle d'interpré-
tation

LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE

1997, ch. 20

2. (1) Le sous-alinéa 3(2)a)(ii) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :

      (ii) ils sont unis par les liens du mariage, c'est-à-dire que l'un est marié à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption,

      (ii.1) ils sont unis par les liens d'une union de fait, c'est-à-dire que l'un vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption,

(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

Définitions

« groupe » Producteur qui est une coopérative, une société de personnes n'ayant pas la personnalité morale ou une autre association de personnes.

« groupe »
``group of persons''

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« union de fait »
``common-la w partnership''

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46

3. L'article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

4. Les alinéas d) et e) de la définition de « associé du pollicitant », au paragraphe 283(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) l'époux ou conjoint de fait du pollicitant;

      e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

      f) ses autres parents - ou ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partagent sa résidence.

5. (1) Le paragraphe 496(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 71(3)

(5) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à l'époux ou conjoint de fait

(2) Le passage du paragraphe 496(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 71(3)

(6) Par dérogation à l'article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

(3) L'alinéa 496(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 71(3)

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

6. Le paragraphe 675(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 69

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

7. Dans les passages ci-après de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 486(1)c);

    b) l'alinéa 486(1)f);

    c) le sous-alinéa 496(1)a)(ii);

    d) le sous-alinéa 496(1)b)(ii).

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art.2

8. (1) La définition de « enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est abrogée.

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 69

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

« union de fait »
``common-la w partnership''

9. (1) L'alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption;

(2) L'alinéa 4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption;

    f.1) des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption;

10. Le paragraphe 59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque l'un des faits mentionnés à l'article 173 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d'approuver la proposition, à moins qu'elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d'au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l'actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l'espèce que le tribunal peut déterminer.

Garantie raisonnable

11. Le paragraphe 91(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 70

(3) Le présent article ne s'applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d'un acheteur ou d'un créancier hypothécaire.

Cas où le présent article ne s'applique pas

12. Les articles 92 et 93 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 72(A);1997, ch. 12, art. 76, 77

13. L'alinéa 113(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 73

    a) le père, la mère, l'enfant, le frère, la soeur, l'oncle ou la tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, ou l'époux ou conjoint de fait du failli;

14. Le paragraphe 121(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 87(2)

(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) découlant d'une ordonnance judiciaire rendue ou d'une entente conclue avant l'ouverture de la faillite et à un moment où l'époux, l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l'enfant ne vivait pas avec le failli, que l'ordonnance ou l'entente prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement.

Réclamations alimentaires

15. Le paragraphe 137(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Un époux ou conjoint de fait ou un ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un failli n'a pas droit de réclamer un dividende relativement au salaire, au traitement, à la commission ou à la rémunération pour le travail effectué ou les services rendus en corrélation avec le commerce ou l'entreprise du failli jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

Réclamation de l'époux ou conjoint de fait, etc.

16. L'article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 74

138. Un père, une mère, un enfant, un frère, une soeur, un oncle ou une tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, d'un failli n'a pas droit à la priorité de réclamation prévue par l'article 136 à l'égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus au failli.

Renvoi des réclamations de parents pour gages

17. L'article 177 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 75; 1997, ch. 12, art. 104(F)

18. L'alinéa 178(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 3 (2e suppl.), art. 28

    c) de toute dette ou obligation selon une ordonnance alimentaire ou une ordonnance d'attribution de paternité, ou selon une entente alimentaire au profit d'un époux, d'un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d'un enfant, vivant séparé du failli;

19. L'article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 76(A)

191. En cas de décès du failli, de l'époux ou conjoint de fait d'un failli ou d'un témoin dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.

Décès du failli, d'un témoin, etc.

20. Les alinéas 219(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 77

    c) le montant de son revenu de toute provenance, en en indiquant les sources, et, s'il est marié et vit avec son époux ou s'il vit en union de fait, le montant du revenu de toute provenance de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, en en indiquant les sources;

    d) son commerce ou son occupation et, s'il est marié et vit avec son époux ou s'il vit en union de fait, ceux de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    d.1) le nom et l'adresse de son employeur et, s'il est marié et vit avec son époux ou s'il vit en union de fait, le nom et l'adresse de l'employeur de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

21. Les articles 8 à 20 ne s'appliquent qu'aux faillites, aux propositions et aux mises sous séquestre visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du présent article.

Application

LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE

L.R., ch. B-4

22. Le modèle 2 de l'annexe de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :