Époux et conjoints de fait

194. (1) Le passage du paragraphe 15(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2), la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

Déclaration de l'époux ou conjoint de fait

(2) Le paragraphe 15(4) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 21, art. 111

(3) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d'avoir un conjoint de fait, sauf par décès, au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, après le troisième mois suivant celui où elle cesse d'avoir un conjoint de fait, est calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

Personne qui cesse d'avoir un conjoint de fait, sauf par décès

(4) Les paragraphes 15(6) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

(6.1) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne visée aux alinéas a) à c), le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient époux ou conjoint de fait est calculé comme si cette personne avait eu un époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente :

Demande de supplément dans certains cas

    a) une personne qui devient l'époux ou conjoint de fait d'une autre au cours de la période de paiement;

    b) une personne qui est visée par un ordre fondé sur l'alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa;

    c) la personne visée au paragraphe (4.1) qui reprend la vie commune au cours d'une période de paiement.

(5) Le paragraphe 15(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 111

(7.2) Lorsqu'une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n'avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

Personne qui cesse d'avoir un conjoint de fait par décès

(8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).

Réserve

195. L'intertitre « ALLOCATIONS AUX CONJOINTS » précédant l'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ALLOCATIONS

196. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 114(1) et (2)

19. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d'une période de paiement à l'époux ou conjoint de fait ou à l'ancien conjoint de fait d'un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

Allocations

    a) dans le cas d'un époux, il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    a.1) dans le cas d'un ancien conjoint de fait, il vit séparément du pensionné et la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    b) dans le cas d'un époux ou conjoint de fait ou d'un ancien conjoint de fait, il a au moins soixante ans mais n'a pas encore soixante-cinq ans;

    c) dans le cas d'un époux ou conjoint de fait ou d'un ancien conjoint de fait, il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l'agrément de sa demande.

(2) Le paragraphe 19(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 114(3)

(5) Le droit à l'allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient l'époux ou conjoint de fait d'une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).

Cessation du paiement

(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) tout mois antérieur au mois de l'entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas d'un conjoint de fait qui n'était pas un conjoint à cette entrée en vigueur, le terme « conjoint » s'entendant dans son sens à la même entrée en vigueur, et ce indépendamment du paragraphe 23(2).

197. (1) Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 115(1)

(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les époux ou conjoints de fait avaient fait une demande conjointe d'allocation en conformité avec l'article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, le survivant du pensionné n'a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l'allocation prévue au présent article à l'égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.

Exception à l'exigence de présenter une demande

(2) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Dans le cas d'un survivant qui n'était pas une veuve à l'entrée en vigueur du présent paragraphe - le terme « veuve » s'entendant dans son sens à cette entrée en vigueur -, l'allocation prévue au présent article ne peut être versée :

Restrictions

    a) que si le survivant est devenu tel le 1er janvier 1998 ou après cette date;

    b) qu'à compter du mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

198. (1) La définition de « valeur du supplément », au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le cas, pour tout mois d'un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n'ont pas eu de revenu au cours de l'année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension.

« valeur du supplément »
``supplement equivalent''

(2) Le paragraphe 22(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour tout mois où la somme de l'allocation payable à son époux ou conjoint de fait et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente partie est inférieure, en raison du revenu conjoint mensuel, au montant du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant du supplément prévu à la partie II et l'éventuelle allocation payable à l'époux ou conjoint de fait pour ce mois.

Rétablisse-
ment du supplément

199. L'alinéa 23(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) the day on which the person attained the age of sixty years,

200. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 15

26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'allocation, ainsi qu'aux demandes présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l'égard de celles-ci.

Application de la partie II

201. L'intertitre précédant l'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès

202. Les paragraphes 30(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(1)

30. (1) Par dérogation à l'alinéa 19(6)b) mais sous réserve du paragraphe (3), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l'allocation prévue à l'article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l'année qui suit le décès de son époux ou conjoint de fait, même si celui-ci est survenu avant septembre 1985.

Rétroactivité de la demande du survivant

(2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.

Présomption

203. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 32, de ce qui suit :

Avis erroné ou erreur administrative

204. (1) L'alinéa 34g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) prévoir l'attribution par le ministre de numéros d'assurance sociale aux demandeurs, aux prestataires et à leurs époux ou conjoints de fait qui n'en auraient pas;

(2) L'alinéa 34l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) prévoir, pour l'application des paragraphes 15(4.1) et (6.1), les circonstances dans lesquelles le pensionné est réputé être séparé de son époux;

205. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l'incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.

Prestations provinciales

206. Dans les passages ci-après de la même loi, « familial » est remplacé par « conjoint » :

Remplace-
ment de « familial » par « conjoint »

    a) les définitions de « revenu familial mensuel » et « revenu familial résiduel » au paragraphe 22(1);

    b) l'élément D de la formule au paragraphe 22(2);

    c) le paragraphe 22(3).

207. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » et « conjoints » sont respectivement remplacés par « époux ou conjoint de fait » et « époux ou conjoints de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 12(1)b);

    b) les paragraphes 12(5.1) et (6);

    c) l'alinéa 14(1.1)b);

    d) les paragraphes 14(2) à (7);

    e) l'article 15, à l'exception de ce qui suit :

      (i) le passage du paragraphe (2) précédant l'alinéa a),

      (ii) les paragraphes (4.1), (4.2), (6.1), (7.1) et (7.2);

    f) l'article 19, à l'exception des paragraphes (1) et (5) et de l'alinéa (6)e);

    g) le paragraphe 21(12);

    h) les définitions de « revenu conjoint mensuel » et « revenu conjoint résiduel » au paragraphe 22(1);

    i) le paragraphe 22(3);

    j) le paragraphe 22(5);

    k) le paragraphe 28(2);

    l) les alinéas 33.11a) et b);

    m) l'alinéa 34d);

    n) l'alinéa 34k).

(2) Dans le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi, « spouse » est remplacé par « spouse or common-law partner ».

Remplace-
ment de « spouse » par « spouse or common-law partner »

(3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux »

    a) le paragraphe 15(4.1);

    b) le paragraphe 15(7.1).

208. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « veuve » est remplacé par « survivant », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « veuve » par « survivant »

    a) les paragraphes 21(1) et (2);

    b) le paragraphe 21(4);

    c) les paragraphes 21(5.1) à (6);

    d) les paragraphes 21(8) à (10);

    e) les définitions de « revenu mensuel de la veuve », « revenu résiduel de la veuve » et « valeur du supplément pour la veuve » au paragraphe 22(1);

    f) le paragraphe 22(4).

(2) Dans la version anglaise de la même loi :

Terminologie

    a) « her » est remplacé par « their » aux alinéas 21(1)b) et 21(2)a) et dans la définition de « monthly income » au paragraphe 22(1);

    b) « she » est remplacé par « they » aux alinéas 21(2)a), 21(2)b) et 21(9)b);

    c) « is » est remplacé par « are » à l'alinéa 21(2)a), sauf dans l'expression « is approved »;

    d) « was » est remplacé par « were » à l'alinéa 21(2)b);